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PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE TWO RIVERS
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LOI D'ÉTAT
Visant à encadrer la pratique de l'euthanasie
Le présent texte a pour objet d'apporter des clarifications légales quant à la pratique et à l'encadrement du droit à la fin de vie dans l'État de Two Rivers.
Que soit établi dans la Loi par la volonté de l'Assemblée Générale et dans le respect de la Constitution de l'État et de la Constitution de la Fédération-Unie,
SECTION 1. ORGANISME DE CONTRÔLE ET DE RÉGULATION DE L'EUTHANASIE
(a) Est créé l’Organisme de Contrôle et de Régulation de l’Euthanasie. Il a pour acronyme OCRE.
(b) L’OCRE est composé des 12 personnes suivantes :
- 4 médecins anesthésistes agréés pour la pratique de la fin de vie médicalement contrôlée ;
- 4 spécialistes du droit civil ;
- 4 citoyens.
(c) Les médecins anesthésistes et spécialistes du droit civil membres de l'OCRE sont nommés pour une durée de quatre ans par le Gouverneur de Two Rivers ou par son Secrétaire d'État à la Santé dûment mandaté à ces fins.
(c) Les membres de l'OCRE se réunissent en comité une fois par mois pour juger les dossiers de demande de fin de vie et ainsi établir leur conformité avec la loi afin de prononcer, ou non, une autorisation légale. Les votes se font à main levée et sur le principe de la majorité absolue.
(d) L'OCRE est apte à délivrer et organiser des formations visant à certifier la maîtrise de la pratique du suicide médical assisté. Tout anesthésiste souhaitant pouvoir pratiquer l'euthanasie doit être doté de ce certificat pour être considéré comme agréé.
(e) L'OCRE peut, à tout moment, décider de la révocation d'un praticien anesthésiste certifié à la pratique de l'euthanasie en cas de manquement ou d'incapacité à exercer cet acte.
SECTION 2. CONDITIONS DE PRATIQUE ET D'ACCÈS À L'EUTHANASIE
(a) L'euthanasie concerne uniquement les patients remplissant les conditions suivantes :
- Posséder sa résidence principale à Two Rivers ;
- Être atteint d'une maladie incurable - c'est-à-dire ne pouvant pas être curée par une solution médicale dont l'efficacité est scientifiquement prouvée - entraînant une souffrance physique et/ou psychique insupportable ne pouvant être médicalement apaisée de manière acceptable ;
- Posséder une capacité de discernement suffisante pour pouvoir formuler lui-même sa demande d'euthanasie dans le cas d'un patient majeur responsable ou mineur émancipé ;
- Être sous la responsabilité d'un tuteur possédant une capacité de discernement suffisante pour pouvoir formuler en son nom sa demande d'euthanasie dans le cas d'un patient majeur sous tutelle ou d'un mineur non émancipé ;
- Être capable, quel que soit le cas de figure, de formuler lui-même par écrit sa demande d'euthanasie ;
- Avoir au préalable consulté un psychiatre ou un pédopsychiatre pour évoquer sa volonté d'accéder au droit d'accès à la fin de vie et s'assurer que le patient n'a pas fait l'objet de toute forme de pression visant à l'enjoindre à formuler cette demande d'acte.
(b) Toute demande d'euthanasie doit être formulée par le biais du document de demande légal et transmis à l'OCRE.
(c) Pour que le document de demande d'euthanasie puisse être potentiellement recevable, il doit être validé par deux médecins anesthésistes différents jouissant de la compétence de pratique du suicide médical assisté.
(d) Nul médecin ne peut être contraint par la force de valider un dossier de demande d'euthanasie s'il estime ne lui est pas possible pour des raisons médicales, de croyances personnelles ou de déontologie. Dans un tel cas de figure, il appartient au patient ou à son tuteur légal de s'adresser à un autre praticien.
(e) Nul médecin ayant validé un dossier d'euthanasie ou l'ayant effectivement pratiquée ne peut être tenu pour responsable par un proche ou tiers du patient des conséquences du suicide médical assisté.
(f) L'acte d'euthanasie ne peut être réalisé qu'en milieu hospitalier, dans un service prévu à cet effet. À aucun moment un patient sur le point d'en faire l'objet ne peut être tenu en compagnie de quelconque autre patient.
(g) L'acte d'euthanasie doit être impérativement réalisé après l'observation d'un délai légal de rétraction et de réflexion de soixante jours. Au-delà de délai réglementaire, il appartient au patient ou à son tuteur légal de définir la date de mort.
(h) L'euthanasie est réalisée à la charge du patient ou, par défaut, de son entourage. Toutefois, elle ne peut faire l'objet d'aucun dépassement de frais par rapport à ceux prévus par le Code de la Sécurité sociale en vigueur.
(i) L'euthanasie est effectuée par injection intraveineuse de pentobarbital. Le médecin encadrant l'acte peut, s'il le juge nécessaire, procéder en amont à l'administration d'un anxiolytique visant à réduire l'anxiété du patient.
(j) Le déploiement du produit barbiturique s'effectue impérativement par le patient lui-même, qui est invité par le médecin anesthésiste à actionner une vanne permettant la diffusion de ce dernier.
(k) Après le décès du patient, la famille est en charge de prendre à sa charge le transport de la dépouille. La pratique étant soumise au secret médical, les personnes présentes doivent signer une décharge impliquant le secret de l’événement. Elles ne peuvent en aucun cas filmer, photographier ou immortaliser de quelque manière que ce soit l’événement.
(l) Une fois l'acte d'euthanasie effectué, le médecin anesthésiste l'ayant encadré doit transmettre à l'OCRE un compte-rendu d'euthanasie notifiant des personnes en présence, de l'heure exacte (arrondie à la seconde) d'actionnement du produit par le patient et de l'acte de décès de ce dernier.
Le 29 août 192, à la Two Rivers Governor's House, Philycia.
Julianne McKENZIE,
Gouverneur de Two Rivers.
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Loi d'État pour l'autorisation de l’euthanasie
Article 1.-
Est créé l’organisme de contrôle et de régulation de l’euthanasie. Il a pour acronyme OCRE.
Article 2.-
L’OCRE est composé de 8 médecins dont 4 spécialisés sur la fin de vie et 4 spécialistes du droit. Ils sont nommés pour 4 ans par le gouverneur de l’État où son Secrétaire à la Santé. Ils se réunissent chaque mois pour contrôler les dossiers remis par les médecins ayant pratiqués l’euthanasie afin de vérifier la légalité de la pratique
Article 3.-
L’OCRE est egalement l’organisme en charge de la mise en place des formations pour les médecins de la fin de vie. Seul un médecin ayant suivi et validé auprès de l’OCRE la formation de fin de vie est habilité à pratiquer l’euthanasie.
Article 4.-
Les médecins pratiquant la fin de vie sont habilités à le faire uniquement dans le respect et le cadre fixé par la présente loi. Dans le cas du non respect de ce cadre, le médecin peut être poursuivi en justice. La condamnation pouvant aller jusqu’à une peine d’emprisonnement et une radiation à vie de l’ordre des médecins.
Article 5.-
Un médecin pratiquant la fin de vie ne peut être tenu responsable par la famille du patient ou quelconque organisme de crime ou d’atteinte à la vie de la personne si le cadre légal déterminé ci dessous est respecté.
Article 6.-
Un médecin habilité à pratiquer la fin de vie n’est pas légalement obligé de donner suite à la demande du patient si celui ci considère que les conditions ne sont pas réunies et/ou que cela ne lui est pas possible déontologiquement.
Article 7.-
Le médecin qui refuserait la pratique se doit obligatoirement de renvoyer le dossier de son patient à un autre praticien spécialisé dans le domaine.
Article 8.-
L’euthanasie ou la fin de vie sur patient est autorisé dès publication de la loi sur l’ensemble du territoire de l’État de Two Rivers.
Article 9.-
L’euthanasie peut être mise en place en milieu médical ou au domicile du patient. Ce dernier a toute autorité sur le lieu choisi qui ne peut être autre que son lieu de résidence, résidence secondaire ou milieu médical habilité de l’État. Il ne pourra être pratique aucune euthanasie en extérieur.
Article 10.-
Sont autorisés à demander l’euthanasie tout citoyen de Two Rivers âgé de 21 ans au minimum, citoyen émancipé de moins de 21 ans ou mineur ayant l’autorisation de ses deux parents ou tuteurs légaux et respectant les conditions fixées par la suite.
Article 11.-
Tout citoyen non résident à Two Rivers doit obtenir l’autorisation de son État et des autorités compétentes en la matière pour obtenir une euthanasie dans l’État.
Article 12.-
L’euthanasie est entièrement pris en charge par les assurances et ne peuvent être soumises à une augmentation de la police d’assurance sous quel que prétexte que ce soit.
Article 13.-
Une demande d’euthanasie doit être réalisée par écrit par le patient lui même. Cela peut être réalisé en amont d’une incapacité totale de réagir du patient. En aucun cas il ne sera autorisé de pratiquer la fin de vie sur un patient inconscient n’ayant au préalable pas donner son autorisation .
Article 14.-
La demande d’euthanasie est analysée par un minimum de deux médecins compétents en la matière. Elle ne peut être réalisé que pour les cas ou aucun traitement médical n’est possible. La maladie doit être incurable. Le patient doit souffrir d’une maladie physique constante, inapaisable et insupportable. Pour les mineurs ayant l’accord des tuteurs légaux, la maladie doit entraîner un décès sur le court terme .
Article 15.-
Après dépôt du dossier aux médecins, ces derniers doivent vérifier qu’aucune pression n’est exercé sur le patient, que ce dernier a bien donné son accord par écrit, lui expliquer toutes conditions de la pratique de fin de vie et lui laisser un délai de rétractation de un mois entre le dépôt du dossier et la validation effective de ce dernier.
Article 16.-
La pratique de l’euthanasie doit être réalisée par un médecin spécialiste de la fin de vie et ne peut avoir lieu dans la présence d’un second médecin. Un dossier dûment rempli par les deux professionnels de la santé doit être déposé à l’OCRE dans les 4 jours suivant la fin de vie
Article 17.-
La date de fin de vie est décidée par le patient et/ou la famille si ce dernier est inconscient et a formulé la demande d’euthanasie au préalable. Elle ne peut être antérieur à 31 jours suite au dépôt du dossier ni ultérieure à 62 jours suite au dépôt du dossier.
Article 18.-
La pratique de l’euthanasie est réalisée par une injection de produits anesthésiants. Le médecin de par sa formation est le seul à décider de la dose à administrer. C’est également le médecin ayant injecté la dose qui concluera au décès du patient.
Article 19.-
La pratique de fin de vie ne peut être réalisée si une autre solution médicale est prouvée. Le patient ne peut aller à l’encontre de la décision mais peut faire appel à un autre praticien. En cas de second refus il ne sera plus permis de réitérer la demande.
Article 20.-
Après le décès du patient, la famille est en charge de prendre à sa charge le transport de la dépouille. La pratique étant soumise au secret médical, les personnes présentes doivent signer une décharge impliquant le secret de l’événement. Elles ne peuvent en aucun cas filmer, photographier ou immortaliser de quelle que manière que ce soit l’événement.
Le 20 Avril 188, à Philycia.
Flynn Campbell
Gouverneur de Two Rivers