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[TD-06-201-01] Traité de cession des Îles Shirudo entre l'État Sérénissime d'Anpor et la Fédération-Unie

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Ethan D. Caldwell
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mer. 15 juin 2022 20:00

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Traité de cession des Îles Shirudo
entre l'État Sérénissime d'Anpor
et la Fédération-Unie



Titre I : De la cession du Condominium des Îles Shirudo

Article 1.-
L'État Sérénissime d'Anpor s'engage à céder à la Fédération-Unie, par ce traité, immédiatement après l'échange des ratifications de celle-ci, tout le territoire et la domination du Condominium des Îles Shirudo.

Article 2.-
Dans la cession de territoire et de domination faite par l'article précédent, sont compris le droit de propriété sur tous les lots et places publics, les terrains vacants, et tous les édifices publics, fortifications, casernes et autres édifices qui ne sont pas la propriété privée des particuliers. Toutes les archives, papiers et documents gouvernementaux relatifs au territoire et à la domination susmentionnés, qui pourraient y exister actuellement, seront transférés en la possession de la Fédération-Unie.

Article 3.-
Les habitants anporais du territoire cédé, selon leur choix, réservant leur allégeance naturelle, pourront retourner en Anpor dans les trois ans ; mais s'ils préfèrent rester dans le territoire cédé, ils seront admis à la jouissance de tous les droits, avantages et immunités des citoyens de la Fédération-Unie, et seront maintenus et protégés dans la libre jouissance de leurs libertés.

Article 4.-
Immédiatement après l'échange des ratifications du présent traité, toutes les fortifications ou postes militaires qui se trouveraient dans le territoire cédé seront remis à la Fédération-Unie, et toutes les troupes anporaises qui se trouveront sur le territoire seront retirées dès que peut être raisonnablement et commodément réalisable.

Article 5.-
En considération de la cession susmentionnée, la Fédération-Unie s'engage à payer, dans les douze mois après l'échange des ratifications du présent traité, à l'État Sérénissime d'Anpor, la somme de cinq milliards de thalers. La cession de territoire et de domination faite ici est déclarée libre et libre de toute réserve, privilège, franchise, concession ou possession, par toute société associée, qu'elle soit constituée en société ou incorporée, anporaise ou autre ; ou par tous, à l'exception des simples propriétaires particuliers ; et la cession faite par le présent traité transmet tous les droits, franchises et privilèges appartenant maintenant à Anpor dans ledit territoire.


Titre II : De l’association et de l'organisation politique

Article 6.-
Le Condominium des Îles Shirudo devient un territoire non incorporé de la Fédération-Unie avec un statut de Commonwealth au titre d’État libre associé.

Article 7.-
Le Condominium des Îles Shirudo est tenu d’adopter dans l’année de la promulgation du présent traité une nouvelle constitution reconnaissant son statut d’État libre associé et réformant sa gouvernance en conséquence.

Article 8.-
Le Président de la Fédération-Unie assume le rôle de Chef d’État de l’État libre associé des Îles Shirudo, préside à ses Forces Armées et garantit l’intégrité de son territoire, de sa Constitution, de ses institutions et de la libre association qui unit la Fédération-Unie à l’État libre associé des Îles Shirudo.

Article 9.-
Le pouvoir législatif au sein de l’État libre associé des Îles Shirudo est exercé par la Législature des Îles Shirudo. Celle-ci est composée de 15 sénateurs élus au suffrage universel uninominal à un tour par district, avec des membres servant des mandats de quatre ans sans limite.

Article 10.-
Le pouvoir exécutif au sein de l’État libre associé des Îles Shirudo appartient à son Gouvernement, lequel est dirigé par le Gouverneur, secondé par un Lieutenant-Gouverneur. Le Gouverneur et le Lieutenant-Gouverneur sont tous deux élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour pour un mandat de quatre ans renouvelable.
Le Gouvernement se compose de Secrétaires dont le nombre et la qualité sont déterminés par le Gouverneur, qui pourvoit à chacun de ces offices.

Article 11.-
Le pouvoir judiciaire au sein de l’État libre associé des Îles Shirudo est exercé en plus haute instance par la Cour Suprême des Îles Shirudo. Celle-ci se compose de six juges et d'un Président (Chief Justice), nommés par le Gouverneur après approbation par une commission d'avocats de l'État.

Article 12.-
Le Président de la Fédération-Unie, au moment de la signature du présent traité, nomme par voie d'Ordre Exécutif, un Gouverneur à titre intérimaire jusqu'à l'organisation d'élection gouvernatoriale d'ici le 1er juillet de l'an 203.

Article 13.-
La capitale de l’État libre associé des Îles Shirudo demeure la ville capitale de Shirudo City, où l’État libre associé sied sa gouvernance.


Titre III : De l’intégration des Îles Shirudo à l’Union

Article 14.-
L’État libre associé des Îles Shirudo reconnaît dans sa loi fondamentale la valeur suprême de la Constitution de la Fédération-Unie, qu’il ratifie par le présent traité et dont il adopte les dispositions n’ayant pas trait à l’organisation de l’État.
Tout litige concernant l’interprétation de la Constitution de la Fédération-Unie sur des affaires liées au territoire ou aux citoyens des Îles Shirudo est laissé au jugement de la Cour Suprême de la Fédération-Unie, dont les décisions sont supérieures à celle de toute autre autorité judiciaire au sein de l’État libre associé.

Article 15.-
Le droit fédéral s’applique sur le territoire des Îles Shirudo dans les seuls domaines nécessaires à l’accomplissement des termes de la libre association liant la Fédération-Unie et les Îles Shirudo.
Les affaires de droit fédéral sont portées devant une Cour Fédérale établie par le Congrès de la Fédération-Unie au sein du Premier Circuit d’Appel de la Justice de la Fédération-Unie.

Article 16.-
La monnaie officielle de l’État libre associé des Îles Shirudo devient le thaler fédéré (UFŦ) à compter du 1er juin de l’an 202.

Article 17.-
La libre-circulation des biens et des personnes est garantie entre l’État libre associé des Îles Shirudo et la Fédération-Unie.


Titre IV : Des devoirs de la Fédération-Unie envers l’État libre associé des Îles Shirudo

Article 18.-
La Fédération-Unie s’engage à défendre le territoire et les intérêts de l’État libre associé des Îles Shirudo contre tout danger menaçant la sécurité de l’État libre associé ou de ses citoyens, qu’il provienne de l’intérieur ou de l’extérieur.

Article 19.-
Les Îles Shirudo se reconnaissent au sein de la Communauté Internationale des Nations Souveraines comme État libre associé lié sous protectorat à la Fédération-Unie. La Fédération-Unie prend en charge la représentation diplomatique et consulaire des Îles Shirudo et l’exerce au sein de toutes ses ambassades et de tous ses consulats. La Fédération-Unie a la compétence exclusive avec exceptions dans la négociation et l’établissement de traités impliquant les Îles Shirudo auprès de toute puissance, les exceptions désignant les dévolutions de droit de négociations octroyées par le Congrès de la Fédération-Unie à l’État libre associé des Îles Shirudo.


Titre V : De la durabilité du traité

Article 20.-
Le présent traité entrera en vigueur d'un commun accord entre le Gouvernement de la Fédération-Unie et l'État Sérénissime d'Anpor, à la suite d'une ratification dans les institutions respectives des États parties du traité.


Le 28 mai 201, à Shirudo City.

- Pour la Fédération-Unie
S.Ex Ethan D. Caldwell
Président de la Fédération-Unie

- Pour Anpor
Kagaku Sōsa
Ministre d'État

Au nom de S.Ex Ryuji
Sukikyo d'Anpor

43e Président de la Fédération-Unie

47e Vice-Président de la Fédération-Unie
Ancien Représentant de Two Rivers



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