139ème Congrès
de la Fédération-Unie
PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentant Travis Walker
_______________
LOI FÉDÉRALE
Visant à protéger la vie
Protect Life Act
Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,
SECTION 1. DÉFINITIONS
(a) "Avortement" désigne l'acte d'utiliser ou de prescrire un instrument, un médicament ou toute autre substance, dispositif ou moyen dans l'intention de causer la mort d'un enfant à naître d'une femme dont on sait qu'elle est enceinte. Le terme n'inclut pas les dispositifs de contrôle des naissances ou les contraceptifs oraux. Un acte n'est pas un avortement si l'acte est fait dans l'intention de :
(1) sauver la vie ou préserver la santé d'un enfant à naître ;
(2) retirer un enfant mort, à naître, dont la mort a été causée par un avortement spontané ;
(3) supprimer une grossesse extra-utérine.
(b) "Suicide" désigne l'acte de se donner soi-même la mort.
Sections abrogées par la loi fédérale n°03-211-02 visant à protéger les droits en matière de santé reproductive ► Afficher le texte
SECTION 5. ASSISTANCE AUX PERSONNES VULNÉRABLES
(a) Est créé le National Suicide Prevention Lifeline chargé de fournir à toute personne en crise suicidaire ou en détresse émotionnelle susceptible de commettre un suicide un service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 via une ligne d'assistance gratuite et permettant de rediriger ladite personne vers un dispositif local de soins adaptés si celui-ci existe.
(b) L'ensemble des opérateurs de télécommunications fédérés sont tenus de de mettre en œuvre le 9-2-2 comme nouveau numéro de téléphone national gratuit pour la hotline d'ici le 1er janvier 201.
(c) Tout soignant ayant connaissance des volontés exprimées directement ou non par un patient de commettre un suicide est tenu de le rediriger vers ce dispositif en vue de lui porter assistance, et, si cela lui est possible, de lui prodiguer des soins en vue de soigner ses volontés suicidaires.
(d) Le fait pour toute personne d'encourager à la commission d'un suicide ou de fournir les moyens nécessaires à la commission d'un suicide en ayant connaissance de la volonté suicidaire d'un individu est assimilé à une assistance au suicide, et est réprimé comme crime fédéral. Le fait pour un soignant de commettre une assistance au suicide constitue une circonstance aggravante passible d'interdiction à vie de pratiquer dans le domaine médico-social.
Le 20 avril 200, à la President's House, St. Paul.
Président de la Fédération-Unie