President's House
Résidence officielle et bureau du Président de la Fédération-Unie Charlie Miller, situé sur le Mont Richmond, au cœur d'un parc naturel.
Modérateur : Président de la Fédération-Unie
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Stanley Graham
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lun. 28 juin 2021 23:55
Madame la Présidente,
Par la présente, je vous soumets, au nom de la Présidence de la Chambre des Représentants, le texte suivant, attendant votre promulgation.
Stanley Graham
Speaker de la Chambre des Représentants
Loi fédérale visant à protéger le droit fondamental de posséder des armes
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134ème Congrès
de la Fédération-Unie
PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentant Nicholas Page
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LOI FÉDÉRALE
Visant à protéger le droit fondamental de posséder des armes
Protect the Right to Own Guns Act
La proposition de loi "Protect the Right to Own Guns Act” est une proposition de loi qui vise à renforcer aux fédérés leur droit à posséder une arme à feu pour se défendre et à faciliter l’achat d’armes à feu sur le territoire fédéré. L’objectif est de garantir que le marché des armes à feu soit fluide et que chacun puisse jouir de son droit confié par le Second Amendement de notre Constitution.
Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,
SECTION 1. ACTE DE FACILITATION À L’ACHAT D’ARMES À FEU
(a) Pour toute personne disposant d’une licence autorisant à utiliser une arme à feu, l’État fédéral abolit toutes les taxes à l’achat d’armes à feu. La Fédération ne saurait taxer la détention d’armes à feu pour toute personne disposant d’une licence l’autorisant à utiliser une arme à feu.
(b) Tout délai pour l’achat d’armes à feu institué par l’État fédéral est aboli à la promulgation du présent texte pour toutes les personnes majeures sans antécédents et qui peuvent prouver avoir été entraînée, formée à l’usage et à la possession d’arme à feu et disposant du label “Formation à l’usage d’armes à feu’.
(c) Le Secrétariat à la Sécurité territoriale crée le label “Formation à l’usage d’armes à feu”, qui peut être distribué à n’importe quel citoyen fédéré ayant suivi une formation à l’usage et à la possession d’armes à feu.
Le Secrétaire à la Sécurité territoriale dispose du droit de confier le droit de distribution du label “Formation à l’usage d’armes à feu” à des associations, centres d’entraînements ou établissements scolaires et de formation. Le retrait du label “Formation à l’usage d’armes à feu” ne peut être retiré qu’après une enquête menée par le Bureau Fédéral d’Enquête prouvant des irrégularités dans la formation à l’usage et à la possession d’armes à feu au sein des structures possédant le droit de distribuer le label pouvant mener à des failles dans la sécurité intérieure de la Fédération-Unie.
(d) Est créée une enveloppe de 750 millions de thalers annuelle visant à soutenir la mise en place dans les lycées et les universités de stages sur les enjeux de l’usage des armes à feu, dans l’objectif d’éduquer et de sensibiliser les jeunes adultes désireux de posséder une arme à feu à un usage raisonné, mesuré et civilisé des armes à feu dans un contexte de loisir ou d’autodéfense.
La gestion de cette enveloppe revient au Secrétariat aux Affaires sociales, le Secrétaire aux Affaires sociales distribuant son contenu sous forme de subvention après réception de dossiers de la part des établissements souhaitant mettre en place ce type de stages contenant :
- le nom et l’adresse de l’établissement ;
- une description des types de stages envisagés ;
- un calendrier concernant la régularité de ces stages ;
- un budget maquetté reprenant l’usage de l’argent demandé.
SECTION 2. ACTE DE GARANTIE DU DROIT À POSSÉDER UNE ARME À FEU
(a) Pour tout individu condamné pour un usage d’arme dans le cas d’une situation d’autodéfense avérée et reconnue par la justice, le retrait de ses armes à feu et toute mesure visant à l’empêcher d’acheter et posséder une arme à feu sont prohibés.
(b) Pour tout don réalisé à des associations, qu'elles soient cultuelles, communautaires, de groupes d’intérêt, le don est rendu déductible à la hauteur de 33% de la somme du don pour tout citoyen fédéré.
(c) Une licence spécifique est créée pour les fédérés âgés de 16 ans à 18 ans leur permettant la détention d’armes à feu après l’octroi du label “Formation à l’usage d’armes à feu” dans le cadre d’activités de loisir.
(d) Pour tout cas de cambriolage, d’entrée illégale sur une propriété privée ou d’agression sur une personne proche, un fédéré ne saurait être condamné après l’usage d’une arme à feu pour se défendre ne débouchant pas sur la mort de l’agresseur. La circonstance d’autodéfense armée permet, si elle est reconnue par la justice fédérée, d’empêcher toute peine dans ces cas-là.
Le xx xxxxx xxx, à la President's House, St. Paul.
<Signature de la Présidente>
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Stanley Graham
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sam. 10 juil. 2021 18:08
Madame la Présidente,
Par la présente, je vous soumets, au nom de la Présidence de la Chambre des Représentants, le texte suivant, attendant votre promulgation.
Stanley Graham
Speaker de la Chambre des Représentants
Loi fédérale visant à engager la reconstruction suite à l'Ouragan Katia
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134ème Congrès
de la Fédération-Unie
PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentant Nicholas Page.
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LOI FÉDÉRALE
Visant à engager la reconstruction suite à l'Ouragan Katia
Rebuild Katia’s Damages Act
La proposition de loi “Rebuild Katia’s Damages Act” est un texte visant à débloquer les fonds nécessaires pour venir en aide aux sinistrés de l’Ouragan Katia dans les États de Richmond et de Two Rivers.
Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,
SECTION 1. ACTE DE CRÉATION DE LA COMMISSION DE RECONSTRUCTION
(a) Est créée la “Commission de Reconstruction suite aux dommages de l’Ouragan Katia” (CROK). Elle est composée de 33 personnes, dont 11 sont issues des bancs des Représentants progressistes, 11 issues des bancs des Représentants conservateurs et 11 de porte-paroles des sinistrés et des associations d’aide aux sinistrés de l’Ouragan Katia.
Elle est formée à la promulgation du présent texte, et sera dissoute à la suite de la distribution de l’intégralité de l’enveloppe de reconstruction attribuée par la Chambre des Représentants.
(b) Le budget de fonctionnement de la CROK est de 200 millions de thalers. Il peut être utilisé à des fins d’études, d’embauche de salariés pour mener à bien les missions de la Commission ou toute autre usage nécessaire pour la distribution efficace des Fonds de Reconstruction engagés par la Chambre des Représentants.
(c) Lors de la dissolution de la CROK, une mission d’évaluation de son efficacité sera lancée par le Congrès afin d’en connaître l’efficacité dans l’utilisation des fonds fédéraux.
SECTION 2. ACTE DE DÉBLOCAGE DES FONDS DE RECONSTRUCTION FÉDÉRAUX
(a) La Chambre des Représentants débloque une enveloppe de 5 500 000 000 de thalers pour la reconstruction. La distribution de cette enveloppe revient à la CROK, entre les entreprises, les ménages et les administrations publiques pour mener à bien la reconstruction des infrastructures, la relance de l’activité économique et l’organisation des moyens d’accueil et de prise en charge temporaire des sinistrés le temps des travaux.
(b) La Chambre des Représentants confie le mandat suivant à la CROK, qui devra le suivre dans le cadre de ses activités :
- la reconstruction des infrastructures endommagées ;
- l’aide aux entreprises sinistrées pour maintenir puis relancer leurs activités et organiser leur compensation pour la perte de leur biens ;
- l’aide aux ménages sinistrés pour leur garantir un revenu décent, un logement et la compensation pour la perte de leur biens ;
- la surveillance du bon usage de l’argent public et le respect des normes en vigueur dans la commande publique ;
- la concertation avec les Municipalités, Districts, Comtés et États dans le cadre de la reconstruction.
Le xx xxxxx xxx, à la President's House, St. Paul.
<Signature de la Présidente>
Ancien Speaker de la Chambre des Représentants
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dim. 11 juil. 2021 18:21
Madame la Présidente,
Par la présente, je vous soumets, au nom de la Présidence de la Chambre des Représentants, le texte suivant, attendant votre promulgation.
Stanley Graham
Speaker de la Chambre des Représentants
Loi fédérale visant à rendre meilleur le système de santé
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134ème Congrès
de la Fédération-Unie
PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentant Nicholas Page
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LOI FÉDÉRALE
Visant à rendre meilleur le système de santé
Better Healthcare Act
La proposition de loi "Better Healthcare Act”, ou “BHA Act”, est une proposition de loi qui vise à adapter notre système de santé aux réalités connues aujourd’hui par des millions de fédérés avec le vieillissement de la population et l’augmentation des besoins en soins avancés pour de plus en plus de monde. Son objectif est de rendre plus lisible le secteur des assurances-santé en garantissant notamment la compétitivité entre les sociétés d’assurances et l’accessibilité des soins à toute la population en instaurant les carepoints, ou “points de soin”, système de points permettant à chacun de connaître aisément ses droits en matière de remboursement des soins.
Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,
SECTION 1. ACTE DE RÉFORME DU SECTEUR DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES-SANTÉ
(a) Le Règlement d’Usage pour les Compagnies d’Assurances (RUCA) est un document régissant l’activité des entreprises officiant dans le secteur des assurances-santé. Il s’applique à partir de la promulgation du présent texte à l’intégralité du secteur des assurances-santé fédéré après une période de six mois d’adaptation au nouveau système de santé imposé par le RUCA.
Toute entreprise n’appliquant pas le RUCA quand elle le devrait peut faire face à des sanctions financières, et ses dirigeants des sanctions pénales.
(b) Est établi dans le RUCA un système de points de soin, nommés carepoints, qui déterminent le montant des soins remboursés par l’assurance-santé à la signature du contrat avec l’assuré. Toute structure de soin (médicaux, pharmacie, hôpitaux) est tenue d’accepter le paiement en carepoints par les assurances-santé.
Lors de la signature d’un contrat, le nombre de carepoints ainsi que leur valeur doit être expressément indiquée et correspondre à la valeur du carepoint fixée par l’ASA.
L’ASA a pour rôle l’établissement de valeurs du carepoint pour chaque territoire de la Fédération-Unie selon les valeurs ayant actuellement cours sur le marché de la santé et d’assurer la durabilité et l’universalité des droits acquis en carepoints par un assuré à un endroit partout sur le sol de la Fédération-Unie. Le surcoût pouvant être occasionné par l’universalité des carepoints est assumé par la compagnie d’assurance, qui peut régler ledit litige avec son assuré selon les termes du contrat signé.
Une assurance-santé ne peut revenir sur un nombre de carepoints attribués lors de la signature d’un contrat d’assurance avec un assuré sous peine de sanctions financières et/ou pénales.
(c) Chaque établissement, professionnel de soin et de pharmacie est tenu de créer une grille tarifaire de ses services en carepoints à côté de la grille tarifaire en thalers. Une compagnie offrant des services d’assurance peut négocier des tarifs préférentiels en carepoints avec des établissements, professionnels de soin et de pharmacie pour ses assurés.
Des tarifs pour un service affiché à l’avance ne peuvent être modifiés pendant ou après le service rendu. Une compagnie d’assurance ne peut refuser d’appliquer ses services de remboursement à quelconque établissement, professionnel de soin ou de pharmacie tant que ce dernier possède une grille tarifaire en carepoints.
(d) Le Secrétariat aux Affaires sociales se retrouve en charge de la convertibilité pour les établissements, professionnels de soins et pharmacies entre les carepoints et les thalers pour opérer les remboursements. Il travaillera avec les administrations en charge des politiques de santé des gouvernements locaux les cas échéants.
Le nombre de carepoints auxquels a droit un assuré est négocié entre l’assuré et la compagnie d’assurance lors de la signature du contrat d’assurance. Il peut être renégocié selon les termes établis entre chaque compagnie d’assurance et ses assurés.
Lex carepoints peuvent être économisés. En cas de non-utilisation pendant un mois de l’intégralité de ses carepoints, un assuré peut notifier à sa compagnie d’assurance sa volonté de les stocker dans un careaccount pour le moins prochain. Un carepoint ne peut être stocké plus de six mois.
(e) Une Autorité de Surveillance des Assurances (ASA) est créée en tant qu’agence fédérale indépendante rattachée au Secrétariat aux Affaires sociales. Son comité de décision et de direction est composé à un tiers de représentants des compagnies d’assurance, un tiers de représentants des établissements, professionnels de soins et de pharmacie, et d’un tiers composé de juristes et experts dont les compétences permettent de s’assurer de la justesse des décisions prises. Son rôle est de surveiller et sanctionner les offres d’assurances abusives, d’établir une grille tarifaire référentielle fondée sur les données du marché de la santé fédéré pour chaque État et de surveiller et sanctionner les grilles tarifaires abusives des établissements, professionnels de soins et des pharmacies.
L’ASAFAF étant une assurance couvrant intégralement les soins de ses assurés, elle n’est pas concernée par le présent texte.
SECTION 2. ACTE D’ENCOURAGEMENT AU RECOURS AUX ALTERNATIVES PRIVÉES DANS LA PRISE EN CHARGE DES SOINS
(a) L’assurance “Medicare” reste attribuée exclusivement aux personnes âgées de 65 ans et plus.
Pour bénéficier de l’assurance “Medicare”, toute personne devra être sous le seuil officiel de pauvreté en étant citoyen fédéré ou résident permanent depuis au moins 10 ans à partir de la publication du présent texte.
Toute personne bénéficiant de l’assurance “Medicare” devra souscrire à une mutuelle complémentaire pour continuer à bénéficier de l’assurance publique.
L’assurance “Medicare” adopte le système de fonctionnement en carepoints. La convertibilité de ses opérations sera assurée dès le 1er janvier 191. Toute personne souhaitant bénéficier de “Medicare” devra envoyer un dossier comprenant les documents suivants au Secrétariat aux Affaires sociales :
- nom, prénoms et adresse ;
- situation professionnelle ;
- situation familiale ;
- situation de santé.
Le Secrétariat aux Affaires sociales élaborera en fonction de chaque dossier une réponse comprenant ou le refus d’attribution de l’assurance “Medicare” ou son octroi avec le nombre de carepoints pour le nouvel assuré. À chaque changement de situation, le Secrétariat aux Affaires sociales doit être notifié.
(b) L’assurance “Medicaid” ne sera désormais accessible qu’aux personnes vivant sous le seuil de pauvreté officiel depuis plus de trois ans qui sont nées sur le sol fédéré et possédant la citoyenneté fédérée.
L’assurance “Medicaid” adopte le système de fonctionnement en carepoints. La convertibilité de ses opérations sera assurée dès le 1er janvier 191. Toute personne souhaitant bénéficier de “Medicaid” devra envoyer un dossier comprenant les documents suivants au Secrétariat aux Affaires sociales :
- nom, prénoms et adresse ;
- situation professionnelle ;
- situation familiale ;
- situation de santé.
Le Secrétariat aux Affaires sociales élaborera en fonction de chaque dossier une réponse comprenant ou le refus d’attribution de l’assurance “Medicaid” ou son octroi avec le nombre de carepoints pour le nouvel assuré. À chaque changement de situation, le Secrétariat aux Affaires sociales doit être notifié.
L’État fédéral ne financera l’assurance “Medicaid” que des personnes répondant aux nouveaux critères fédéraux, le reste étant laissé à charge des États fédérés dans le cas de condition plus favorables aux assurés.
Le xx xxxxx xxx, à la President's House, St. Paul.
<Signature de la Présidente>
Ancien Speaker de la Chambre des Représentants
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Ethan D. Caldwell
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lun. 12 juil. 2021 14:02
Madame la Présidente,
Par la présente, je vous soumets, au nom de la Présidence du Sénat, le texte suivant, attendant votre promulgation.
Ethan D. Caldwell
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Traité de libre association entre les Provinces Libres du New Libertland et la Fédération-Unie
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Traité de libre association
entre les Provinces Libres du New Libertland
et la Fédération-Unie
Article Préambule.-
Le Gouvernement de la Fédération-Unie et le Gouvernement des Provinces Libres du New Libertland affirment que leurs relations en tant que gouvernements sont fondés sur le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous ; affirmant l’intérêt commun de la Fédération-Unie et des Provinces Libres du New Libertland à créer des relations étroites et mutuellement avantageuses ; reconnaissant leur désir commun d’établir de nouvelles relations de gouvernement à gouvernement ; reconnaissant que le peuple des Provinces Libres du New Libertland conserve sa souveraineté et son droit souverain à l'autodétermination et le droit inhérent d’adopter et de modifier sa propre constitution et forme de gouvernement et que l’approbation de l’entrée de leur gouvernement de ce présent traité constitue un exercice de leur droit souverain à l’autodétermination ; par conséquent, accepte d’entrer dans des relations de libre association offrant une pleine mesure d’autonomie au peuple des Provinces Libres du New Libertland, dans le respect de la Charte de la Communauté Internationale des Nations Souveraines et des principes fondateurs de la Fédération-Unie.
Titre I : De l’association politique
Article 1.-
Les Provinces Libres du New Libertland deviennent un territoire non incorporé de la Fédération-Unie avec un statut de commonwealth au titre d’État libre associé.
Article 2.-
La Fédération-Unie, par l'intermédiaire du Secrétariat de l'Intérieur, fournit une assistance économique et financière, défend l'intégrité territoriale du New Libertland et autorise l'accès sans entrave des citoyens néo-libertlandais à la Fédération-Unie en échange d'un droit exclusif et un accès illimité aux terres et aux voies navigables du New Libertland.
Titre II : De l’organisation politique
Article 3.-
Les Provinces Libres du New Libertland sont tenus d’adopter dans l’année de la promulgation du présent traité une nouvelle constitution reconnaissant son statut d’État libre associé et réformant sa gouvernance en conséquence.
Article 4.-
Le Président de la Fédération-Unie assume le rôle de Chef d’État de l’État libre associé du New Libertland, préside à ses Forces Armées et garantit l’intégrité de son territoire, de sa Constitution, de ses institutions et de la libre association qui unit la Fédération-Unie à l’État libre associé du New Libertland.
Article 5.-
Le pouvoir législatif au sein de l’État libre associé du New Libertland est exercé par la Législature Générale des Provinces du New Libertland. Celle-ci est composée de deux chambres, une chambre basse représentante des provinces et une chambre haute représentante du pouvoir judiciaire élu.
La Cour des Représentants est la chambre basse de la Législature Générale, représentante des provinces, et se compose de Représentants des Provinces élus au sein de chacune des provinces de l’État libre associé. La Cour des Représentants se désigne un Speaker qui préside à chacune de ses réunions.
Le Tribunat est la chambre haute de la Législature générale, représentante du pouvoir judiciaire élu, et se compose de tribuns désignés par les différents juges élus au sein de l’État libre associé. Le Tribunat est dirigé par le Tribun-Consul, élu par les tribuns au sein du Conseil Consulaire et qui exerce la présidence du Conseil Consulaire et du Tribunat.
Les élus de la Législature Générale ne peuvent être affiliés à aucun parti pour y candidater, y siéger et exercer leur mandat.
Article 6.-
Le pouvoir exécutif au sein de l’État libre associé du New Libertland appartient à son Gouvernement, lequel est dirigé par le Gouverneur, secondé par un Vice-Gouverneur. Le Gouverneur et le Vice-Gouverneur sont tous deux élus par la Cour des Représentants à la majorité absolue des sièges.
Le Gouvernement se compose de Ministres dont le nombre et la qualité sont déterminés par loi de la Cour des Représentants, qui pourvoit à chacun de ces offices.
Article 7.-
Le pouvoir judiciaire au sein de l’État libre associé du New Libertland est exercé par les Cours de Justices auxquels par loi de la Législature Générale le droit de faire justice est dévolu, et exercé en plus haute instance par le Conseil Consulaire du New Libertland. Le Conseil Consulaire du New Libertland se compose de membres élus au suffrage universel direct par les citoyens du New Libertland, et est dirigé par le Tribun-Consul, plus haute autorité judiciaire du pays.
Article 8.-
L’Honorable Geneviève Hochelaga, Tribun-Consule des Provinces Libres du New Libertland au moment de la signature du présent traité, devient Tribun-Consule de l’État libre associé du New Libertland à titre intérimaire jusqu’à l’organisation d’une nouvelle désignation par le Tribunat d’ici le 1er juillet de l’an 193.
Le Gouverneur est élu par la Cour des Représentants dès leur première réunion plénière, laquelle devra avoir lieu avant le 1er juillet de l’an 193.
Article 9.-
La capitale de l’État libre associé du New Libertland demeure la ville capitale de Liberty Hills, où l’État libre associé sied sa gouvernance.
Titre III : De l’intégration du New Libertland à l’Union
Article 10.-
L’ensemble des citoyens de l’État libre associé du New Libertland se voient perpétuellement reconnaître la dignité de citoyens de la Fédération-Unie dès l’adoption du présent traité et tant que celui-ci reste en vigueur.
Cette citoyenneté reconnaît à tous ceux qui en bénéficient les droits édictés par le Bill of Rights et les amendements de la Constitution de la Fédération-Unie.
Cette citoyenneté étant extérieure aux territoires incorporés organisés de la Fédération-Unie, elle ne saurait s’accompagner d’une représentation au sein des procédures électorales et électives nationales de la Fédération-Unie.
Article 11.-
L’État libre associé du New Libertland reconnaît dans sa loi fondamentale la valeur suprême de la Constitution de la Fédération-Unie, qu’il ratifie par le présent traité et dont il adopte les dispositions n’ayant pas trait à l’organisation de l’État.
Tout litige concernant l’interprétation de la Constitution de la Fédération-Unie sur des affaires liées au territoire ou aux citoyens du New Libertland est laissé au jugement de la Cour Suprême de la Fédération-Unie, dont les décisions sont supérieures à celle de toute autre autorité judiciaire au sein de l’État libre associé.
Article 12.-
Le droit fédéral s’applique sur le territoire du New Libertland dans les seuls domaines nécessaires à l’accomplissement des termes de la libre association liant la Fédération-Unie au New Libertland.
Les affaires de droit fédéral sont portées devant une Cour Fédérale établie par le Congrès de la Fédération-Unie au sein du Sixième Circuit d’Appel de la Justice de la Fédération-Unie.
Article 13.-
La monnaie officielle de l’État libre associé du New Libertland devient le thaler fédéré (UFŦ) à compter du 1er janvier de l’an 196. D’ici cette date, la monnaie officielle des Provinces Libres du New Libertland, le thaler néo-libertlandais (NLŦ), pourra continuer à être émis et géré par le New Libertland avec pour obligation de s’indexer sur le thaler fédéré (UFŦ).
A compter du 1er janvier de l’an 196, le thaler fédéré (UFŦ) se substituera au thaler néo-libertlandais (NLŦ).
Article 14.-
La libre-circulation des biens et des personnes est garantie entre l’État libre associé du New Libertland et la Fédération-Unie.
Titre IV : Des devoirs de la Fédération-Unie envers l’État libre associé du New Libertland
Article 14.-
La Fédération-Unie s’engage à défendre le territoire et les intérêts de l’État libre associé du New Libertland contre tout danger menaçant la sécurité de l’État libre associé ou de ses citoyens, qu’il provienne de l’intérieur ou de l’extérieur.
L’État libre associé du New Libertland organise selon sa pleine discrétion ses forces de police civile. Ses forces armées terrestres sont réorganisées en une force de police militaire, la Garde Provinciale du New Libertland, dont les effectifs sont reversés au sein de la Garde Territoriale de la Fédération-Unie. Le Gouverneur de l’État libre associé du New Libertland est commandant général de la Garde Provinciale du New Libertland, mais se subordonne au Président de la Fédération-Unie en tant que commandant-en-chef de la Garde Territoriale de la Fédération-Unie.
Ses forces armées navales sont reversées au sein de la Navy de la Fédération-Unie, et ses forces aériennes sont reversées au sein de l’Air Force de la Fédération-Unie.
Les services de renseignements du New Libertland sont intégrés à la Communauté des Renseignements de la Fédération-Unie, sous l’autorité du Directeur National des Renseignements de la Fédération-Unie.
Article 15.-
Le New Libertland se reconnaît au sein de la Communauté Internationale des Nations Souveraines comme État libre associé lié sous protectorat à la Fédération-Unie. La Fédération-Unie prend en charge la représentation diplomatique et consulaire du New Libertland et l’exerce au sein de toutes ses ambassades et de tous ses consulats. La Fédération-Unie a la compétence exclusive avec exceptions dans la négociation et l’établissement de traités impliquant le New Libertland auprès de toute puissance, les exceptions désignant les dévolutions de droit de négociations octroyées par le Congrès de la Fédération-Unie à l’État libre associé du New Libertland.
Titre V : De la durabilité du traité
Article 16.-
Le présent traité entrera en vigueur d'un commun accord entre le Gouvernement de la Fédération-Unie et le Gouvernement des Provinces Libres du New Libertland, à la suite de la tenue d'un référendum dans les Provinces Libres du New Libertland et d’une ratification dans les institutions respectives des États parties du traité.
Article 17.-
Le présent traité peut être résilié d'un commun accord entre le Gouvernement de la Fédération-Unie et le Gouvernement de l’État libre associé du New Libertland, à la suite de la tenue d'un référendum dans l’État libre associé du New Libertland.
Article 18.-
En cas de résiliation du présent traité, le Gouvernement de la Fédération-Unie et le Gouvernement de l’État libre associé du New Libertland s’engagent à ouvrir des discussions afin de renégocier un nouveau traité.
Le 8 juillet 191, à Liberty Hills.
- Pour la Fédération-Unie
Ethan D. Caldwell
Vice-Président de la Fédération-Unie
Au nom de S.Ex Nancy Chapman
Présidente de la Fédération-Unie
- Pour le New Libertland
L.H. Geneviève Hochelaga
Tribun-Consule des Provinces Libres du New Libertland
43e Président de la Fédération-Unie
47e Vice-Président de la Fédération-Unie
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Ethan D. Caldwell
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dim. 18 juil. 2021 17:00
Madame la Présidente,
Par la présente, je vous soumets, au nom de la Présidence du Sénat, le texte suivant, attendant votre promulgation.
Ethan D. Caldwell
Président du Sénat
Alliance Militaire Défensive entre la République du Taeyang et la Fédération-Unie
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Alliance Militaire Défensive
entre la République du Taeyang
et la Fédération-Unie
Les Parties au présent Traité,
Réaffirmant leur désir de vivre en paix avec tous les peuples et les gouvernements, et désireux de renforcer le tissu de la paix dans la région,
Désireux de déclarer publiquement et formellement leur détermination commune de se défendre contre les attaques armées extérieures afin qu'aucun agresseur potentiel ne puisse avoir l'illusion que l'un ou l'autre d'entre eux est seul dans la région,
Désirant intensifier encore leurs efforts de défense collective pour la préservation de la paix et de la sécurité dans la région,
Sont convenus de ce qui suit :
Article I.-
Les Parties s'engagent à régler tout différend international dans lequel elles pourraient être impliquées par des moyens pacifiques de manière à ne pas mettre en danger la paix, la sécurité et la justice internationales et à s'abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force.
Article II.-
Les Parties se consulteront chaque fois que, de l'avis de l'une d'elles, l'indépendance politique ou la sécurité de l'une ou l'autre des Parties est menacée par une attaque armée extérieure. Séparément et conjointement, par le biais de l'auto-assistance et de l'entraide, les Parties maintiendront et développeront des moyens appropriés pour dissuader les attaques armées et prendront des mesures appropriées en concertation et en accord pour mettre en œuvre le présent traité et promouvoir ses objectifs.
Article III.-
Chaque Partie reconnaît qu'une attaque armée contre l'une ou l'autre des Parties dans des territoires actuellement sous leur contrôle administratif respectif, ou désormais reconnus par l'une des Parties comme légalement placés sous le contrôle administratif de l'autre, serait dangereuse pour sa propre paix et sécurité et déclare qu'elle agirait pour faire face au danger commun conformément à ses procédures constitutionnelles.
Article IV.-
La République du Taeyang accorde, et la République de la Fédération-Unie accepte, le droit de disposer des forces terrestres, aériennes et maritimes de la Fédération-Unie sur le territoire de la République du Taeyang et à proximité, comme déterminé d'un commun accord.
Article V.-
Le présent Traité sera ratifié par la République de la Fédération-Unie et la République du Taeyang conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives et entrera en vigueur lorsque leurs instruments de ratification auront été échangés par eux à Saint Paul.
Article VI.-
Le présent traité restera en vigueur indéfiniment. Chacune des Parties peut y mettre fin un an après notification à l'autre Partie.
Le 12 juillet 191, à Guangju.
- Pour la Fédération-Unie
Paul Marshall
Secrétaire d'État de la Fédération-Unie
Au nom de S.Ex Nancy Chapman
Présidente de la Fédération-Unie
- Pour le Taeyang
S.Ex Ho Hye-Sun
Présidente de la République du Taeyang
43e Président de la Fédération-Unie
47e Vice-Président de la Fédération-Unie
Ancien Représentant de Two Rivers
Biographie - Chirper™ - Résidence
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Liam Gonzales
- Mort·e
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Parti politique
sam. 11 sept. 2021 15:00
Madame la Présidente,
Par la présente, je vous soumets, au nom de la Présidence de la Chambre des Représentants, le texte suivant, attendant votre promulgation.
Liam Gonzales
Speaker de la Chambre des Représentants
Loi fédérale visant l'abrogation de l'Abortion Process Reform Act
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135ème Congrès
de la Fédération-Unie
PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentante Lindsay Green
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LOI FÉDÉRALE
Visant l'abrogation de l'Abortion Process Reform Act
APR Repeal Act
Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,
SECTION 1. ABROGRATION DE L'ABORTION PROCESS ACT
(a) La loi fédérale n°05-189-01 visant la réforme des procédures d'interruptions volontaires de grossesses est abrogée. L'ensemble de ses dispositions prend fin à compter de la promulgation du présent texte au Registre Fédéral.
(b) Il est créé l’Abortion Assistance Fund, dont le but est d’apporter aux femmes souhaitant avorter l’assistance financière dont elles ont besoin.
(c) L’Abortion Assistance Fund est placé sous la responsabilité du Département des Affaires Sociales du gouvernement fédéral de la Fédération-Unie.
(d) Toute personne ayant eu recours à un avortement à la suite d’un viol ou suite à la découverte d’un danger pour le fœtus ou pour la personne est éligible à l’Abortion Assistance Fund et peut demander à le percevoir au Département des Affaires Sociales avec un remboursement intégral de l’opération de l’avortement.
Un justificatif de la dépense devra être produit lors de la demande auprès du Département des Affaires Sociales.
Les fonds de remboursement doivent être débloqués par le Département des Affaires Sociales dans les 10 mois suivant l’envoi de la demande. Si le Département des Affaires Sociales refuse de payer l’Abortion Assistance Fund, le refus doit être justifié et peut faire l’objet d’un recours devant la Cour Fédérale.
(e) Toute personne éligible au Medicaid ayant eu recours à un avortement est éligible à l’Abortion Assistance Fund et peut demander à le percevoir au Département des Affaires Sociales avec un remboursement de l’opération de l’avortement à hauteur de 50% du coût de l’opération.
Un justificatif de la dépense devra être produit lors de la demande auprès du Département des Affaires Sociales.
Les fonds de remboursement doivent être débloqués par le Département des Affaires Sociales dans les 10 mois suivant l’envoi de la demande. Si le Département des Affaires Sociales refuse de payer l’Abortion Assistance Fund, le refus doit être justifié et peut faire l’objet d’un recours devant la Cour Fédérale.
Le xx xxxxx xxx, à la President's House, St. Paul.
<Signature de la Présidente>
-
Liam Gonzales
- Mort·e
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- Enregistré le : lun. 22 juin 2020 21:27
Parti politique
jeu. 16 sept. 2021 12:00
Madame la Présidente,
Par la présente, je vous soumets, au nom de la Présidence de la Chambre des Représentants, le texte suivant, attendant votre promulgation.
Liam Gonzales
Speaker de la Chambre des Représentants
Loi fédérale visant à définir le salaire minimum fédéral
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135ème Congrès
de la Fédération-Unie
PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentante Jane Howard
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LOI FÉDÉRALE
Visant à définir le salaire minimum fédéral
Federal Minimum Wage Definition Act
La proposition de loi “Federal Minimum Wage Definition Act”, ou “FMWD Act”, est une proposition dont l’objectif est de fixer une norme fédérale concernant la rémunération minimale des salariés de la Fédération-Unie, en équilibrant les aspirations des salariés à une vie décente et le besoin des entreprises de conserver des marges de manoeuvre pour continuer à prospérer.
Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,
SECTION 1. ACTE DE DÉFINITION DU SALAIRE MINIMUM FÉDÉRAL
(a) Le salaire minimum fédéral est la rémunération minimale qu'un employeur doit à son employé pour chaque heure travaillée définie dans le cadre d'un contrat de travail.
(b) Aucun avantage en nature offert par un employeur à son employé ne peut être décompté dans le salaire minimum.
(c) Le salaire minimum fédéral s'applique sur l'ensemble du territoire de la Fédération-Unie, et ce pour l'ensemble des personnes salariées sur le territoire de la Fédération-Unie. Un employeur, peu importe la juridiction de son État fédéré, ne rémunérant pas un employé à la hauteur du salaire minimum fédéral s'expose à des poursuites judiciaires.
SECTION 2. ACTE D'ÉTABLISSEMENT DU SALAIRE MINIMUM FÉDÉRAL
(a) La Chambre des Représentants établit le salaire minimal fédéral à la date de la promulgation de la présente loi à 9Ŧ par heure travaillée.
(b) La Chambre des Représentants établit le salaire minimal fédéral à la date du 1er janvier 194 de la présente loi à 10Ŧ par heure travaillée.
(c) La Chambre des Représentants établit le salaire minimal fédéral à la date du 1er janvier 195 de la présente loi à 11Ŧ par heure travaillée.
Le xx xxxxx xxx, à la President's House, St. Paul.
<Signature de la Présidente>
-
Liam Gonzales
- Mort·e
- Messages : 116
- Enregistré le : lun. 22 juin 2020 21:27
Parti politique
sam. 9 oct. 2021 14:35
Madame la Présidente,
Par la présente, je vous soumets, au nom de la Présidence de la Chambre des Représentants, le texte suivant, attendant votre promulgation.
Liam Gonzales
Speaker de la Chambre des Représentants
Loi fédérale visant à aider les vétérans fédérés
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135ème Congrès
de la Fédération-Unie
PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentante Jane Howard
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LOI FÉDÉRALE
Visant à aider les vétérans fédérés
Federated Veterans Helping Act
La proposition de loi “Federated Veterans Helping Act”, ou “FVH Act”, est une proposition dont l’objectif est de garantir à tous les vétérans ayant servi notre pays de pouvoir vivre dignement, en remerciement du grand service rendu à notre nation.
Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,
(a) La section 2 de la Loi fédérale LF-07-179-01 visant à améliorer la prise en charge des soins et les pensions des vétérans fédérés est modifiée comme suit :
(a) Les pensions de tous les vétérans fédérés sont revalorisées de 10% à partir de juillet 178.
(b) Est créé un plancher à 950 Ŧ mensuels pour les vétérans fédérés remplissant au moins l’une ou plusieurs des conditions suivantes :
- a participé à un théâtre de guerre à l’étranger ou plus
- a servi dans les forces armées pendant 24 mois ou plus
- a été reconnu par les forces armées comme méritant, par le biais d’une décoration officielle ou d’un document certifié
Toutes les pensions de vétérans fédérés remplissant l’une ou plusieurs des conditions suivantes est revalorisée dès juillet 178.
(c) Les pensions des vétérans fédérés sont indexées sur l’inflation de notre pays est revalorisées automatiquement dans ce sens tous les ans.
Le xx xxxxx xxx, à la President's House, St. Paul.
<Signature de la Présidente>
-
Nicolas Edwards
- Citoyen·ne
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- Enregistré le : jeu. 7 oct. 2021 16:47
Parti politique
jeu. 4 nov. 2021 16:52
Madame la Présidente,
Par la présente, je vous soumets, au nom de la Présidence de la Chambre des Représentants, le texte suivant, attendant votre promulgation.
Nicolas Edwards
Speaker de la Chambre des Représentants
Loi fédérale visant à aider les personnes atteintes d'autisme
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136ème Congrès
de la Fédération-Unie
PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentante Jane Howard
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LOI FÉDÉRALE
Visant à aider les personnes atteintes d'autisme
Person With Autism Assistance Act
La proposition de loi “Person With Autism Assistance Act”, ou “PWAA Act”, est une proposition dont l’objectif est d'aider les personnes victimes d'autisme en leur proposant des solutions de traitement adaptées et abordables, tout en aidant la recherche et en luttant contre le harcèlement des plus jeunes victimes.
Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,
SECTION 1. ACTE D'ÉLARGISSEMENT DES SERVICES DU MEDICAID
(a) L'ensemble des services liés au traitement de l'autisme sont désormais couverts par le Medicaid.
(b) Il appartient au Département des Affaires Sociales de la Fédération-Unie de définir chaque année la liste des services étant liés au traitement de l'autisme.
SECTION 2. ACTE DE SYSTÉMATISATION DES DÉPISTAGES DE L'AUTISME
(a) Tous les enfants âgés de 3 ans à 6 ans inclus doivent être dépistés au moins une fois par an.
(b) Chaque établissement scolaire ayant parmi ses élèves des enfants de 3 à 6 ans inclus doit organiser la venue d'un professionnel reconnu par le gouvernement qui devra dépister individuellement chaque élève concerné afin de déterminer si il est ou non atteint par l'autisme.
Les responsables légaux des enfants dépistés devront recevoir le résultat du dépistage dans les 14 jours suivant la réalisation du test.
(c) Les établissements scolaires seront ensuite remboursés par le Département des Affaires Sociales de la Fédération-Unie sur présentation d'un document attestant du service effectué auprès de l'école et du paiement réalisé au professionnel reconnu.
SECTION 3. ACTE DE LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE
(a) Il est créé le Federal Anti-School Harassment Office, placé sous la responsabilité du Département des Affaires Sociales de la Fédération-Unie.
(b) Le Federal Anti-School Harassment Office peut être saisi par tout responsable légal d'un enfant s'estimant victime de harcèlement scolaire si il estime que son établissement scolaire ne prend pas les mesures adéquates de protection.
Le Federal Anti-School Harassment Office est chargé de déterminer si l'établissement scolaire prend ou non les mesures adéquates pour protéger les enfants du harcèlement scolaire.
(c) Le Federal Anti-School Harassment Office est habilité à adresser à un établissement scolaire un blâme ou une amende allant jusqu'à 500 Thalers par cas signalé si il estime que l'établissement scolaire ne prend pas les mesures adéquates pour protéger les enfants du harcèlement scolaire.
SECTION 4. ACTE D'AIDE À LA RECHERCHE SUR LA QUESTION DE L'AUTISME
(a) Il est créé le Federal Fund for Autism Research, placé sous la responsabilité du Département des Affaires Sociales de la Fédération-Unie.
(b) Le Congrès de la Fédération-Unie débloque la somme de 800 millions de Thalers pour le Federal Fund for Autism Research.
(c) Le Département des Affaires Sociales de la Fédération-Unie ouvre pour une durée de 6 mois à partir de la promulgation de la présente loi un dépôt de dossiers demandant des financements pour des recherches scientifiques et médicales sur l'autisme.
Ne seront valides que les dossiers formés par des organisations universitaires ou des groupes de chercheurs de profession diplômés.
Le Département des Affaires Sociales de la Fédération-Unie répartit la somme allouée au Federal Fund for Autism Research entre les différents projets.
Le xx xxxxx xxx, à la President's House, St. Paul.
<Signature de la Présidente>
Ancien Secrétaire d'État de la Fédération-Unie
Ancien Speaker à la Chambre des Représentants
Ancien Whip de la Minorité
Ancien Représentant pour l'État du Richmond
-
Nicolas Edwards
- Citoyen·ne
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- Enregistré le : jeu. 7 oct. 2021 16:47
Parti politique
sam. 6 nov. 2021 17:59
Madame la Présidente,
Par la présente, je vous soumets, au nom de la Présidence de la Chambre des Représentants, le texte suivant, attendant votre promulgation.
Nicolas Edwards
Speaker de la Chambre des Représentants
Loi fédérale visant à réguler les armes à feu
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136ème Congrès
de la Fédération-Unie
PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentante Jane Howard
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LOI FÉDÉRALE
Visant à réguler les armes à feu
Gun Regulation Act
La proposition de loi “Gun Regulation Act”, ou “GR Act”, est une proposition dont l’objectif est de protéger le droit constitutionnel des fédérés de porter une arme pour se défendre, tout en assurant davantage de sécurité en privant les criminels et les personnes psychologiquement perturbées de posséder et de porter une arme.
Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,
SECTION 1. ACTE D’ÉTABLISSEMENT DE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
(a) La loi fédérale LF-06-190-01 visant à protéger le droit fondamental de posséder des armes est abrogée.
SECTION 2. ACTE D’ÉTABLISSEMENT DU CONTRÔLE DES ANTÉCÉDENTS
(a) Il est créé le Federal Register of Citizens Not Eligible to Gun Ownership, placé sous la responsabilité du Département de la Sécurité Territoriale de la Fédération-Unie.
Le Federal Register of Citizens Not Eligible to Gun Ownership contient les prénoms, le nom, la date de naissance et le lieu de naissance de tous les citoyens fédérés de plus de 18 ans concernés par les dispositions du présent texte.
(b) Le Département de la Sécurité Territoriale de la Fédération-Unie ajoute de manière définitive du Federal Register of Citizens Not Eligible to Gun Ownership les noms de tous les citoyens ayant purgé une peine de prison de plus de 10 ans.
Le Département de la Sécurité Territoriale de la Fédération-Unie ajoute pour une durée de 10 ans après la fin de la période d’incarcération du Federal Register of Citizens Not Eligible to Gun Ownership les noms de tous les citoyens ayant purgé une peine de prison comprise entre 12 et 120 mois.
Le Département de la Sécurité Territoriale de la Fédération-Unie ajoute pour une durée de 2 ans après la fin de la période d’incarcération du Federal Register of Citizens Not Eligible to Gun Ownership les noms de tous les citoyens ayant purgé une peine de prison comprise entre 3 et 12 mois.
Le Département de la Sécurité Territoriale de la Fédération-Unie ajoute pour une durée de 5 ans du Federal Register of Citizens Not Eligible to Gun Ownership les noms de tous les citoyens ayant été admis dans un établissement de soins psychiatriques, sauf en cas d’attestation d’un professionnel de la santé psychiatrique de la capacité à porter une arme du citoyen.
(c) Le Federal Register of Citizens Not Eligible to Gun Ownership est accessible aux fonctionnaires du Département de la Sécurité Territoriale de la Fédération-Unie et aux citoyens et entreprises ayant une licence pour vendre des armes à feu sur le territoire de la Fédération-Unie.
(d) Il est interdit de vendre une arme à une personne inscrite sur le Federal Register of Citizens Not Eligible to Gun Ownership.
Toute vente d’arme doit faire l’objet d’un contrôle d’identité afin de s’assurer du fait que l’acquéreur est un citoyen fédéré n’étant pas inscrit sur le Federal Register of Not Eligible Eligible to Gun Ownership.
(e) Tout vendeur d’armes ayant cédé une arme à une personne inscrite sur le Federal Register of Citizens Not Eligible to Gun Ownership sera considérée comme pénalement co-responsable des éventuels méfaits commis avec cette arme.
SECTION 3. ACTE DE CRÉATION D’UN PLAN DE RACHAT
(a) Il est créé le Federal Guns Buyback Fund, placé sous la responsabilité du Département de la Sécurité Territoriale de la Fédération-Unie.
Le Federal Guns Buyback Fund a pour objectif de racheter à des particuliers volontaires leurs armes à feu.
(b) Le Département de la Sécurité Territoriale de la Fédération-Unie établit une liste des différents modèles d’armes à feu possédés par des particuliers sur le territoire de la Fédération-Unie et établit pour chaque modèle un prix de rachat.
(c) Chaque citoyen possédant une arme dont le modèle est référencé par le Département de la Sécurité Territoriale de la Fédération-Unie peut vendre son arme au Département de la Sécurité Territoriale de la Fédération-Unie pour le prix de rachat établi.
(d) Le Congrès de la Fédération-Unie alloue au Federal Guns Buyback Fund la somme de 10 milliards de Thalers.
(e) Les armes achetées par le Département de la Sécurité Territoriale de la Fédération-Unie grâce au Federal Guns Buyback Fund sont à la disposition du Département de la Sécurité Territoriale de la Fédération-Unie qui les utilise à sa convenance dans le respect de la législation fédérale.
Ancien Secrétaire d'État de la Fédération-Unie
Ancien Speaker à la Chambre des Représentants
Ancien Whip de la Minorité
Ancien Représentant pour l'État du Richmond
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