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[Chambre des Représentants] Dépôt des propositions de lois

House of Representatives
Chambre basse du Congrès fédéré. Composé de 591 Représentants, élus au suffrage universel direct pour deux ans.
Speaker : Elizabeth Carter (PNJ Progressiste)
Deputy Speaker : Mark Stevens (PNJ Progressiste)

Modérateur : Speaker de la Chambre des Représentants

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Jane Howard
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mar. 4 mai 2021 10:04

133ème Congrès
de la Fédération-Unie


PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentante Jane Diane Emily Howard

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LOI FÉDÉRALE

Visant la naturalisation des participants de longue durée à l'économie
Naturalization of Long-Time Economy Contributors Act

La proposition de loi "Naturalization Of Long-Time Economy Contributors Act", ou “NOLTEC Act”, est une proposition de loi permettant la remise à plat de l'immigration illégale par le biais de la naturalisation des personnes en situation irrégulière depuis plus de 10 ans qui contribuent de manière stable et durable à la prospérité de notre économie.

Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,


SECTION 1. ACTE DE NATURALISATION

(a) Toute personne dite "Long-Time Economy Contributor" est éligible à l'obtention de la nationalité fédérée.

(b) Une personne est dite "Long-Time Economy Contributor" si elle est sur le territoire de la Fédération-Unie sans détention de visa depuis 10 ans au jour de la promulgation de la présente loi et si elle a occupé un emploi pendant neuf des dix années.

(c) Le Département de la Sécurité Territoriale veille à ce que le Citizenship and Immigration Services applique les dispositions de la présente loi.




Le xx xxxxx xxx, à la President's House, St. Paul.

<Signature du Président>

50e Vice-Présidente de la Fédération-Unie

Ancienne Speaker de la Chambre des Représentants
Ancienne Whip de la Majorité
Ancienne Représentante de la Fédération-Unie


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Bob L. Ancelet
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mar. 4 mai 2021 19:31

133ème Congrès
de la Fédération-Unie


PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentant Robert Larry Ancelet

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LOI FÉDÉRALE

Visant la criminalisation de l’euthanasie
Euthanasia Criminalization Act

La proposition de loi "Euthanasia Criminalization Act", ou “ECA”, est une proposition de loi dont l'objectif est permettre aux médecins de respecter leurs serments et d'aider les personnes en phase terminale à bénéficier d'une fin de vie naturelle et sans douleur auprès de ses proches.

Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,


SECTION 1. ACTE DE CRIMINALISATION DE L’EUTHANASIE

(a) Toute pratique médicale consistant à assister un patient dans un suicide volontaire est prohibée et criminalisée.

(b) Tout personnel médical prenant part à cette opération encourt une peine d’emprisonnement de 10 ans et une impossibilité d’exercer des fonctions médicales.




Le xx xxxxx xxx, à la President's House, St. Paul.

<Signature du Président>


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Cassidie Horner
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Enregistré le : ven. 30 avr. 2021 13:11

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ven. 7 mai 2021 18:59

133ème Congrès
de la Fédération-Unie


PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentante Cassidie Horner

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LOI FÉDÉRALE

Visant à aider les ménages fondant des familles
Helping Families Act
Ley de Ayuda a las Familias

La proposition de loi "Helping Families Act", ou “HFA”, est une proposition de loi qui vise à permettre aux personnes qui fondent une famille en Fédération-Unie de bénéficier du soutien de l’État fédéral dans leur choix et ainsi d’encourager la natalité dans notre pays. L’objectif est d’instaurer une aide pour la naissance d’enfants ainsi que pour les 4 premières rentrées scolaires de l’enfant.

Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,


SECTION 1. ACTE D’ÉTABLISSEMENT D’UNE AIDE AUX FAMILLES

(a) Pour tout enfant naissant d’au moins un parent possédant la nationalité fédérée sera octroyé, lorsque le ménage ou l’un des deux parents est imposé par l’impôt sur le revenu des personnes physiques, un crédit d’impôt à la hauteur de 2500 thalers.

(b) Pour tout enfant naissant d’au moins un parent possédant la nationalité fédérée sera octroyé, lorsqu’aucun des parents n’est imposé par l’impôt sur le revenu des personnes physiques à la hauteur de 2500 thalers, un “bon parentalité” à la hauteur de 2500 thalers.

(c) Pour l’octroi du crédit d’impôt exprimé dans l’alinéa a de la section 1 ou du bon parentalité exprimé dans l’alinéa b de la section 1, les parents devront adresser au Secrétariat aux Affaires Sociales un dossier de demande de l’aide comprenant :
- l’acte de naissance du nouveau-né ;
- les actes de naissance ou l’acte de naissance du parent fédéré ;
- la décision d’octroi de l’aide (sur le compte de quel parent, ou sur le compte commun si existant) ;
- la demande de l’aide au Secrétariat aux Affaires Sociales.

Le Secrétariat aux Affaires Sociales possède un mois pour procéder à l’octroi du bon parentalité ou pour confirmer aux parents la mise en place du crédit d’impôt par le biais d’une notification.


SECTION 2. ACTE D’ÉTABLISSEMENT D’UNE AIDE AUX RENTRÉES SCOLAIRES

(a) Chaque famille pourra, sur demande auprès du Secrétariat aux Affaires Sociales, bénéficier d’un “bon rentrée scolaire” pour chacun de ses enfants inscrit dans un établissement scolaire à la hauteur de 250 thalers. Chaque demande, qui se fera aux mois de juillets et d’août de chaque année, devra être constituée de :
- un certificat ou les certificats de scolarité des enfants qui font l’objet de la demande ;
- les actes de naissance des enfants qui font l’objet de la demande ;
- la demande de l’aide au Secrétariat aux Affaires Sociales.

(b) Dans le cas d’une famille procédant à une demande pour plusieurs enfants, l’aide ne pourra annuellement pas dépasser 1000 thalers. Pour un enfant, le nombre de “bons rentrée scolaire” est limité à quatre par famille.

Dans le cas de familles dont les parents sont divorcés, la personne à qui devra être octroyée le bon devra être renseignée dans le dossier de demande adressé au Secrétariat aux Affaires Sociales. En cas de non-accord entre les deux parents, le bon sera divisé en deux et chaque moitié attribuée à l’un des parents.

(c) Le Secrétariat aux Affaires Sociales devra avoir attribué l’intégralité des “bons rentrée scolaire” au 5 septembre de chaque année.


SECTION 3. ACTE D’ÉTABLISSEMENT DE SANCTION À LA FRAUDE AUX AIDES FAMILIALES

(a) Dans le cas de fraude à l’aide aux familles, la peine maximum encourue va jusqu’à la restitution intégrale des aides perçues, une amende de 7500 thalers et six mois d’incarcération.

Dans le cas de fraude à l’aide aux “bons rentrée scolaire”, la peine maximum encourue va jusqu’à la restitution intégrale des aides perçues, une amende de 2000 thalers et quatre mois d’incarcération.




Le xx xxxxx xxx, à la President's House, St. Paul.

<Signature du Président>

Ancienne Gouverneure de Rochester
Ancienne Secrétaire aux Affaires Sociales
Ancienne Sénatrice pour l'État de Rochester
Ancienne Représentante pour l'État de Rochester

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Ben Wyatt
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sam. 8 mai 2021 11:45

133ème Congrès
de la Fédération-Unie


PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentant Ben Wyatt

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LOI FÉDÉRALE

Visant à permettre la croissance des entreprises fédérées
Allow Federated Companies to Establish Growth Act

La proposition de loi "Allow Federated Companies to Establish Growth Act", ou “AFCEG Act”, est une proposition de loi qui vise à garantir un climat stable pour le développement des entreprises fédérées, en particulier celles implantées dans les tissus économiques locaux des territoires de la Fédération-Unie. Elle fixe comme objectifs la lutte contre les délocalisations ainsi que garantir la compétitivité des entreprises fédérées dans un contexte d’économie insérée dans la mondialisation des biens et des services..

Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,


SECTION 1. ACTE D’ÉTABLISSEMENT D’UNE FISCALITÉ COMPRÉHENSIVE POUR LES PETITES ENTREPRISES FÉDÉRÉES

(a) Le taux d’imposition fédéral lié à l’impôt sur le revenu des entreprises fédérées est abaissé de 3 points pour les entreprises fédérées par rapport au taux en vigueur au moment de la publication du présent texte au Journal Officiel.

(b) Le taux d’imposition fédéral lié à l’impôt sur le revenu des entreprises fédérées est abaissé de 7 points pour les entreprises fédérées employant moins de 100 salariés et/ou réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 2,5 millions de thalers annuels par rapport au taux en vigueur au moment de la publication du présent texte au Journal Officiel.

(c) Dans le cas d’entreprises embauchant leur centième salariés et/ou augmentant leur chiffre d’affaires de façon à dépasser les 2,5 millions de thalers annuels, l’augmentation de l'impôt fédéral sur le revenu des entreprises se fera de manière progressive à la hauteur d’un point par an jusqu’à rejoindre le taux des autres entreprises de cette taille en vigueur.

Dans le cas d’entreprises dont la masse salariale passe en-dessous de 100 salariés et/ou dont leur chiffre d’affaires évolue de façon à devenir inférieur à 2,5 millions de thalers, l’application du taux compréhensif pour les petites entreprises fédérées se fait automatiquement pour tous les revenus de l’année où le changement de la taille de l’entreprise s’est opéré.


SECTION 2. ACTE D’ÉTABLISSEMENT D’UN PROTOCOLE DE LUTTE CONTRE LES DÉLOCALISATIONS

(a) Le dispositif de soutien aux entreprises fédérées actives à l’étranger (DSEFAE) est un dispositif annuel accessible à toute entreprise fédérée dont plus de 25% de ses activités sont réalisées à l’étranger.

Toute entreprise qui répond au critère d’attribution du DSEFAE peut en faire la demande auprès du Secrétariat au Commerce, qui devra répondre dans le mois suivant le dépôt de la demande.

Lorsque le DSEFAE est attribué à une entreprise, cette dernière est exemptée pendant une année complexe entière de l’intégralité de l’impôt fédéral sur le revenu des entreprises et d’un remboursement par l’État fédéral des impôts sur le revenu payés auprès des États fédérés.

Le DSEFAE ne peut être demandé que deux fois par une entreprise.

(b) Le dispositif d’endiguement des délocalisations (DED) est un dispositif spécial qui peut être demandé par toute entreprise fédérée dont la santé économique menace des emplois sur le sol fédéré.

Toute entreprise témoignant d’une telle santé économique peut faire la demande du DED auprès du Secrétariat au Commerce, qui devra répondre dans le trimestre suivant le dépôt de la demande. Tout dossier de demande du DED devra comprendre :
- les revenus de l’entreprise sur les trois dernières années (ou tous ceux disponibles en cas d’entreprises créées il y a moins de trois ans ;
- un tableau représentant l’intégralité de la masse salariale anonymisée et de leurs salaires ;
- une représentation du nombre d’emplois menacés en cas de non-attribution du DED ;
- une demande formelle au Secrétariat au Commerce d’attribution du DED à l’entreprise.

Lorsque le DED est attribué à une entreprise, cette dernière est exemptée de l’intégralité des taxes fédérales et de tous les impôts fédéraux qui lui sont normalement imposés. Le DED peut être reconduit jusqu’à ce que l’entreprise retrouve une santé économique lui permettant de sauvegarder ses emplois sur le sol fédéré.


SECTION 3. ACTE D'ALLÈGEMENT DU POIDS DU COÛT DE LA SANTÉ SUR LES ENTREPRISES

(a) Dans le cas d’entreprises liées à leurs salariés par une assurance-santé inscrite dans les contrats de travail est créé un crédit d’impôt à la hauteur de 50% du coût de ces dispositifs d’assurance-santé professionnelles.

Le crédit d’impôt est calculé chaque année sur les coûts des dispositifs d’assurance-santé professionnelle de l’année précédente. Il s’applique sur l’impôt fédéral sur le revenu des entreprises.

Toutes les entreprises sont éligibles à ce crédit d’impôt qui s’applique automatiquement dès la réception par le Secrétariat au Commerce des attestations certifiant de l’existence des dispositifs d’assurances-santé professionnelles au sein de l’entreprise.




Le xx xxxxx xxx, à la President's House, St. Paul.

<Signature du Président>


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Nicholas Page
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lun. 21 juin 2021 22:29

134ème Congrès
de la Fédération-Unie


PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentant Nicholas Page

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LOI FÉDÉRALE

Visant à protéger le droit fondamental de posséder des armes
Protect the Right to Own Guns Act

La proposition de loi "Protect the Right to Own Guns Act” est une proposition de loi qui vise à renforcer aux fédérés leur droit à posséder une arme à feu pour se défendre et à faciliter l’achat d’armes à feu sur le territoire fédéré. L’objectif est de garantir que le marché des armes à feu soit fluide et que chacun puisse jouir de son droit confié par le Second Amendement de notre Constitution.

Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,


SECTION 1. ACTE DE FACILITATION À L’ACHAT D’ARMES À FEU

(a) Pour toute personne disposant d’une licence autorisant à utiliser une arme à feu, l’État fédéral abolit toutes les taxes à l’achat d’armes à feu. La Fédération ne saurait taxer la détention d’armes à feu pour toute personne disposant d’une licence l’autorisant à utiliser une arme à feu.

(b) Tout délai pour l’achat d’armes à feu institué par l’État fédéral est aboli à la promulgation du présent texte pour toutes les personnes majeures sans antécédents et qui peuvent prouver avoir été entraînée, formée à l’usage et à la possession d’arme à feu et disposant du label “Formation à l’usage d’armes à feu’.

(c) Le Secrétariat à la Sécurité territoriale crée le label “Formation à l’usage d’armes à feu”, qui peut être distribué à n’importe quel citoyen fédéré ayant suivi une formation à l’usage et à la possession d’armes à feu.

Le Secrétaire à la Sécurité territoriale dispose du droit de confier le droit de distribution du label “Formation à l’usage d’armes à feu” à des associations, centres d’entraînements ou établissements scolaires et de formation. Le retrait du label “Formation à l’usage d’armes à feu” ne peut être retiré qu’après une enquête menée par le Bureau Fédéral d’Enquête prouvant des irrégularités dans la formation à l’usage et à la possession d’armes à feu au sein des structures possédant le droit de distribuer le label pouvant mener à des failles dans la sécurité intérieure de la Fédération-Unie.

(d) Est créée une enveloppe de 750 millions de thalers annuelle visant à soutenir la mise en place dans les lycées et les universités de stages sur les enjeux de l’usage des armes à feu, dans l’objectif d’éduquer et de sensibiliser les jeunes adultes désireux de posséder une arme à feu à un usage raisonné, mesuré et civilisé des armes à feu dans un contexte de loisir ou d’autodéfense.

La gestion de cette enveloppe revient au Secrétariat aux Affaires sociales, le Secrétaire aux Affaires sociales distribuant son contenu sous forme de subvention après réception de dossiers de la part des établissements souhaitant mettre en place ce type de stages contenant :
- le nom et l’adresse de l’établissement ;
- une description des types de stages envisagés ;
- un calendrier concernant la régularité de ces stages ;
- un budget maquetté reprenant l’usage de l’argent demandé.


SECTION 2. ACTE DE GARANTIE DU DROIT À POSSÉDER UNE ARME À FEU

(a) Pour tout individu condamné pour un usage d’arme dans le cas d’une situation d’autodéfense avérée et reconnue par la justice, le retrait de ses armes à feu et toute mesure visant à l’empêcher d’acheter et posséder une arme à feu sont prohibés.

(b) Pour tout don réalisé à des associations, qu'elles soient cultuelles, communautaires, de groupes d’intérêt, le don est rendu déductible à la hauteur de 33% de la somme du don pour tout citoyen fédéré.

(c) Une licence spécifique est créée pour les fédérés âgés de 16 ans à 18 ans leur permettant la détention d’armes à feu après l’octroi du label “Formation à l’usage d’armes à feu” dans le cadre d’activités de loisir.

(d) Pour tout cas de cambriolage, d’entrée illégale sur une propriété privée ou d’agression sur une personne proche, un fédéré ne saurait être condamné après l’usage d’une arme à feu pour se défendre ne débouchant pas sur la mort de l’agresseur. La circonstance d’autodéfense armée permet, si elle est reconnue par la justice fédérée, d’empêcher toute peine dans ces cas-là.





Le xx xxxxx xxx, à la President's House, St. Paul.

<Signature de la Présidente>

Président-fondateur du Conservative Environmental Movement

52e Vice-Président de la Fédération-Unie

Ancien Secrétaire à l'Intérieur
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Nicholas Page
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Parti politique

dim. 27 juin 2021 12:26

134ème Congrès
de la Fédération-Unie


PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentant Nicholas Page

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LOI FÉDÉRALE

Visant à rendre meilleur le système de santé
Better Healthcare Act

La proposition de loi "Better Healthcare Act”, ou “BHA Act”, est une proposition de loi qui vise à adapter notre système de santé aux réalités connues aujourd’hui par des millions de fédérés avec le vieillissement de la population et l’augmentation des besoins en soins avancés pour de plus en plus de monde. Son objectif est de rendre plus lisible le secteur des assurances-santé en garantissant notamment la compétitivité entre les sociétés d’assurances et l’accessibilité des soins à toute la population en instaurant les carepoints, ou “points de soin”, système de points permettant à chacun de connaître aisément ses droits en matière de remboursement des soins.

Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,


SECTION 1. ACTE DE RÉFORME DU SECTEUR DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES-SANTÉ

(a) Le Règlement d’Usage pour les Compagnies d’Assurances (RUCA) est un document régissant l’activité des entreprises officiant dans le secteur des assurances-santé. Il s’applique à partir de la promulgation du présent texte à l’intégralité du secteur des assurances-santé fédéré après une période de six mois d’adaptation au nouveau système de santé imposé par le RUCA.

Toute entreprise n’appliquant pas le RUCA quand elle le devrait peut faire face à des sanctions financières, et ses dirigeants des sanctions pénales.

(b) Est établi dans le RUCA un système de points de soin, nommés carepoints, qui déterminent le montant des soins remboursés par l’assurance-santé à la signature du contrat avec l’assuré. Toute structure de soin (médicaux, pharmacie, hôpitaux) est tenue d’accepter le paiement en carepoints par les assurances-santé.

Lors de la signature d’un contrat, le nombre de carepoints ainsi que leur valeur doit être expressément indiquée et correspondre à la valeur du carepoint fixée par l’ASA.

L’ASA a pour rôle l’établissement de valeurs du carepoint pour chaque territoire de la Fédération-Unie selon les valeurs ayant actuellement cours sur le marché de la santé et d’assurer la durabilité et l’universalité des droits acquis en carepoints par un assuré à un endroit partout sur le sol de la Fédération-Unie. Le surcoût pouvant être occasionné par l’universalité des carepoints est assumé par la compagnie d’assurance, qui peut régler ledit litige avec son assuré selon les termes du contrat signé.

Une assurance-santé ne peut revenir sur un nombre de carepoints attribués lors de la signature d’un contrat d’assurance avec un assuré sous peine de sanctions financières et/ou pénales.

(c) Chaque établissement, professionnel de soin et de pharmacie est tenu de créer une grille tarifaire de ses services en carepoints à côté de la grille tarifaire en thalers. Une compagnie offrant des services d’assurance peut négocier des tarifs préférentiels en carepoints avec des établissements, professionnels de soin et de pharmacie pour ses assurés.

Des tarifs pour un service affiché à l’avance ne peuvent être modifiés pendant ou après le service rendu. Une compagnie d’assurance ne peut refuser d’appliquer ses services de remboursement à quelconque établissement, professionnel de soin ou de pharmacie tant que ce dernier possède une grille tarifaire en carepoints.

(d) Le Secrétariat aux Affaires sociales se retrouve en charge de la convertibilité pour les établissements, professionnels de soins et pharmacies entre les carepoints et les thalers pour opérer les remboursements. Il travaillera avec les administrations en charge des politiques de santé des gouvernements locaux les cas échéants.

Le nombre de carepoints auxquels a droit un assuré est négocié entre l’assuré et la compagnie d’assurance lors de la signature du contrat d’assurance. Il peut être renégocié selon les termes établis entre chaque compagnie d’assurance et ses assurés.

Lex carepoints peuvent être économisés. En cas de non-utilisation pendant un mois de l’intégralité de ses carepoints, un assuré peut notifier à sa compagnie d’assurance sa volonté de les stocker dans un careaccount pour le moins prochain. Un carepoint ne peut être stocké plus de six mois.

(e) Une Autorité de Surveillance des Assurances (ASA) est créée en tant qu’agence fédérale indépendante rattachée au Secrétariat aux Affaires sociales. Son comité de décision et de direction est composé à un tiers de représentants des compagnies d’assurance, un tiers de représentants des établissements, professionnels de soins et de pharmacie, et d’un tiers composé de juristes et experts dont les compétences permettent de s’assurer de la justesse des décisions prises. Son rôle est de surveiller et sanctionner les offres d’assurances abusives, d’établir une grille tarifaire référentielle fondée sur les données du marché de la santé fédéré pour chaque État et de surveiller et sanctionner les grilles tarifaires abusives des établissements, professionnels de soins et des pharmacies.

L’ASAFAF étant une assurance couvrant intégralement les soins de ses assurés, elle n’est pas concernée par le présent texte.


SECTION 2. ACTE D’ENCOURAGEMENT AU RECOURS AUX ALTERNATIVES PRIVÉES DANS LA PRISE EN CHARGE DES SOINS

(a) L’assurance “Medicare” ne sera désormais attribuée qu’aux personnes âgées de 70 ans et plus. Les personnes entre 65 et 70 ans actuellement déjà sous le régime “Medicare” ne sont pas impactées par le présent texte.

Pour bénéficier de l’assurance “Medicare”, toute personne devra être née sur le sol fédéré et posséder la citoyenneté fédérée à partir de la publication du présent texte.

Toute personne bénéficiant de l’assurance “Medicare” devra souscrire à une mutuelle complémentaire pour continuer à bénéficier de l’assurance publique.

L’assurance “Medicare” adopte le système de fonctionnement en carepoints. La convertibilité de ses opérations sera assurée dès le 1er janvier 191. Toute personne souhaitant bénéficier de “Medicare” devra envoyer un dossier comprenant les documents suivants au Secrétariat aux Affaires sociales :
- nom, prénoms et adresse ;
- situation professionnelle ;
- situation familiale ;
- situation de santé.

Le Secrétariat aux Affaires sociales élaborera en fonction de chaque dossier une réponse comprenant ou le refus d’attribution de l’assurance “Medicare” ou son octroi avec le nombre de carepoints pour le nouvel assuré. À chaque changement de situation, le Secrétariat aux Affaires sociales doit être notifié.

(b) L’assurance “Medicaid” ne sera désormais accessible qu’aux personnes vivant sous le seuil de pauvreté officiel depuis plus de trois ans qui sont nées sur le sol fédéré et possédant la citoyenneté fédérée.

L’assurance “Medicaid” adopte le système de fonctionnement en carepoints. La convertibilité de ses opérations sera assurée dès le 1er janvier 191. Toute personne souhaitant bénéficier de “Medicaid” devra envoyer un dossier comprenant les documents suivants au Secrétariat aux Affaires sociales :
- nom, prénoms et adresse ;
- situation professionnelle ;
- situation familiale ;
- situation de santé.

Le Secrétariat aux Affaires sociales élaborera en fonction de chaque dossier une réponse comprenant ou le refus d’attribution de l’assurance “Medicaid” ou son octroi avec le nombre de carepoints pour le nouvel assuré. À chaque changement de situation, le Secrétariat aux Affaires sociales doit être notifié.

L’État fédéral ne financera l’assurance “Medicaid” que des personnes répondant aux nouveaux critères fédéraux, le reste étant laissé à charge des États fédérés dans le cas de condition plus favorables aux assurés.




Le xx xxxxx xxx, à la President's House, St. Paul.

<Signature de la Présidente>

Président-fondateur du Conservative Environmental Movement

52e Vice-Président de la Fédération-Unie

Ancien Secrétaire à l'Intérieur
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Nicholas Page
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jeu. 8 juil. 2021 10:32

134ème Congrès
de la Fédération-Unie


PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentant Nicholas Page

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LOI FÉDÉRALE

Visant à engager la reconstruction suite à l'Ouragan Katia
Rebuild Katia’s Damages Act

La proposition de loi “Rebuild Katia’s Damages Act” est un texte visant à débloquer les fonds nécessaires pour venir en aide aux sinistrés de l’Ouragan Katia dans les États de Richmond et de Two Rivers.

Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,


SECTION 1. ACTE DE CRÉATION DE LA COMMISSION DE RECONSTRUCTION

(a) Est créée la “Commission de Reconstruction suite aux dommages de l’Ouragan Katia” (CROK). Elle est composée de 33 personnes, dont 11 sont issues des bancs des Représentants progressistes, 11 issues des bancs des Représentants conservateurs et 11 de porte-paroles des sinistrés et des associations d’aide aux sinistrés de l’Ouragan Katia.

Elle est formée à la promulgation du présent texte, et sera dissoute à la suite de la distribution de l’intégralité de l’enveloppe de reconstruction attribuée par la Chambre des Représentants.

(b) Le budget de fonctionnement de la CROK est de 200 millions de thalers. Il peut être utilisé à des fins d’études, d’embauche de salariés pour mener à bien les missions de la Commission ou toute autre usage nécessaire pour la distribution efficace des Fonds de Reconstruction engagés par la Chambre des Représentants.

(c) Lors de la dissolution de la CROK, une mission d’évaluation de son efficacité sera lancée par le Congrès afin d’en connaître l’efficacité dans l’utilisation des fonds fédéraux.


SECTION 2. ACTE DE DÉBLOCAGE DES FONDS DE RECONSTRUCTION FÉDÉRAUX

(a) La Chambre des Représentants débloque une enveloppe de 5 500 000 000 de thalers pour la reconstruction. La distribution de cette enveloppe revient à la CROK, entre les entreprises, les ménages et les administrations publiques pour mener à bien la reconstruction des infrastructures, la relance de l’activité économique et l’organisation des moyens d’accueil et de prise en charge temporaire des sinistrés le temps des travaux.

(b) La Chambre des Représentants confie le mandat suivant à la CROK, qui devra le suivre dans le cadre de ses activités :
- la reconstruction des infrastructures endommagées ;
- l’aide aux entreprises sinistrées pour maintenir puis relancer leurs activités et organiser leur compensation pour la perte de leur biens ;
- l’aide aux ménages sinistrés pour leur garantir un revenu décent, un logement et la compensation pour la perte de leur biens ;
- la surveillance du bon usage de l’argent public et le respect des normes en vigueur dans la commande publique ;
- la concertation avec les Municipalités, Districts, Comtés et États dans le cadre de la reconstruction.




Le xx xxxxx xxx, à la President's House, St. Paul.

<Signature de la Présidente>

Président-fondateur du Conservative Environmental Movement

52e Vice-Président de la Fédération-Unie

Ancien Secrétaire à l'Intérieur
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Lindsay Green
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mar. 31 août 2021 17:54

135ème Congrès
de la Fédération-Unie


PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentante Lindsay Green

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LOI FÉDÉRALE

Visant l'abrogation de l'Euthanasia Criminalization Act
ECA Repeal Act


Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,


SECTION 1. ABROGATION DE L'EUTHANASIA CRIMINALIZATION ACT

La loi fédérale n°05-189-03 visant la criminalisation de l'euthanasie est abrogée. L'ensemble de ses dispositions prend fin à compter de la promulgation du présent texte au Registre Fédéral.




Le xx xxxxx xxx, à la President's House, St. Paul.

<Signature de la Présidente>


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Lindsay Green
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mar. 31 août 2021 17:54

135ème Congrès
de la Fédération-Unie


PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentante Lindsay Green

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LOI FÉDÉRALE

Visant l'abrogation de l'Abortion Process Reform Act
APR Repeal Act


Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,


SECTION 1. ABROGRATION DE L'ABORTION PROCESS ACT

La loi fédérale n°05-189-01 visant la réforme des procédures d'interruptions volontaires de grossesses est abrogée. L'ensemble de ses dispositions prend fin à compter de la promulgation du présent texte au Registre Fédéral.




Le xx xxxxx xxx, à la President's House, St. Paul.

<Signature de la Présidente>


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Jane Howard
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mer. 8 sept. 2021 18:58

135ème Congrès
de la Fédération-Unie


PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentante Jane Howard

_______________

LOI FÉDÉRALE

Visant à définir le salaire minimum fédéral
Federal Minimum Wage Definition Act

La proposition de loi “Federal Minimum Wage Definition Act”, ou “FMWD Act”, est une proposition dont l’objectif est de fixer une norme fédérale concernant la rémunération minimale des salariés de la Fédération-Unie, en équilibrant les aspirations des salariés à une vie décente et le besoin des entreprises de conserver des marges de manoeuvre pour continuer à prospérer.

Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,


SECTION 1. ACTE DE DÉFINITION DU SALAIRE MINIMUM FÉDÉRAL

(a) Le salaire minimum fédéral est la rémunération minimale qu'un employeur doit à son employé pour chaque heure travaillée définie dans le cadre d'un contrat de travail.

(b) Aucun avantage en nature offert par un employeur à son employé ne peut être décompté dans le salaire minimum.

(c) Le salaire minimum fédéral s'applique sur l'ensemble du territoire de la Fédération-Unie, et ce pour l'ensemble des personnes salariées sur le territoire de la Fédération-Unie. Un employeur, peu importe la juridiction de son État fédéré, ne rémunérant pas un employé à la hauteur du salaire minimum fédéral s'expose à des poursuites judiciaires.


SECTION 2. ACTE D'ÉTABLISSEMENT DU SALAIRE MINIMUM FÉDÉRAL

(a) La Chambre des Représentants établit le salaire minimal fédéral à la date de la promulgation de la présente loi à 9Ŧ par heure travaillée.

(b) La Chambre des Représentants établit le salaire minimal fédéral à la date du 1er janvier 194 de la présente loi à 10Ŧ par heure travaillée.

(c) La Chambre des Représentants établit le salaire minimal fédéral à la date du 1er janvier 195 de la présente loi à 11Ŧ par heure travaillée.




Le xx xxxxx xxx, à la President's House, St. Paul.

<Signature de la Présidente>

50e Vice-Présidente de la Fédération-Unie

Ancienne Speaker de la Chambre des Représentants
Ancienne Whip de la Majorité
Ancienne Représentante de la Fédération-Unie


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