Loi d'État régissant la Sécurité Sociale sealandaise
Titre 1 : Des généralités
Article 1.-
La Sécurité Sociale Sealandaise est l'ensemble des organismes et institutions dont la fonction est de protéger les individus contre les conséquences de situations ou d’événements sociaux divers.
Article 2.-
La Sécurité Sociale est sous la tutelle du gouvernement Sealandais.
Article 3.-
La Sécurité Sociale Sealandaise opère plusieurs prélèvements dans le but de les redistribuer à titre de compensations des dommages subits par une situation ou un événement social négatif.
Article 4.-
L'Office de Sécurité Sociale (OSS) est un organisme d'intérêt public dont la mission est le prélèvement et la répartition des cotisations entre les différentes institutions centrales chargées de la gestion de diverses branches de la Sécurité Sociale Sealandaise.
Article 5.-
Cet organisme et ces institutions sont gérés par un comité composé de représentants patronaux, salariaux ainsi que de l'Etat nommés par le Gouverneur. La présidence du comité est réservée à une personne indépendante nommée par le Parlement Sealandais suite a une confirmation par audition. Le comité dispose d'une autonomie dans la gestion mais relève de l'État pour les domaines politique et réglementaire.
Article 6.-
La Sécurité Sociale est composée de six allocations :
- Chômage
- Dépendance
- Pensions
- Accidents du travail
- Maladie, maternité, décès
- Famille
Article 7.-
L'adhésion à la Sécurité Sociale est un droit pour tous les citoyens ainsi que tous les étrangers résidant au Sealand en ayant une carte de Visa S (Student) depuis plus de 3 ans, ou une Blue Card.
Article 8.-
Les individus sont assujettis obligatoirement peu importe leur revenu.
Article 9.-
Toute fraude envers la Sécurité Sociale est punie par le Code Pénal.
Article 10.-
Les montants des allocations sont fixés à chaque nouvelle mandature par une Loi de Finance. Elles dépendent du budget alloué et peuvent, de ce fait, augmenter ou baisser.
Titre 2 : De l'Allocation chômage
Article 11.-
Afin de pouvoir prétendre à des prestations de l'allocation chômage, il est nécessaire de remplir les conditions suivantes :
- être sans emploi, et prouver que l'on cherche activement un emploi
- être âgé d’au moins 18 ans
- justifier d'une durée préalable d’emploi de 5 mois minimum, au cours des 2 dernières années
Article 12.-
La durée d'indemnisation est basée sur une durée préalable :
- 12 mois travaillés donnent droit à 6 mois d'indemnisation
- 16 mois travaillés donnent droit à 8 mois d'indemnisation
- 20 mois travaillés donnent droit à 10 mois d'indemnisation
- 24 mois travaillés donnent droit à 12 mois d'indemnisation
- 30 mois travaillés donnent droit à 15 mois d'indemnisation
- 36 mois travaillés donnent droit à 18 mois d'indemnisation
- 48 mois travaillés donnent droit à 24 mois d'indemnisation
Article 13.-
Le travailleur licencié pour faute grave n'aura droit à aucune allocation chômage.
Article 14.-
Le travailleur qui refuse ou ne fait pas suffisamment d'effort pour retrouver un travail subit la suspension des indemnités pendant 10 semaines.
Article 15.-
Les prestations de l'allocation chômage sont financées par les cotisations sociales réparties entre le salariat, le patronat et les indépendants.
Titre 3 : De l'Allocation dépendance
Article 16.-
Est considéré comme dépendant l’assuré ou l’individu nécessitant, pour une période présumée d’au moins 6 mois, une aide afin d'exécuter les actes courants et périodiques de la vie quotidienne.
Article 17.-
Trois catégories de dépendance sont fixées :
- catégorie I : les personnes nécessitant une aide au moins une fois par jour pour les soins corporels, l’alimentation et la mobilité
- catégorie II : les personnes dont la dépendance est lourde et nécessitant une aide au moins trois fois par jour et à différents moments de la journée
- catégorie III : les personnes dont la dépendance est absolue, nécessitant une aide quotidienne, 24 h sur 24, de manière permanente
Article 18.-
Les prestations de l'allocation dépendance sont financées par les cotisations sociales répartis entre le salariat, le patronat et les indépendants.
Titre 4 : Des Pensions
Article 19.-
La pension vieillesse est réservée aux personnes ayant atteint l'âge légal du départ à la retraite.
Article 20.-
La pension vieillesse peut être attribuée par anticipation à 50 ans pour les personnes gravement handicapées ou malades.
Article 21.-
Le montant mensuel de la pension vieillesse est le minimum versé pour la retraite. Les travailleurs ayant droit à une retraite à taux plein verront leur retraite complétée par leur caisse de retraite complémentaire.
Article 22.-
La pension d'invalidité est réservée aux personnes dont la capacité de travail est réduite ou nulle.
Article 23.-
La pension ancien combattant est réservée aux personnes ayant été impliquées dans les combats d'un conflit armé.
Article 24.-
Les prestations des pensions sont financées par les cotisations sociales répartis entre le salariat, le patronat et les indépendants.
Titre 5 : De l'Assurance accidents du travail
Article 25.-
Les risques couverts par l'assurance accidents du travail sont :
- l’accident survenu dans l'entreprise et/ou dans l’exercice de l’activité
- l’accident survenu pendant le trajet
- les maladies professionnelles
Article 26.-
L'assurance accidents du travail comprend des prestations en nature :
- traitements médicaux et paramédicaux
- traitement dentaires
- prothèses
- soins à domicile
- soins en établissement de cure
- soins en centre de réadaptation
- hospitalisation
Article 27.-
La prestation en espèce de l'assurance accidents du travail comprend des prestations en espèce :
- A la victime : indemnité journalière de 50% du revenu journalier précédent l'accident
- A la famille : rente mensuelle de 80% du dernier revenu en cas de décès de la victime
Article 28.-
Les prestations de l'assurance accident du travail sont financées par les cotisations sociales répartis entre le salariat, le patronat et les indépendants.
Titre 6 : De l'Assurance maladie, maternité
Article 29.-
Afin de pouvoir prétendre à des prestations de l'assurance maladie et maternité, il est nécessaire de remplir l'une conditions suivantes :
- être titulaire d'un emploi
- être au chômage (perte de l'emploi) depuis moins de 4 mois sans recherche positive d'emploi
- avoir travaillé au moins 900 heures au cour de l'année
- être enceinte
Article 30.-
Les personnes entrant dans la vie active bénéficient, exceptionnellement, de prestations pendant 3 mois.
Article 31.-
Le maintien des droits de prestations est effective pour :
- les congés de création d'entreprise
- les congés de formation
Article 32.-
Les citoyens qui bénéficient des prestations sans remplir les conditions, sont :
- l'enfant vivant sous le toit d'un assuré disposant des droits de prestations (limite d'âge à 25 ans)
- le conjoint ou la conjointe vivant sous le toit d'un assuré disposant des droits de prestations (limite d'âge à 35 ans).
Article 33.-
L'allocation de maternité mensuelle est de 50% du dernier salaire mensuel pendant le congé maternité.
Article 34.-
Les prestations de l'assurance maladie et maternité sont financées par les cotisations sociales répartis entre le salariat, le patronat et les indépendants.
Titre 7 : Des Allocations familiales
Article 35.-
Les allocations familiales sont réservées aux assurés ayant un ou plusieurs enfants à charge, vivant sous le même toit.
Article 36.-
Les prestations familiales ne sont pas fiscalisées.
Le 10 février 186, à New Haven.
Gouverneur de Sealand
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[LE-SEA-02-186-02] Loi d'État régissant la Sécurité Sociale sealandaise
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