144ème Congrès
de la Fédération-Unie
PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentant Rudy Womack
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LOI FÉDÉRALE
Visant à protéger les communautés de la violence par armes à feu
Saving Communities from Gun Violence Act
Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,
SECTION 1. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
La loi fédérale n°05-201-02 visant à protéger et renforcer les droits du Second Amendement des fédérés est abrogée. L'ensemble de ses dispositions prend fin à compter de la promulgation du présent texte au Registre Fédéral.
SECTION 2. DÉFINITIONS
(a) Le terme « arme d’assaut » désigne dans la présente loi l’ensemble des fusils automatiques et semi-automatiques, des carabines automatiques et semi-automatiques et des pistolets automatiques et semi-automatiques dotés d'un chargeur de munitions amovible.
(b) Le terme « chargeur à haute capacité » désigne tout dispositif ayant une capacité de plus de 10 munitions ou qui puisse facilement être modifié pour avoir une telle capacité.
(c) Le terme « établissement scolaire » désigne un établissement fournissant une éducation élémentaire, secondaire ou supérieure telle que définie par les lois d’État.
(d) Le terme « zone scolaire » désigne tout zone située à une distance de moins de 500 mètre du terrain d’un établissement scolaire.
SECTION 3. RÈGLEMENTATION DE LA FABRICATION, LA POSESSION ET LA VENTE D’ARMES D’ASSAUT
(a) À partir de la promulgation de la présente loi, il est interdit de produire, d’importer, de vendre et de posséder une arme d’assaut.
(b) Toute arme d’assaut possédée en conformité avec la législation fédérale au moment de la promulgation de la présente loi n’est pas concernée par l’interdiction de la sous-section (a) si son propriétaire n'a été condamné pour un crime par une cour de justice fédérale ou étatique de la Fédération Unie. Le propriétaire d’une arme d’assaut doit être en capacité de démontrer que l’acquisition est antérieure à la promulgation de la présente loi et qu’il n’a pas été condamné pour un crime par une cour de justice fédérale ou étatique de la Fédération Unie.
(c) Toute arme d’assaut rendue inutilisable de manière permanente n’est pas concernée par l’interdiction de la sous-section (a).
(d) La Fédération-Unie et toute agence ou département de son gouvernement fédéral sont exemptés de l’interdiction de la sous-section (a).
(e) Les États, les agences et départements de leur gouvernement sont exemptés de l’interdiction de la sous-section (a).
(f) Une organisation publique sous la responsabilité d’une subdivision politique d’un État est exemptée de l’interdiction de la sous-section (a) si elle a reçu l’accord du Secrétariat à la Sécurité Territoriale de la Fédération-Unie.
SECTION 4. RÈGLEMENTATION DE LA FABRICATION, LA POSESSION ET LA VENTE D’ARMES DE CHARGEURS À HAUTE CAPACITÉ
(a) À partir de la promulgation de la présente loi, il est interdit de produire, d’importer, de vendre et de posséder un chargeur à haute capacité.
(b) Tout chargeur à haute capacité possédé en conformité avec la législation fédérale au moment de la promulgation de la présente loi n’est pas concernée par l’interdiction de la sous-section (a) si son propriétaire n'a été condamné pour un crime par une cour de justice fédérale ou étatique de la Fédération Unie. Le propriétaire d’un chargeur à haute capacité doit être en capacité de démontrer que l’acquisition est antérieure à la promulgation de la présente loi et qu’il n’a pas été condamné pour un crime par une cour de justice fédérale ou étatique de la Fédération Unie.
(c) Tout chargeur à haute capacité rendu inutilisable de manière permanente n’est pas concernée par l’interdiction de la sous-section (a).
(d) La Fédération-Unie et toute agence ou département de son gouvernement fédéral sont exemptés de l’interdiction de la sous-section (a).
(e) Les États, les agences et départements de leur gouvernement sont exemptés de l’interdiction de la sous-section (a).
(f) Une organisation publique sous la responsabilité d’une subdivision politique d’un État est exemptée de l’interdiction de la sous-section (a) si elle a reçu l’accord du Secrétariat à la Sécurité Territoriale de la Fédération-Unie.
SECTION 5. ÉTABLISSEMENT DE ZONES SCOLAIRES SANS ARMES À FEU
(a) Il est interdit à un individu de porter une arme à feu dans l’enceinte d’un établissement scolaire sur le territoire de la Fédération-Unie.
(b) Il est interdit à un individu de porter une arme à feu dans une zone scolaire sur le territoire de la Fédération-Unie.
(c) Toute personne chargée d’une mission de sécurité par le gouvernement fédéral de la Fédération-Unie, le gouvernement d’un État ou celui d’une division politique d’un État est exemptée des interdictions énoncées dans les sous-sections (a) et (b).
(d) Le port d’arme sur un terrain privé faisant partie d’une zone scolaire n’est pas concerné par l’interdiction énoncée dans la sous-section (b).
(e) Un individu est exempté de l’interdiction énoncée dans la sous-section (b) si son arme à feu est déchargée ou placée dans le contenant fermé d’un véhicule motorisé en marche.
SECTION 6. ÉTABLISSEMENT D’UN CONTRÔLE DES ANTÉCÉDENTS DES ACHETEURS D’ARMES À FEU
(a) Il est interdit d’acheter une arme à feu en Fédération-Unie sans présenter un certificat d’aptitude légale à l’achat d’une arme à feu émis dans les 60 jours précédent l’achat.
(b) Le certificat d’aptitude légale à l’achat d’une arme à feu est émis par le Secrétariat à la Justice de la Fédération-Unie à tout citoyen fédéré qui en fait la demande.
(c) Le Secrétariat à la Justice de la Fédération-Unie est tenu de répondre à la demande d’émission d’un certificat d’aptitude légale à l’achat d’une arme à feu dans les 15 jours suivant la réception de la demande.
(d) Le Secrétariat à la Justice de la Fédération-Unie est tenu de refuser l’émission d’un certificat d’aptitude légale à l’achat d’une arme à feu pour tout citoyen fédéré condamné par une juridiction fédérale pour un crime dans les 25 années précédant la demande.
(e) Le Secrétariat à la Justice de la Fédération-Unie est tenu de refuser l’émission d’un certificat d’aptitude légale à l’achat d’une arme à feu pour tout citoyen fédéré condamné par une juridiction fédérale pour un délit dans les 10 années précédant la demande.
(f) Le gouvernement de la Fédération-Unie, une de ses agences ou un de ses départements peut procéder à l’achat d’arme à feu sans se conformer à l’obligation énoncée dans la sous-section (a).
(g) Le gouvernement d’un État, une de ses agences, un de ses départements ou une division politique d’un État peut procéder à l’achat d’arme à feu sans se conformer à l’obligation énoncée dans la sous-section (a).
(h) Afin de se conformer à l’exigence énoncée dans la sous-section (a), toute personne physique ou morale disposant d’une licence pour vendre des armes à feu doit demander à chacun de ses clients la présentation d’une pièce d’identité et du certificat d’aptitude légale à l’achat d’une arme à feu avant de céder une arme à feu.
(i) Toute personne physique ou morale disposant d’une licence pour vendre des armes à feu ne se conformant pas à l’obligation énoncée dans la sous-section (h) est considéré comme légalement co-responsable de toute infraction commise avec l’arme vendue.
(j) L’ensemble des dispositions prévues par la présente section de la présente loi prennent effet 180 jours après la promulgation de la présente loi.
Le 11 mars 211, à la President's House, St. Paul.
Président de la Fédération-Unie