Loi d'État sur l'établissement d'une Coopérative Agrolimentaire de l'État de Richmond
Préambule.-
Le présent texte a pour objet d'établir une coopérative agroalimentaire gérée par l'État dont l'objectif principal est, sur le principe de la préférence locale, de faciliter l'accès aux agriculteurs, primeurs et éleveurs de Richmond au référencement dans les enseignes alimentaires présents sur le territoire de l'État. Il s'agit également de les protéger dans le cadre de leur relations avec la grande distribution.
Titre 1 : De la Coopérative Agroalimentaire de l'État de Richmond
Article 101.-
La Coopérative Agroalimentaire de l'État de Richmond (CAER) est une organisation gérée par le Ministère de l'Économie de l'État de Richmond. Elle a pour objet d'intervenir dans le cadre des relations entre producteurs et distributeurs qui ont une activité sur le territoire richmondien.
Article 102.-
La CAER est cogérée par des représentants des producteurs locaux et de l'administration de l'État, tant en matière de participation économique que de pouvoir décisionnel.
Article 103.-
La CAER est administrée par un conseil de décision composé des personnes suivantes :
- 20 représentants de l'État de Richmond ;
- 20 représentants des producteurs ayant une activité à Richmond.
Article 104.-
Les représentants des producteurs sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de deux années. Peuvent prendre part et voter au scrutin de leur élection tous les producteurs déclarés à l'État de Richmond et fiscalement en règle.
Article 105.-
Tout représentant officiant au sein du conseil de décision de la CAER peut être révoqué à tout moment par ses pairs dans le cas d'un vote ayant mobilisé une majorité absolue.
Article 106.-
Les représentants du conseil de décision de la CAER s'engagent à respecter les valeurs de solidarité, de partage et de préférence locale promues par la coopérative. Cet engagement doit se traduire tant dans les discours que dans les actes.
Titre 2 : Des compétences de la CAER
Article 201.-
La CAER a un droit de regard permanent sur les échanges économiques entre distributeurs et producteurs locaux. Toute enseigne de grande distribution est tenue de faire état d'une totale transparence à l'égard de la coopérative quant à la teneur de ses négociations, échanges et contrats avec les producteurs de l'État de Richmond.
Article 202.-
La CAER peut, sur demande d'un producteur local, assister à tout rendez-vous de négociation auprès d'un distributeur et y représenter ce dernier par ses interventions.
Article 203.-
La CAER a pour rôle de faire respecter les règles de préférence locale appliquées à la grande distribution dans l'État de Richmond :
- Part d'offre de 70% des produits issus de la production locale dans l'assortiment en fruits et légumes ;
- Part d'offre de 50% des produits issus de la production locale dans l'assortiment en produits frais ;
- Part d'offre de 30% des produits issus de la production locale dans l'assortiment en produits d'épicerie.
Article 204.-
La CAER a pour rôle de faire respecter les règles de moralisation des prix appliquées à la grande distribution dans l'État de Richmond :
- Taux de marge de 30% maximum dans le cadre des produits achetés en direct ;
- Taux de marge de 40% maximum dans le cadre des produits achetés via référencement cadencier.
Article 205.-
La CAER peut prononcer des sanctions économiques à l'égard des distributeurs dans les cas suivants :
- Abus de pouvoir ou chantage manifeste dans la relation de négociation ;
- Non respect des règles de préférence locale en matière d'assortiments ;
- Refus de se soumettre aux règles édictées par le présent texte.
Titre 3 : Des points de vente labellisés CAER
Article 301.-
Les magasins alimentaires de proximité, supermarchés et hypermarchés qui réalisent un effort conséquent en matière de relations avec les producteurs locaux dans le cadre de l'approvisionnement en direct ont la possibilité d'obtenir le label "Point de vente certifié CAER".
Article 302.-
L'octroi du label "Point de vente certifié CAER" se fait selon les critères suivants, qui doivent tous être remplis :
- Part d'offre de produits locaux dans l'assortiment de fruits et légumes supérieur à 80% ;
- Part d'offre de produits locaux dans l'assortiment de produits frais supérieur à 60% ;
- Part d'offre de produits locaux dans l'assortiment de produits d'épicerie supérieur à 40% ;
- Reconnaissance du point de vente par ses prestataires producteurs pour son intégrité dans les relations de négociation ;
- Promotion conséquente de la production locale par le magasin via le Marketing Point de Vente.
Article 303.-
Tout point de vente disposant du label établi par la CAER se voit offrir une prime de solidarité locale de 100 000 Ŧ par an.
Article 304.-
L'octroi du label est valable pour un an. Son renouvellement se fait par le dépôt d'un dossier de demande de renouvellement auprès de la CAER.
Le 28 juin 178, à Lewiston.
Adriana Flóres
Gouverneure de Richmond
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[LE-RCH-06-178-02] Loi d'État sur l'établissement d'une Coopérative Agrolimentaire de l'État de Richmond
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