[Abrogé] [LF-05-189-01] Loi fédérale visant la réforme des procédures d’interruptions volontaires de grossesses
Posté : sam. 1 mai 2021 20:00
par Nancy Chapman
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133ème Congrès
de la Fédération-Unie
PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentant Robert Ancelet
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LOI FÉDÉRALE
Visant la réforme des procédures d’interruptions volontaires de grossesses
Abortion Process Reform Act
Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,
SECTION 1. DÉFINITION D’UNE INTERRUPTION DE GROSSESSE NON-PRIORITAIRE
(a) Une interruption de grossesse non-prioritaire est une interruption de grossesse ne faisant pas suite à un constat de danger pour le fœtus ou pour la mère.
(b) Une interruption de grossesse non-prioritaire est également une interruption d’une grossesse ne résultant pas d’un viol.
(c) Seules ces interruptions de grossesse sont concernées par les dispositions suivantes.
SECTION 2. INDÉPENDANCE
(a) Un médecin pratiquant une interruption de grossesse non prioritaire ne peut recevoir de fonds fédéraux pour cette dernière.
(b) L’achat de matériel médical destiné uniquement à des interruptions de grossesses non-prioritaires ne peut être permis, partiellement ou totalement, par un apport financier fédéral.
(c) L’État fédéral ne peut, ni dans le cadre du Medicare ni dans celui du Medicaid, rembourser partiellement ou totalement une interruption de grossesse non prioritaire.
SECTION 3. INSTAURATION DE L’OBJECTION DE CONSCIENCE
(a) Il est créée l’objection de conscience. Tout médecin peut invoquer l’objection de conscience pour refuser de pratiquer un avortement si cette pratique contrevient à ses convictions religieuses ou politiques.
(b) Nul ne peut être incriminé ou poursuivi devant une Cour de Justice pour avoir invoqué l’objection de conscience.
Le 1er mai 189, à la President's House, St. Paul.
Présidente de la Fédération-Unie