[133e Congrès] Loi fédérale visant la réforme des procédures d’interruptions volontaires de grossesses
Posté : jeu. 29 avr. 2021 11:51
Mesdames et messieurs les Représentants,
La session de débat ayant été clôturée, le vote concernant le projet de loi fédérale visant la réforme des procédures d’interruptions volontaires de grossesses va à présent s'ouvrir.
Des exemplaires de la proposition de loi furent remis aux Représentants.
Formulaire de vote :
Rappel de la composition de la Chambre des Représentants :
La session de débat ayant été clôturée, le vote concernant le projet de loi fédérale visant la réforme des procédures d’interruptions volontaires de grossesses va à présent s'ouvrir.
Des exemplaires de la proposition de loi furent remis aux Représentants.
Vous êtes à présent invité à voter. Les options possibles sont "POUR", "CONTRE", "BLANC" ou "ABSTENTION". Les votes sont ouverts pour une durée de 48 heures. Passé ce délai, la Présidence de la Chambre des Représentants ne prendra plus en compte aucun vote.133ème Congrès
de la Fédération-Unie
PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentant Bob L. Ancelet
_______________
LOI FÉDÉRALE
Visant la réforme des procédures d’interruptions volontaires de grossesses
Abortion Process Reform Act
La proposition de loi "Abortion Process Reform Act", ou “APR Act”, est une proposition dont l'objectif est de limiter le financement d’avortements non-prioritaires par des fonds fédéraux et de permettre à chacun d’adopter la conduite qu’il estime appropriée sur la question de l’avortement.
Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,
SECTION 1. ACTE DE DÉFINITION D’UNE INTERRUPTION DE GROSSESSE NON-PRIORITAIRE
(a) Une interruption de grossesse non-prioritaire est une interruption de grossesse ne faisant pas suite à un constat de danger pour le fœtus ou pour la mère.
(b) Une interruption de grossesse non-prioritaire est également une interruption d’une grossesse ne résultant pas d’un viol.
(c) Seules ces interruptions de grossesse sont concernées par les dispositions suivantes.
SECTION 2. ACTE D’INDÉPENDANCE
(a) Un médecin pratiquant une interruption de grossesse non prioritaire ne peut recevoir de fonds fédéraux pour cette dernière.
(b) L’achat de matériel médical destiné uniquement à des interruptions de grossesses non-prioritaires ne peut être permis, partiellement ou totalement, par un apport financier fédéral.
(c) L’État fédéral ne peut, ni dans le cadre du Medicare ni dans celui du Medicaid, rembourser partiellement ou totalement une interruption de grossesse non prioritaire.
SECTION 3. ACTE D’INSTAURATION DE L’OBJECTION DE CONSCIENCE
(a) Il est créée l’objection de conscience. Tout médecin peut invoquer l’objection de conscience pour refuser de pratiquer un avortement si cette pratique contrevient à ses convictions religieuses ou politiques.
(b) Nul ne peut être incriminé ou poursuivi devant une Cour de Justice pour avoir invoqué l’objection de conscience.
Le xx xxxxx xxx, à la President's House, St. Paul.
<Signature du Président>
Formulaire de vote :
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[b]Abortion Process Reform Act[/b] :
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Rappel de la répartition des Représentants dans les différentes conférences :
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