[133e Congrès] Loi fédérale visant la réforme des procédures d’interruptions volontaires de grossesses
Posté : lun. 26 avr. 2021 22:12
Mesdames et messieurs les Représentants,
J'ouvre le débat sur le projet de loi fédérale visant la réforme des procédures d’interruptions volontaires de grossesses, soumis par l'Honorable Représentant Bob L. Ancelet.
Des exemplaires de la proposition de loi furent remis aux Représentants.
Formulaire de dépôt d'amendement :
J'appelle à présent l'Honorable Représentant Bob L. Ancelet afin de présenter ses travaux.
J'ouvre le débat sur le projet de loi fédérale visant la réforme des procédures d’interruptions volontaires de grossesses, soumis par l'Honorable Représentant Bob L. Ancelet.
Des exemplaires de la proposition de loi furent remis aux Représentants.
Le débat est ouvert pour une durée de 48 heures à compter de la présentation du texte par son dépositaire. Sous réserve de l'intérêt des débats, la Présidence se réserve le droit d'étendre cette durée une fois de 24 à 48 heures supplémentaires. La session de débat sera suivie d'une session de vote de 48 heures, précédée d'une session de vote de 24 heures en cas de propositions d'amendement.133ème Congrès
de la Fédération-Unie
PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentant Bob L. Ancelet
_______________
LOI FÉDÉRALE
Visant la réforme des procédures d’interruptions volontaires de grossesses
Abortion Process Reform Act
La proposition de loi "Abortion Process Reform Act", ou “APR Act”, est une proposition dont l'objectif est de limiter le financement d’avortements non-prioritaires par des fonds fédéraux et de permettre à chacun d’adopter la conduite qu’il estime appropriée sur la question de l’avortement.
Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,
SECTION 1. ACTE DE DÉFINITION D’UNE INTERRUPTION DE GROSSESSE NON-PRIORITAIRE
(a) Une interruption de grossesse non-prioritaire est une interruption de grossesse ne faisant pas suite à un constat de danger pour le fœtus ou pour la mère.
(b) Une interruption de grossesse non-prioritaire est également une interruption d’une grossesse ne résultant pas d’un viol.
(c) Seules ces interruptions de grossesse sont concernées par les dispositions suivantes.
SECTION 2. ACTE D’INDÉPENDANCE
(a) Un médecin pratiquant une interruption de grossesse non prioritaire ne peut recevoir de fonds fédéraux pour cette dernière.
(b) L’achat de matériel médical destiné uniquement à des interruptions de grossesses non-prioritaires ne peut être permis, partiellement ou totalement, par un apport financier fédéral.
(c) L’État fédéral ne peut, ni dans le cadre du Medicare ni dans celui du Medicaid, rembourser partiellement ou totalement une interruption de grossesse non prioritaire.
SECTION 3. ACTE D’INSTAURATION DE L’OBJECTION DE CONSCIENCE
(a) Il est créée l’objection de conscience. Tout médecin peut invoquer l’objection de conscience pour refuser de pratiquer un avortement si cette pratique contrevient à ses convictions religieuses ou politiques.
(b) Nul ne peut être incriminé ou poursuivi devant une Cour de Justice pour avoir invoqué l’objection de conscience.
Le xx xxxxx xxx, à la President's House, St. Paul.
<Signature du Président>
Formulaire de dépôt d'amendement :
Code : Tout sélectionner
[quote][b]Proposition d'amendement n°X- NOM DU PARTI[/b]
L'article XXX ci-après :
[quote]<article original>[/quote]
Est ainsi amendé :
[quote]<article amendé>[/quote][/quote]