Constitution de l’État de Two Rivers
Posté : jeu. 28 nov. 2019 12:00
ÉTAT DE TWO RIVERS
Liberty and Prosperity
Constitution de l’État de Two Rivers
- Préambule -
Nous, le peuple de Two Rivers, dans l’intérêt de la défense de nos libertés individuelles et fondamentales, ordonnons la présente Constitution.
Section 1.
Le pouvoir politique appartient au peuple et les gouvernements tirent leurs pouvoirs du consentement des gouvernés pour défendre leurs libertés individuelles.
Section 2.
L’État de Two Rivers est un État constitutif de la Fédération-Unie et reconnaît comme loi suprême la Constitution de la Fédération-Unie.
Section 3.
Tout individu est libre de parler et d’écrire sur tous les sujets et est responsable de l’éventuelle utilisation abusive de cette liberté.
Section 4.
Nul ne peut être privé de son droit de pétition ou du droit de manifestation si il est exercé pour le bien commun.
Section 5.
Aucune loi ne peut accorder un privilège ou une immunité à un individu ou un groupe.
Section 6.
1. Tout individu a le droit à une justice équitable. Nul ne peut être contraint à témoigner contre lui-même ou à être poursuivi plusieurs fois pour la même infraction.
2. Les sentences de justice doivent répondre à un principe d’équité. Le privilège d’habeas corpus ne peut être suspendu sans que la sécurité publique ne l’exige.
3. Le droit d’un individu à être jugé par un jury demeure inviolable.
4. Tout accusé a le droit de connaître la nature des charges pesant contre lui et dispose du droit à se défendre.
Section 7.
Tout individu jouit d’une liberté absolue de croyance et de culte et ne peut être victime d’une quelconque forme de violence sur la base de ses croyances, tant que ces dernières ne sont pas une menace pour la sécurité de l’État.
Section 8.
Les élections sont libres et égales et il est interdit à un quelconque pouvoir, civil ou militaire, d’interférer pour restreindre l’exercice du droit de suffrage.
Section 1.
Le pouvoir législatif appartient à la Législature d’État de Two Rivers, composée d’une Assemblée Générale et d’un Conseil d’État.
Section 2.
1. L’Assemblée Générale est la chambre basse de la Législature d’État. Elle est composée de 197 Législateurs élus au suffrage universel uninominal à un tour par district pour une durée de deux ans.
2. L’Assemblée Générale possède l’initiative législative. Elle propose, débat, amende et adopte les dispositions du droit de l’État.
3. L’Assemblée Générale élit à chaque renouvellement un Speaker de l’Assemblée chargé de présider les débats et d’organiser l’ordre du jour. Une élection anticipée doit être organisée en cas de décès ou de démission du Speaker en fonction.
Section 3.
1. Le Conseil d’État est la chambre haute de la Législature d’État. Il est composé de 99 conseillers d’État élus au suffrage universel uninominal à un tour par district pour une durée de deux ans.
2. Le Conseil d’État peut, à la majorité des deux-tiers, annuler un Acte du Gouverneur ou outrepasser un veto du Gouverneur. Il a la possibilité, à la majorité simple, d’imposer l’organisation d’un référendum dans les 24 mois suivant le vote. Il confirme également les nominations du Gouverneur pour la Cour d’Appel à la majorité simple.
3. Les sessions du Conseil d’État sont présidées par le Lieutenant-Gouverneur de l’État. Le Conseil d’État élit à chaque renouvellement un Président pro tempore du Conseil d’État chargé de suppléer le Lieutenant-Gouverneur dans sa charge de présidence des séances.
Section 4.
La charge de membre de la Législature d’État est incompatible avec toute fonction militaire ou élective dans l’État de Two Rivers ou dans les institutions de la Fédération-Unie.
Section 5.
1. Tout projet de loi doit répondre à la règle de l’unité de matière en n’englobant qu’un seul sujet.
2. Aucun amendement modifiant la nature ou la portée d’un projet de loi ne sera autorisé.
Section 6.
Il est interdit à un membre de la Législature d’État de recevoir un bien en contrepartie d’une action réalisée dans le cadre de sa fonction.
Section 7.
Aucun membre de la Législature d’État ne peut être incriminé pour les propos tenus dans le cadre d’un débat organisé dans le cadre de sa fonction.
Section 1.
Le pouvoir exécutif appartient au gouvernement de l’État de Two Rivers. Il est composé d’un Gouverneur, d’un Lieutenant-Gouverneur et de différents Secrétaires.
Section 2.
Le pouvoir exécutif suprême de l’État est dévolu au Gouverneur qui est élu pour un mandat de quatre ans renouvelable.
Section 3.
Le Lieutenant-Gouverneur est nommé par le Gouverneur parmi les membres du second groupe le plus grand à la Cour Générale. Son mandat prend fin après sa démission, sa destitution ou son décès.
Section 4.
Les Secrétaires sont nommés par le Gouverneur. Leur mandat prend fin après une démission, une destitution ou un décès.
Section 5.
Le Gouverneur est le Commandant-en-Chef de la Milice Nationale, sauf lorsque cette dernière est appelée au service de la défense de la Fédération-Unie.
Section 6.
Le Gouverneur dispose du droit de grâce selon les règlements et les restrictions prévus par la loi.
Section 7.
1. En cas de démission, de décès ou de destitution du Gouverneur, ses fonctions sont assumées par le Lieutenant-Gouverneur, et ce jusqu’à la fin du mandat initialement prévu.
2. En cas de vacance des postes de Gouverneur et de Lieutenant-Gouverneur, le Secrétaire à la Justice assure la charge de Gouverneur, et ce jusqu’à la fin du mandat initialement prévu.
3. En cas de vacance temporaire du poste de Gouverneur, le Lieutenant-Gouverneur assure de manière temporaire la charge de Gouverneur.
Section 8.
Le Gouverneur est en charge de la promulgation des lois votées par l’Assemblée de l’État. Il peut cependant y opposer un veto et envoyer ses objections à la Chambre pour qu’elle propose un texte amendé conforme aux exigences du Gouverneur.
Section 9.
Le Gouverneur peut organiser une consultation des électeurs sur une question précise dont les réponses seront oui et non.
Section 1.
Le pouvoir judiciaire est dévolu à la Cour d’Appel, les Cours Supérieures et les Cours de Justice.
Section 2.
1. La Cour d’Appel se compose de onze juges dont la majorité est nécessaire pour atteindre un quorum et prononcer une décision.
2. Les juges de la Cour d’Appel sont choisis par le Gouverneur pour une durée de quinze ans. Le Gouverneur doit également pourvoir aux places laissées vacantes par un décès ou une démission d’un juge de la Cour d’Appel.
3. La Cour d’Appel a autorité pour juger ce qui s’inscrit dans la conformité par rapport à la présente Constitution.
4. La Cour d’Appel a autorité pour renverser une sentence décidée par une Cour de Justice.
Section 3.
1. Les Cours Supérieures sont toutes liées à un comté dans lesquelles elles sont compétentes.
2. Les juges des Cours Supérieures sont nommés par le Gouverneur pour une durée de dix ans renouvelable.
3. Les Cours Supérieures ont autorité pour renverser une sentence prononcée par une Cour de Justice.
Section 4.
1. Les Cours de Justice sont toutes liées à un comté dans lesquelles elles sont compétentes.
2. Les Cours de Justice sont chargées de rendre la justice et de faire appliquer la loi dans le respect des droits fondamentaux annoncés par cette Constitution.
Section 1.
Tout membre du gouvernement de l’État ou de la Législature d’État peut-être destitué par une majorité des deux tiers de l’Assemblée Générale en cas de crime.
Section 2.
Un référendum révocatoire peut être organisé contre tout membre du gouvernement ou de la Législature d’État si au moins 5% des électeurs inscrits sur les listes électorales l’exigent.
Section 3.
En cas de révocation d’un membre du gouvernement ou de la Législature d’État, la succession doit s’organiser selon les procédures prévues par la loi.
Section 1.
Tout citoyen de la Fédération-Unie vivant dans l’État et dans le comté depuis au moins 40 jours a le droit de vote pour l’ensemble des élections s’y déroulant, sauf exception prévues par cette Constitution.
Section 2.
Nul reconnu coupable d’un crime infâme n’ayant pas été rétabli dans leurs droits civiques par la Cour sont exclues du droit de vote.
Section 3.
Nul ne peut être forcé, sauf en temps de guerre ou de danger public, d’accomplir son service militaire le jour d’une élection.
Section 4.
L’État prévoit un mode de scrutin garantissant à chaque électeur le secret absolu de son vote.
Section 1.
Tous les biens de l’État non exonérés sont susceptibles d’être soumis à la taxation.
Section 2.
La taxation est définie par la Législature d’État pour assurer la capacité de l’État à subvenir à ses besoins essentiels.
Section 1.
Il est du ressort de l’État de prévoir des dispositifs d’éducation pour l’ensemble des enfants résidant sur son territoire sans distinction de sexe ou d’ethnie.
Section 2.
Tout établissement scolaire entretenu ou soutenu totalement ou partiellement par les fonds publics ne pourra subir une quelconque forme de contrôle sectaire.
Section 1.
Tous les hommes physiquement aptes de 18 à 45 ans sont soumis au devoir militaire, sauf exceptions prévues par la loi de l’État ou de la Fédération-Unie.
Section 2.
Aucune personne ne sera forcée d’accomplir son devoir militaire en temps de paix si cette personne paie un équivalent pour une telle exemption.
Section 1.
Les différents comtés du Territoire de Two Rivers existant au moment de l’adoption de la présente Constitution sont reconnus comme divisions territoriales légales de cet État.
Section 2.
Chaque comté dispose d’un siège de comté dans lequel siège les institutions du comté.
Section 3.
La Législature d’État prévoit un système de gouvernement des comtés commun à tout le territoire.
Section 4.
Le territoire de l’État est divisé en municipalités dont la gouvernance est définie par la Législature d’État de manière unique pour l’ensemble des municipalités de l’État.
Section 1.
Le gouvernement de l’État, la Législature d’État et la Cour d’Appel siègent à Philycia.
Section 2.
Les institutions de l’État ne peuvent siéger dans une autre ville sans l’aval explicite des électeurs par référendum.
Section 1.
L’État de Two Rivers reconnaît comme sa devise "Liberty and Prosperity".
Section 2.
L’État de Two Rivers reconnaît comme son drapeau officiel la bannière orange et blanche ornée d’une torche dorée.
Section 1.
La présente Constitution peut être modifiée par une initiative législative en recueillant une majorité des deux tiers de l’Assemblée Générale et du Conseil d’État.
Section 2.
La présente Constitution peut être modifiée par initiative exécutive avec l’organisation d’une consultation citoyenne qui devra recueillir une majorité simple de votes favorables.