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[LE-SEA-02-186-01] Code Civil de l'État de Sealand

Posté : mar. 9 févr. 2021 05:13
par Daniel Astor
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Code Civil de l'État de Sealand



Titre 1 : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

Article 1.-
Les Lois et Actes sont publiés à la Gazette officielle de Sealand, ils entrent en vigueur dès leur promulgation.

Article 2.-
La loi ne dispose que pour l'avenir, elle ne peut pas être rétroactive.

Article 3.-
Les Lois concernent toute personne présente sur le territoire. Les biens mobiliers ou immobiliers, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la Loi Sealandaise.

Article 4.-
Le juge qui refusera de juger, sous prétexte de l'insuffisance d'une Loi dans un domaine, pourra être poursuivi.

Article 5.-
Nul ne peut déroger, par des conventions particulières, aux Lois. Nul n'est sensé ignorer la Loi.

Titre 2 : Des droits civils

Article 6.-
L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques, lesquels s'acquièrent et se conservent conformément à la Constitution et aux Lois.

Article 7.-
Tout citoyen résidant sur le sol Sealandais jouit de ses droits civils sauf cas contraire stipulé par une décision de justice.

Article 8.-
Chaque citoyen dispose du droit à la vie privée. Tout manquement ou atteinte à la vie privée peut être sanctionné par la justice. Est considéré comme atteinte à la vie privée toute utilisation de données à caractère personnels sans autorisation des principaux intéressés.

Article 9.-
Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence. Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut prendre des mesures afin de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence.

Article 10.-
Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut y être contraint par les autorités judiciaires.

Article 11.-
Un étranger, même non résidant dans l'État de Sealand, pourra être cité devant les tribunaux sealandais. Il pourra également être traduit devant les tribunaux sealandais.

Article 12.-
Chacun dispose du droit au respect de son corps. Cette dignité ne cesse pas après la mort. Les personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence.

Titre 3 : De la minorité et de la majorité

Article 13.-
La majorité est fixée à 18 ans accomplis. A cet âge, chacun est capable d'exercer l'ensemble de ses droits civiques et politiques.

Article 14.-
Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Tout mineur, âgé d'au moins 16 ans, peut être condamné par la justice.

Article 15.-
L'administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.

Chapitre 4 : Du mariage

Article 16.-
Les Sealandais et étrangers sont autorisés à se marier au Sealand.

Article 17.-
Le mariage est le fait, pour tout particulier consentant, de déclarer à la société et aux institutions sa vie en couple avec une personne, de constituer avec autrui un ménage et de jouir des droits liés à l'union.

Article 18.-
Le Maire est compétent pour délivrer l'acte de mariage et présider la cérémonie d'union.

Article 19.-
Les consentants doivent être âgés de plus de 16 ans. Les personnes majeures sous tutelle et les mineurs doivent recevoir l'autorisation de leur tuteur. Les mineurs lorsqu'ils sont unis jouissent de l'émancipation complète.

Article 20.-
Le Sealand et ses institutions ne reconnaissent la vie en couple, les prérogatives et les devoirs qui en résultent que lorsqu'elle est consentie dans le cadre de la procédure de mariage décrite aux articles précédents et lorsqu'elle n'a pas été réalisée à l'étranger selon l’équivalent juridique admis dans les juridictions étrangères.

Article 21.-
Le mariage de 2 sealandais, ou d'un sealandais et d'un étranger faite à l'étranger, peuvent se faire dans les Ambassades de la Fédération. En cas de mariage fait directement à l'étranger sans passer par les Ambassades, un dossier de reconnaissance d'union par le Sealand doit être déposé en Mairie.

Article 22.-
L'État ne reconnaît aucune autre forme de conjugalité, qu'elle soit informelle ou sanctionnée de manière religieuse entre ascendants en ligne directe, descendant, frère et sœur, oncle et nièce ou tante et neveu que la filiation soit biologique ou adoptive.

Article 23.-
Le Maire devra s’être assuré de l’identité des futurs conjoints et de leur libre consentement.

Article 24.-
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents biologiques ou d’adoption jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Article 25.-
Le Maire interpellera les futurs époux sur le régime matrimonial qu’ils ont choisi, régime de séparation de biens ou de communauté universelle. A défaut, s’appliquera d’office le régime de communauté universelle.

Article 26.-
Le Maire recevra les consentements des futurs époux. Il célébrera l’union, établira et signera l’acte de mariage.

Article 27.-
Dès l'instant où les conjoints signeront l'acte de mariage, ils seront reconnus unis aux yeux de la Loi.

Article 28.-
Les mariés jouissent des mêmes droits et ont les mêmes obligations.
- Ils exercent ensemble l’autorité parentale et assument les tâches qui en découlent sauf décision de justice prononcée dans le cas d'un litige.
- Ils choisissent ensemble la résidence familiale.
- Ils contribuent aux charges de la famille.
- Ils conservent chacun leur nom ou choisissent celui de leur conjoint, ou les deux noms et exercent leurs droits civils sous ce nom.

Article 29.-
Les droits et obligations des mariés l’un envers l’autre prennent fin lors du divorce.

Article 30.-
Pour ce qui est des enfants, le divorce ne les prive d’aucun droit et laisse subsister les droits et devoirs de leurs parents à leur égard.

Article 31.-
Lorsque l'un des époux décède, l'autre époux hérite de la totalité des biens du défunt (sauf avis contraire exprimé dans un testament ou par le choix du régime matrimonial de séparation de biens).

Article 32.-
Seuls les époux mariés sous le régime de la séparation de biens ne seront pas déclarés responsables des dettes contractées par l‘un ou l‘autre des conjoints durant leur communauté de vie.

Chapitre 5 : Du divorce

Article 33.-
La dissolution du mariage intervient par le divorce ou le décès de l’un des conjoints.

Article 34.-
Le Maire du lieu de résidence d’un des deux conjoints ou à défaut un représentant de l'État sera habilité à procéder aux divorces. Le divorce d'un mineur n’entraîne pas la dissolution de l'émancipation.

Article 35.-
Après avoir reçu les parties, il rédigera un Protocole d’accord amiable qui organisera la séparation des biens des époux ainsi que les conditions relatives aux enfants : lieu de vie des enfants, organisation des visites chez l’autre parent, montant des pensions alimentaires.

Article 36.-
La signature de ce Protocole d’Accord entraînera la prononciation officielle du divorce par le Maire.

Article 37.-
A défaut d’accord entre les deux parties, La Cour de Justice locale devra être saisi. Après audition des parties par la Cour en audience privée et après en avoir délibéré, elle prononcera le divorce et jugera de ce qui est le mieux pour les deux parties et leurs enfants.

Le 09 février 186, à New Haven.

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Gouverneur de Sealand