[130e Congrès] Loi fédérale visant l'indépendance des interruptions volontaires de grossesses
Posté : dim. 15 nov. 2020 17:28
Mesdames et messieurs les Représentants,
La session de débat ayant été clôturée, le vote concernant le projet de loi fédérale visant l’indépendance des interruptions volontaires de grossesses va à présent s'ouvrir.
Des exemplaires de la proposition de loi furent remis aux Représentants.
Formulaire de vote :
Rappel de la composition de la Chambre des Représentants :
La session de débat ayant été clôturée, le vote concernant le projet de loi fédérale visant l’indépendance des interruptions volontaires de grossesses va à présent s'ouvrir.
Des exemplaires de la proposition de loi furent remis aux Représentants.
Vous êtes à présent invité à voter. Les options possibles sont "POUR", "CONTRE", "BLANC" ou "ABSTENTION". Les votes sont ouverts pour une durée de 48 heures. Passé ce délai, la Présidence de la Chambre des Représentants ne prendra plus en compte aucun vote.130ème Congrès
de la Fédération-Unie
PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentant Steve H. Owens
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LOI FÉDÉRALE
Visant l’indépendance des interruptions volontaires de grossesses
Arbortion Process Independency Act
La proposition de loi "Arbortion Process Independency Act", ou “API Act”, est une proposition dont l'objectif est de limiter le financement d’avortements non-prioritaires par des fonds fédéraux.
Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,
SECTION 1. ACTE DE DÉFINITION D’UNE INTERRUPTION DE GROSSESSE NON-PRIORITAIRE
(a) Une interruption de grossesse non-prioritaire est une interruption de grossesse ne faisant pas suite à un constat de danger pour le fœtus ou pour la mère.
(b) Une interruption de grossesse non-prioritaire est également une interruption d’une grossesse ne résultant pas d’un viol.
(c) Seules ces interruptions de grossesse sont concernées par les dispositions suivantes.
SECTION 2. ACTE D’INDÉPENDANCE
(a) Un médecin pratiquant une interruption de grossesse non prioritaire ne peut recevoir de fonds fédéraux pour cette dernière.
(b) L’achat de matériel médical destiné uniquement à des interruptions de grossesses non-prioritaires ne peut être permis, partiellement ou totalement, par un apport financier fédéral.
(c) L’État fédéral ne peut, ni dans le cadre du Medicare ni dans celui du Medicaid, rembourser partiellement ou totalement une interruption de grossesse non prioritaire.
Le xx xxxxx xxx, à la President's House, St. Paul.
<Signature du Président>
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[b]Loi fédérale visant l’indépendance des interruptions volontaires de grossesses[/b] :
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