[130e Congrès] Amendements - Loi fédérale visant la protection des mineurs de la pédophilie
Posté : sam. 10 oct. 2020 14:46
Mesdames et messieurs les Représentants,
La session de débat ayant été clôturée, nous allons procéder au vote de l'amendement proposé par le Représentant Steve H. Owens concernant le projet de loi fédérale visant la protection des mineurs de la pédophilie.
Des petits feuillets de vote à remplir furent distribués aux Représentants.
Rappel de la composition de la Chambre des Représentants :
La session de débat ayant été clôturée, nous allons procéder au vote de l'amendement proposé par le Représentant Steve H. Owens concernant le projet de loi fédérale visant la protection des mineurs de la pédophilie.
Des petits feuillets de vote à remplir furent distribués aux Représentants.
Code : Tout sélectionner
[quote][b]<nom du parti politique>[/b]
[b]Proposition d'amendement n°1- Parti Conservateur[/b] :
[/quote]
Vous êtes à présent invité à voter. Les options possibles sont "POUR", "CONTRE", "BLANC" ou "ABSTENTION". Les votes sont ouverts pour une durée de 24 heures. Passé ce délai, la Présidence de la Chambre des Représentants ne prendra plus en compte aucun vote.Proposition d'amendement n°1- Parti Conservateur
L'article 2 ci-après :Est ainsi amendé :SECTION 2. ACTE DE PROTECTION DES MINEURS
(a) Sans dérogation d’un juge fédéral, il est interdit pour une personne recensée dans la JSOFD d’exercer une profession amenant un contact régulier avec des mineurs.
(b) La libération sous caution d’une personne recensée dans la JSOFD poursuivie pour des faits de violences sexuelles sur mineurs est interdite.
(c) Toute personne ne jouissant pas de la citoyenneté fédérée recensée dans la JSOFD ne peut séjourner sur le territoire de la Fédération-Unie.
(d) Toute personne recensée dans la JSOFD doit obtenir une autorisation d’un juge fédéral pour utiliser des sites internets permettant un contact avec des mineurs.SECTION 2. ACTE DE PROTECTION DES MINEURS
(a) Sans dérogation d’un juge fédéral, il est interdit pour une personne recensée dans la JSOFD d’exercer une profession amenant un contact régulier avec des mineurs.
(b) La libération sous caution d’une personne recensée dans la JSOFD poursuivie pour des faits de violences sexuelles sur mineurs est interdite.
(c) Toute personne ne jouissant pas de la citoyenneté fédérée recensée dans la JSOFD ne peut séjourner sur le territoire de la Fédération-Unie, sauf pour purger une peine prononcée par une juridiction compétente.
(d) Toute personne recensée dans la JSOFD doit obtenir une autorisation d’un juge fédéral pour utiliser des sites internets permettant un contact avec des mineurs.
Rappel de la composition de la Chambre des Représentants :