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[LF-09-181-01] Loi fédérale visant la reconnaissance nationale pour les vétérans

Posté : sam. 5 sept. 2020 20:00
par James McCarthy
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129ème Congrès
de la Fédération-Unie


PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentante Hailey Heath

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LOI FÉDÉRALE

Visant la reconnaissance nationale pour les vétérans
National Recognition for Veterans Act


Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,


SECTION 1. RECONDUCTION

(a) Les dispositions de la loi fédérale n°07-179-01 relative à l'amélioration de la prise en charge des soins et des pensions des vétérans fédérés "Improve Veterans Care and Compensations Act" sont maintenues dans la présente loi.


SECTION 2. ACCÈS DES VÉTÉRANS FÉDÉRÉS AUX SERVICES DE RÉADAPTATION

(a) Le Secrétariat à la Sécurité territoriale peut, sur demande, fournir des services de réadaptation aux vétérans s'ils présentent un problème de santé physique ou mentale découlant directement de leur service dans les forces armés de la Fédération-Unie et entravant leur réinsertion dans la vie civile.

(b) Afin de déterminer si, d'une part, le problème de santé physique ou mentale des vétérans découlent directement de leur service dans les forces armés de la Fédération-Unie et, d'autre part, si cela entrave leur réinsertion dans la vie civile, le Secrétariat à la Sécurité territoriale peut tenir compte de tout facteur qu'il juge pertinent, notamment :
- tout dossier ou bilan médical concernant le problème de santé ;
- tout document concernant le service militaire ;
- tout document concernant son problème de santé.

(c) Tous les frais sont pris en charge par le Secrétariat à la Sécurité territoriale.


SECTION 3. ACCÈS DES VÉTÉRANS FÉDÉRÉS AUX SERVICES D'ASSISTANCE PROFESSIONNELLE

(a) Le Secrétariat à la Sécurité territoriale peut, sur demande, fournir tous les services susceptibles d'aider les vétérans à trouver un emploi convenable. L'assistance professionnelle couvre :
- l'évaluation de l'aptitude à l'emploi ;
- l'orientation professionnelle ;
- la formation intellectuelle, professionnelle ou technique ;
- les conseils et l'aide en matière de recherche d'emploi.

(b) Tous les frais sont pris en charge par le Secrétariat à la Sécurité territoriale.


SECTION 4. ACCÈS DES VÉTÉRANS FÉDÉRÉS AUX ÉTUDES

(a) Le Secrétariat à la Sécurité territoriale peut, sur demande, verser une allocation pour études aux vétérans ayant servi au moins une année dans la force régulière ou dans la force de réserve, ou dans les deux.

(b) La somme maximale qui peut être versée à chaque vétéran est de 3 500 Ŧ par année de service.

(C) L'allocation pour études peut être versée aux fins suivantes :
- les cours suivis dans un établissement d'enseignement, dans le cadre d'un programme d'études en vue de l'obtention d'un diplôme, d'un certificat ou d'un titre ;
- les frais, notamment de subsistance, encourus par les vétérans pendant leur inscription dans un établissement d'enseignements.


Le 5 septembre 181, à la President's House, St. Paul.

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Président de la Fédération-Unie