[LF-08-179-02] Loi fédérale visant à créer un label de parcs naturels protégés par l'État
Posté : jeu. 13 août 2020 20:00
128ème Congrès
de la Fédération-Unie
PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentant Jim Cortez
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LOI FÉDÉRALE
Visant à créer un label de parcs naturels protégés par l'État
Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,
SECTION 1. CRÉATION DU LABEL "FEDERATED NATURAL PARKS"
(a) "Federated Natural Parks" est un label proposé par le Secrétariat à l'Intérieur à l'attention des Gouverneurs pour distinguer les espaces naturels dont ils souhaitent protéger la biodiversité avec le soutien du gouvernement.
(b) Tout espace naturel, déjà considéré ou non par l'État dans lequel il se trouve comme parc naturel protégé, peut faire l'objet d'une demande de labellisation.
(c) L'obtention du label "Federated Natural Parks" est conditionné à la prise des engagements suivants par le Gouverneur qui en fait la demande pour l'un de ses espaces naturels :
- l'activité touristique doit y être étroitement organisée afin qu'elle n'impacte pas de manière significatif les espaces naturels et le vivant ;
- aucun projet immobilier ou commercial ne doit y être accepté ;
- la chasse doit y être automatiquement prohibée ;
- le périmètre doit s'accorder avec l'histoire et le patrimoine de l'État ;
- le Gouverneur doit y concéder des efforts importants en matière de signalisation et de surveillance ;
- des projets de préservation de la faune et de la flore doivent y être envisagés ;
- il doit bénéficier d'une notoriété au moins régionale.
(d) Les étapes suivantes doivent être suivies afin d'obtenir le label :
1- Création d'une charte de protection spécifique à la zone ;
2- Élaboration d'un dossier de candidature comprenant une description précise de la topologie du parc, des mesures mises en place pour le protéger et des projets de préservation qui y sont prévus ;
3- Soumission du dossier au Secrétariat à l'Intérieur ;
4- Réponse à d'éventuelles demandes supplémentaires du Secrétariat à l'Intérieur ;
5- Accusation de réception du refus ou de l'octroi du label.
(e) Le Gouverneur, s'il a obtenu le label, a l'autorisation d'user du logo "Federated Natural Parks" pour baliser le territoire concerné ou communiquer sur tout support. Le logo du label est le suivant :► Afficher le texte
SECTION 2. MISE EN PLACE DES AIDES GOUVERNEMENTALES DANS LE CADRE DU LABEL
(a) L'obtention du label "Federated Natural Parks" apporte les avantages suivants :
- un concours financier et humain du gouvernement auprès des dispositifs mis en place par les Gouverneurs dans les missions scientifiques ou de prévention déployées dans les parcs concernés ;
- la mise à disposition de gardes naturels fédérés dont les missions seront de contribuer à la surveillance et à la protection des parcs naturels protégés ;
- l'accompagnement du gouvernement dans la communication touristique déployée autour de ces derniers, en vue de sensibiliser, animer et éduquer aux enjeux de la préservation des patrimoines de ces territoires ;
- la mise en place de "Federated Natural Parks Houses", musées visant à promouvoir le territoire en question et son patrimoine naturel.
(b) Chaque espace parc naturel protégé par État fait l'objet d'une aide financière annuelle équivalente à 33 000 Ŧ octroyés par hectare de parc naturel protégé reconnu par le label "Federated Natural Parks" sur le territoire de l'État, par le Secrétariat à l'Intérieur.
Le 13 août 179, à la President's House, St. Paul.
Président de la Fédération-Unie