[President's House] Textes à promulguer
Clerc de la President's House
Tout texte à promulguer au Registre fédéral par le Président de la Fédération-Unie est à soumettre ici.
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Nations.fr
https://federation-unie.nations.fr/
Accord sur la transition démocratique à NaroisMonsieur le Président,
Par la présente, je vous soumets, au nom de la Présidence du Sénat, le texte suivant, attendant votre promulgation.
Charles Douglas
Président pro tempore du Sénat
Accord international entre la République de la Fédération-Unie, le Royaume Fédéral de Carlomania, la République d'Ostaria et l'Empire de Narois, pour la mise en place de la paix et de la transition démocratique de Narois
Article I. - Du comité exécutif spécial
Il est mis en place un Comité exécutif spécial à la tête de l'Empire de Narois.
Le Comité exécutif spécial est nommé par le Conseil National de la Libération.
Le Comité exécutif spécial est composé de huit membres naroisiens et d'un Haut-Commissaire de la Communauté Internationale des Nations Souveraines chargé de veiller à l'organisation d'élections libres et démocratiques.
Le Comité exécutif spécial est conseillé par un conseil spécial composé de :
a) 3 conseillers carlomanians,
b) 3 conseillers fédérés.
Le Conseil National de la Libération est une assemblée des représentants des organisations de résistance contre le frazzilisme.
Article II. - De la force conjointe de maintien de la paix
La République de la Fédération-Unie et le Royaume Fédéral de Carlomania forment ensemble une Force Conjointe de Maintien de la Paix.
Cette force est placée sous le commandement de 2 naroisiens, 2 fédérés et 2 carlomanians. Un observateur de la CINS en fera également partie.
Les Armées Impériales sont dissoutes et incorporées à la Force Conjointe de Maintien de la Paix.
La Force Conjointe sera dissoute en 181.
L’Empire de Narois s'engage à former après la dissolution, une force armée souveraine d'autodéfense.
Article III. - De l'aide humanitaire
La République de la Fédération-Unie, le Royaume Fédéral de Carlomania et la République d'Ostaria apportent une aide humanitaire à l’Empire de Narois.
Le 20/06/178, à Saint Paul.
James McCarthy
Président de la Fédération-Unie
Toma Guardia
Royal-Référendaire de Carlomania
Julien Chastain
Président de la République d'Ostaria
Tristan I
Empereur de Narois
Loi fédérale visant à promouvoir des opportunités de logement pour tout le monde partoutMonsieur le Président,
Par la présente, je vous soumets, au nom de la Présidence de la Chambre des Représentants, les textes suivants, attendant votre promulgation.
Liam Gonzales
Speaker de la Chambre des Représentants
128ème Congrès
de la Fédération-Unie
PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentant Pete Page
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LOI FÉDÉRALE
Visant à promouvoir des opportunités de logement pour tout le monde partout
Housing Opportunities for People Everywhere Act
Ley para Oportunidades de Vivienda para Personas en Todas Partes
La proposition de loi “Housing Opportunities for People Everywhere”, ou HOPE Act, est une proposition de loi visant à améliorer, rationaliser et étendre la politique de logement social public, de faciliter l’accès à la propriété aux fédérés les plus fragiles, et enfin de combattre le sans-abrisme. Elle dotera les pouvoirs fédéraux, d’États et municipaux d’outils et d’obligations nouveaux pour lutter contre les fléaux du sans-abrisme, du mal-logement, de l’insalubrité et des passoires énergétiques dans toute la Fédération.
Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,
SECTION 1. ACTE DE CRÉATION D’UNE POLITIQUE DE LOGEMENT SOCIAL
(a) La Chambre des Représentants établit un quota de logement social équivalent à 15% du parc immobilier dans chaque ville fédérée. Les Conseils Municipaux ont cinq ans pour mettre en oeuvre cet objectif.
Est considéré comme logement social un logement dont le capital de gestion est à plus grande part publique. Est considéré comme logement social tout logement qui lie un propriétaire et un locataire par le biais d’un bail social comme défini à l’article b alinéa 1.
Les logements sociaux doivent être répartis équitablement dans les villes. Les baux de ces logements sociaux doivent en priorité être confiés à des personnes à revenu faible (>18 000 Ŧ/an).
Est mis en place une caution fédérale à destination des personnes à revenu faible, accessible sur demande auprès des services compétents. Sa cotisation est définie à 35 Ŧ /an.
Les logements sociaux doivent obéir aux dernières normes en matière d’isolement thermique, de salubrité en vigueur.
La Chambre des Représentants affirme le droit des Municipalités à mettre en oeuvre un encadrement des loyers sur décision de leur Conseil Municipal.
(b) Un bail social est un contrat liant les pouvoirs publics (municipalité, État, Fédération) à un locataire. Il prend la forme d’un bail de location classique.
Les loyers dans le cadre d’un bail social doivent être inférieur à 40% des prix du marché au moment de la signature du bail pour le bien loué. Les nécessités de revenu, d’assurance, de documents dans le cadre d’un bail social sont largement assouplies selon la volonté des pouvoirs publics concernés.
La Chambre des Représentants débloque 90 milliards de Thalers dans un Fond National de Soutien au Logement, réparti dans la construction, la maintenance d’1,4 millions de nouvelles unités de logements abordables au travers de la Fédération pour les foyers à revenu faible. Chaque État et Municipalité pourra alimenter ce fond.
D’ici à deux ans, construire 500 000 nouvelles unités de logement dans la Fédération pour les foyers à revenu faible, par la stimulation de l’investissement et une niche fiscale sur les taxes liées à la propriété d’un logement de 50% pour cinq ans. Favoriser l’embauche de fédérés à revenus faibles dans le cadre de ces travaux.
SECTION 2. ACTE DE REVITALISATION DES COMMUNAUTÉS & PARCOURS VERS LA PROPRIÉTÉ
(a) La Chambre des Représentants débloque 30 milliards de Thalers pour moderniser et réparer à travers la Fédération les équipements urbains de quartiers à prévalence de logements sociaux ou de foyers à revenus faibles.
La Chambre des Représentants débloque 70 milliards de Thalers dans le cadre d’un Fond National d’Action pour le Développement Urbain Communautaire. L’argent mobilisé dans ce fond sera à destination des communautés urbaines autour des logements sociaux, et dirigé vers les quartiers à réhabiliter.
Le fond se fixe pour objectif la favorisation des petites et moyennes entreprises dans les quartiers concernés, la participation aux projets municipaux d’urbanisme et l’aide financière aux établissements scolaire à forte concentration d’enfants à parents à revenus faibles.
(b) Faire en sorte qu’1 million de locataires puissent devenir propriétaires pour la première fois par l’investissement de 2,5 milliards de Thalers en croisant des fonds existants pour faciliter l’accès à la propriété aux foyers revenus faibles.
La Chambre des Représentants débloque en partenariat avec les banques fédérées un ensemble de prêts sur 30 ans, à intérêts fixes et en partie payés par la force publique pour les foyers en passe de devenir propriétaires.
Interdire et surveiller la discrimination (sexuelle, raciale, générationnelle…) sur le marché de l’immobilier par le biais d’inspecteurs fédéraux.
SECTION 3. ACTE DE LUTTE CONTRE LE SANS-ABRISME
(a) La Chambre des Représentants débloque 2,5 milliards de Thalers pour fournir un ré-hébergement rapide et permanent pour les familles fédérées sans-abries.
Organiser une priorisation dans la lutte contre le sans-abrisme vers le ré-hébergement rapide des vétérans, en encourageant le Département des Affaires des Vétérans à créer des partenariats avec les villes, États et groupes communautaires pour fournir des services priorisés.
La Chambre des Représentants débloque 300 millions de Thaler pour fournir un ré-hébergement rapide et transitoire pour les jeunes sans-abris.
900 millions de Thalers sont investi dans un Fond National de Soutien aux Anciens Sans-Abris, dirigés vers l’accompagnement dans le temps des anciens sans-abris notamment par une couverture-santé, l’accompagnement vers l’emploi et la formation.
(b) Débloquer un Fond d’Urgence pour les Villes fortement impactées par le Sans-Abrisme, à la hauteur de 1,5 milliards de Thaler, dirigé vers les municipalités durement touchées par le sans-abrisme et pour améliorer les conditions dans les rues et l’hébergement d’urgence.
Prévenir 100 000 fédérés du sans-abrisme dans les prochaines années en débloquant 600 millions de Thaler dans la prévention au sans-abrisme au sein des associations communautaires.
Mettre fin à l'incarcération systémique des sans-abris par un investissement de 600 millions de Thalers dans des programmes carcéraux de réinsertion et dans l’aide au retour à l’emploi vers les personnes qui ont été sans-abries incarcérées.
Construire un programme de lutte et de sanction contre la discrimination envers les sans-abris dans l’accès à l’emploi, le logement, la santé ou l’éducation.
Développer un programme de prise en charge abordable des traitements sur l’aide psychologique et l’addiction à l’échelle fédérale, pour un coût d'1 milliard de Thalers.
Le xx xxxxx xxx, à la President's House, St. Paul.
<Signature du Président>
128ème Congrès
de la Fédération-Unie
PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentant Pete Page
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LOI FÉDÉRALE
Visant à améliorer la prise en charge des soins et les pensions des vétérans fédérés
Improve Veterans Care and Compensations Act
Ley "Mejorar la Cobertura de Salud y las Compensaciones de los Veteranas"
La proposition de loi “Improve Veterans Care & Compensations Act”, ou “IVAC Act”, est une proposition dont l’objectif est d’améliorer la prise en charge par notre système de soin de nos vétérans une fois revenus sur le sol fédéré, et d’augmenter leur pensions pour prévenir la précarité chez les vétérans. Il s’agit d’une mission cruciale de la République de la Fédération-Unie de protéger à son tour celles et ceux qui l’ont défendue.
Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,
SECTION 1. ACTE D'ACCÈS DES VÉTÉRANS FÉDÉRÉS AUX SOINS DONT ILS ONT BESOIN
(a) Est créée “l’Assurance-Santé des Agents des Forces Armées Fédérées” (ASAFAF), s’appliquant à tous les fédérés actuellement engagés dans les forces armés de la Fédération-Unie ou l’ayant été.
(b) L’ASAFAF se paie par une cotisation à la hauteur de 15% de la rémunération des bénéficiaire, payée par le Budget Fédéral par une augmentation directe de 15% de tous les salaires brut au sein des forces armées fédérées.
(c) Tout fédéré titulaire de l’ASAFAF se voit remboursé tous les frais médicaux, de soin, d’opération, de thérapie ou d’achat de médicaments à la hauteur de 100% des coûts. Cette prise en charge est effectuée par le Secrétariat à la Sécurité territoriale, automatiquement.
SECTION 2. ACTE DE REVALORISATION DES PENSIONS DES VÉTÉRANS FÉDÉRÉS
(a) Les pensions de tous les vétérans fédérés sont revalorisées de 10% à partir de juillet 178.
(b) Est créé un plancher à 950 Ŧ mensuels pour les vétérans fédérés remplissant au moins l’une ou plusieurs des conditions suivantes :
- a participé à un théâtre de guerre à l’étranger ou plus
- a servi dans les forces armées pendant 120 mois ou plus
- a été reconnu par les forces armées comme méritant, par le biais d’une décoration officielle ou d’un document certifié
Toutes les pensions de vétérans fédérés remplissant l’une ou plusieurs des conditions suivantes est revalorisée dès juillet 178.
(c) Les pensions des vétérans fédérés sont indexées sur l’inflation de notre pays est revalorisées automatiquement dans ce sens tous les ans.
Le xx xxxxx xxx, à la President's House, St. Paul.
<Signature du Président>
128ème Congrès
de la Fédération-Unie
PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentant Pete Page
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LOI FÉDÉRALE
Visant à valoriser et indexer un salaire minimal fédéral
Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,
SECTION 1. ACTE D'ÉTABLISSEMENT DU SALAIRE MINIMAL FÉDÉRAL
(a) La Chambre des Représentants établit le salaire minimal fédéral à la date de la promulgation de la présente loi à 10Ŧ par heure travaillée.
Le xx xxxxx xxx, à la President's House, St. Paul.
<Signature du Président>
Loi fédérale visant à mettre en place un dispositif national de lutte pour le bien-être animalMonsieur le Président,
Par la présente, je vous soumets, au nom de la Présidence de la Chambre des Représentants, les textes suivants, attendant votre promulgation.
Liam Gonzales
Speaker de la Chambre des Représentants
128ème Congrès
de la Fédération-Unie
PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentant Jim Cortez, sur conseil de la Secrétaire à l'Intérieur Alicia Mason
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LOI FÉDÉRALE
Visant à mettre en place un dispositif national de lutte pour le bien-être animal
Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,
SECTION 1. ACTE DE CRÉATION DE LA FEDERATED ANIMAL CARE
(a) La Federated Animal Care est une association gouvernementale à but non-lucratif ayant pour objet d'organiser et fédérer les actions du gouvernement fédéré en matière de lutte nationale pour le bien-être animal.
(b) Les attributions de la Federated Animal Care sont les suivantes :
- Assurer la gestion, définir les moyens d'action et piloter les stratégies de développement de l'ensemble des refuges d'accueil d'animaux errants dépendant du Secrétariat à l'Intérieur ;
- Établir les plans de communication nationaux visant à établir une prévention contre l'abandon des animaux domestiques, en faveur du respect de la faune sauvage et pour la moralisation de toutes les pratiques qui impliquent l'animal ;
- Déployer et gérer un dispositif de surveillance des pratiques d'élevage, du commerce des animaux et de l'abattage afin de s'assurer que ces derniers respectent les dispositions telles qu'énoncées dans la section 2 du présent texte.
(c) La Federated Animal Care est administrée par un directeur mandaté par le Secrétariat à l'Intérieur, qui peut le nommer et le révoquer librement et auquel il est tenu de rendre des comptes sur les activités de l'association.
(d) La Federated Animal Care pourvoit les postes terrain suivants :
- Responsable de refuge
- Agent animalier
- Enquêteur terrain
- Vétérinaire associatif
- Logisticien
Le recrutement de l'ensemble des agents de l'association est assuré par le directeur de la Federated Animal Care et validé par le Secrétaire à l'Intérieur.
(e) L'identité graphique de la Federated Animal Care est illustrée par son logo officiel, dont l'usage lui est pleinement réservé :► Afficher le texte
SECTION 2. ACTE DE LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE ANIMALE
(a) Le Secrétariat à l'Intérieur met en place une plateforme virtuelle permettant à toute association, tout particulier ou tout professionnel de la protection animale de signaler un cas de maltraitance aux autorités compétentes. Disponible sur le site du gouvernement, ce dispositif garantit une action dans les 24 heures maximum suivant le signalement.
(b) Le Secrétariat à l'Intérieur reconnait l'existence de la "cruauté envers l'animal", qu'il définit comme suit : "le fait qu'un être humain fasse subir à un animal, qu'il soit sauvage, domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, un acte visant à lui faire du mal, que ce soit sous forme active - par le biais d'armes, de coups, de blessures ou de mises en scène - ou sous forme passive - négligence".
(c) Les pratiques suivantes, relevant du spectacle mettant directement en scène l'animal, sont prohibées sur le territoire fédéré :
- spectacles de tauromachie : corrida, abrivado, taureau de feu, course de taureaux ;
- combats d'animaux de toute nature ;
- spectacles du cirque mettant en scène des animaux sauvages ;
- mauvais traitements issus des sports hippiques et équestres : usage démesuré de la cravache, rollkur, marquage au fer rouge, attache de la langue, méthode du barrage.
(d) Les pratiques suivantes, relevant de l'identification animale, sont prohibées sur le territoire fédéré :
- marquage au fer rouge ;
- étiquetage de l'oreille ;
- mouchetage nasal.
(e) Les pratiques suivantes, relevant de l'élevage, sont prohibées sur le territoire fédéré :
- gavage forcé ;
- élevage en batterie ;
- essorillement ;
- écornage ;
- caudectomie ;
- onyxectomie sans anesthésie ;
- alimentation à base de farines animales.
(f) Les pratiques suivantes, relevant de l'abattage, sont prohibées sur le territoire fédéré :
- abattage sans étourdissement préalable ;
- abattage par eau bouillante;
- abattage par jugulation ;
- abattage par noyade ;
- dépeçage de l'animal vivant ;
- broyage.
(g) Le transport d'animaux vivant est soumis au respect des conditions suivantes :
- l'animal transporté doit avoir la possibilité de se retourner sur lui-même et d'avoir une vision sur l'extérieur du véhicule de transport, qu'il soit transporté en cage ou non ;
- la température de détention doit être comprise entre 15 et 25 degrés ;
- l'alimentation de l'animal durant le trajet doit être assurée comme à l'accoutumée ;
- l'administration de sédatifs à l'animal transporté doit être systématique.
(i) Il est interdit de se nourrir d'un animal vivant ainsi que de tout animal reconnu comme "espèce domestiquée" ou "espèce protégée" selon les lois internationales en matière de protection animale.
(j) Les techniques de capture suivantes sont prohibées sur le territoire fédéré :
- chasse à la matole ;
- chasse à la glu ;
- chasse à la tenderie ;
- pièges à mammifères entraînant des blessures profondes.
(k) Les pratiques suivantes, relevant de la recherche scientifique, sont prohibées sur le territoire fédéré :
- vivisection ;
- tests de produits sur l'animal sans anesthésie et administration de sédatifs au préalable ;
- détention continue sans exposition à la lumière du jour ;
- sous-alimentation.
(l) Tout acte de maltraitance de l'animal, par négligence ou par acte délibéré pourra donner lieu à la saisie de l'animal concerné à son propriétaire pour cause vétérinaire par les autorités fédérées.
(m) Le panel des sanctions prévues pour maltraitance envers l'animal est le suivant :
- Minimum de 10 000 Ŧ d'amende et de 6 mois d'emprisonnement pour tout cas avéré de maltraitance active ;
- Minimum de 250 Ŧ d'amende pour tout cas avéré de maltraitance passive.
Toute personne reconnue coupable des faits détaillés dans les alinéas (e) et (f) peut être bannie par les tribunaux des milieux professionnels nécessitant un contact régulier avec les animaux.
SECTION 3. ACTE D'INVESTISSEMENT DANS LES MOYENS DE LUTTE POUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL
(a) 20 millions de Thalers sont débloqués afin de rénover et développer son réseau de refuges, qui sont désormais gérés par la Federated Animal Care.
(b) Il est pourvu un budget de 10 millions de Thalers afin que la Federated Animal Care puisse mettre en place un grand plan de communication nationale visant à sensibiliser la population contre l'abandon et la maltraitance animale.
(c) Le gouvernement fédéral s'engage à augmenter ses dotations en faveur des associations de protection animale reconnues à hauteur de 5% par an sur les cinq prochaines années.
(d) Le gouvernement fédéral attribue une enveloppe de 15 millions de Thalers dédiée à l'organisation d'interventions de professionnels de la lutte contre la maltraitance animale dans les établissements scolaires du pays.
(e) Le budget annuel de roulement de la Federated Animal Care est fixé à 50 millions de Thalers.
Le xx xxxxx xxx, à la President's House, St. Paul.
<Signature du Président>
128ème Congrès
de la Fédération-Unie
PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentant Jim Cortez, sur conseil de la Secrétaire à l'Intérieur Alicia Mason
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LOI FÉDÉRALE
Visant à induire une transition dans l'usage des fertilisants agricoles
Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,
SECTION 1. ACTE D'INTERDICTION DES ENGRAIS CHIMIQUES POLLUANTS
(a) Le gouvernement fédéré établit une liste des familles de fertilisants interdits à l'utilisation sur le territoire fédéré, que l'usage en soit fait par des particuliers ou par des professionnels :
- Engrais azotés ;
- Engrais phosphatés ;
- Engrais potassiques ;
- Engrais complexes.
(b) À compter de la promulgation du présent texte, l'ensemble des revendeurs de fertilisants chimiques ayant une activité commerciale en Fédération Unie dispose de 365 jours ouvrables pour écouler ses stocks de produits de ce type.
(c) La fabrication d'engrais chimiques est formellement interdite, qu'elle soit destinée à la revente comme à un usage personnel.
(d) À compter de la promulgation du présent texte, les exploitants agricoles disposent d'un délai de tolérance de 2 ans pour mettre leurs outils et leurs installations en conformité, de manière à ce qu'ils puissent assurer leur transition de la fertilisation chimique à la fertilisation écoresponsable.
(e) Au-delà des délais admis par les précédents paragraphes, il est établi un panel de sanctions visant à punir le non-respect des dispositions prises comme suit :
- Usage d'un engrais chimique à même le sol à titre particulier : de 5 000 à 50 000 Ŧ d'amende ;
- Usage d'un engrais chimique à même le sol à des fins agricoles : de 20 000 à 500 000 Ŧ d'amende et jusqu'à 2 ans d'emprisonnement ;
- Vente ou recel de fertilisants prohibés sur le territoire fédéré ou via un site internet de droit fédéré : de 50 000 à 1 000 000 Ŧ d'amende et jusqu'à 4 ans d'emprisonnement ;
- Achat de fertilisants prohibés sur le territoire fédéré ou via un site internet de droit fédéré : de 10 000 à 50 000 Ŧ d'amende.
SECTION 2. ACTE D'ACCOMPAGNEMENT DE LA TRANSITION EN MATIÈRE D'USAGE DE FERTILISANTS AGRICOLES
(a) Le gouvernement fédéré s'engage à accompagner la transition en matière d'usage de fertilisants agricoles en débloquant 30 millions de Thalers afin de permettre aux exploitants agricoles de financer la mise à niveau de leurs outils de fertilisation existant ou d'en acquérir de nouveaux.
Le gouvernement fédéré débloque 50 millions de Thalers dans un objectif de nettoyage, de réhabilitation et de restauration des sols fédérés sur-pollués par l'usage d'engrais chimique, auprès de la National Park Rangers Authority qui se voit confiée cette mission d'intérêt public.
(b) Une enveloppe de 10 millions de Thalers est attribuée au rachat éventuel de stocks invendus de fertilisants chimiques auprès des revendeurs qui n'auront pas pu le faire dans le délai escompté.
(c) Le gouvernement fédéré conçoit un investissement de 20 millions de Thalers dans l'acquisition de fertilisants biologiques à base de probiotiques Rhizobium, qui seront distribués à l'ensemble des exploitants agricoles.
(d) 50 millions de Thalers sont débloqués afin de prendre en charge la formation des exploitants agricoles à l'usage des engrais à base de probiotiques.
(e) 90 millions de Thalers sont débloqués en direction des entreprises du secteur de l'industrie chimique afin de soutenir la transition de leur production vers des productions en accord avec la loi, comme les fertilisants biologiques à base de probiotiques Rhizobium, dans un objectif de sauvegarde des emplois liés autrefois à la production d'engrais chimiques sur le territoire de la Fédération.
Le xx xxxxx xxx, à la President's House, St. Paul.
<Signature du Président>
Alliance Militaire Défensive avec la République ConstantineMonsieur le Président,
Par la présente, je vous soumets, au nom de la Présidence du Sénat, le texte suivant, attendant votre promulgation.
Charles Douglas
Président pro tempore du Sénat
Alliance Militaire Défensive
entre la République de la Fédération-Unie
et la Suprêmissime République Constantine
Les Parties au présent Traité,
Réaffirmant leur désir de vivre en paix avec tous les peuples et les gouvernements, et désireux de renforcer le tissu de la paix dans la région,
Désireux de déclarer publiquement et formellement leur détermination commune de se défendre contre les attaques armées extérieures afin qu'aucun agresseur potentiel ne puisse avoir l'illusion que l'un ou l'autre d'entre eux est seul dans la région,
Désirant intensifier encore leurs efforts de défense collective pour la préservation de la paix et de la sécurité dans la région,
Sont convenus de ce qui suit :
Article I.-
Les Parties s'engagent à régler tout différend international dans lequel elles pourraient être impliquées par des moyens pacifiques de manière à ne pas mettre en danger la paix, la sécurité et la justice internationales et à s'abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force.
Article II.-
Les Parties se consulteront chaque fois que, de l'avis de l'une d'elles, l'indépendance politique ou la sécurité de l'une ou l'autre des Parties est menacée par une attaque armée extérieure. Séparément et conjointement, par le biais de l'auto-assistance et de l'entraide, les Parties maintiendront et développeront des moyens appropriés pour dissuader les attaques armées et prendront des mesures appropriées en concertation et en accord pour mettre en œuvre le présent traité et promouvoir ses objectifs.
Article III.-
Chaque Partie reconnaît qu'une attaque armée contre l'une ou l'autre des Parties dans des territoires actuellement sous leur contrôle administratif respectif, ou désormais reconnus par l'une des Parties comme légalement placés sous le contrôle administratif de l'autre, serait dangereuse pour sa propre paix et sécurité et déclare qu'elle agirait pour faire face au danger commun conformément à ses procédures constitutionnelles.
Article IV.-
La Suprêmissime République Constantine accorde, et la République de la Fédération-Unie accepte, le droit de disposer des forces terrestres, aériennes et maritimes de la Fédération-Unie sur le territoire de la République Constantine et à proximité, comme déterminé d'un commun accord.
Article V.-
Le présent Traité sera ratifié par la République de la Fédération-Unie et la Suprêmissime République Constantine conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives et entrera en vigueur lorsque leurs instruments de ratification auront été échangés par eux à Saint Paul.
Article VI.-
Le présent traité restera en vigueur indéfiniment. Chacune des Parties peut y mettre fin un an après notification à l'autre Partie.
Le XX/XX/XXX, à Saint Paul.
James McCarthy
Président de la Fédération-Unie
Enrice XI
Dux de la Suprêmissime République Constantine
Loi fédérale visant à Renouveler l’Organisation de l’Orientation Universitaire et à Réformer les Frais d’InscriptionMonsieur le Président,
Par la présente, je vous soumets, au nom de la Présidence de la Chambre des Représentants, les textes suivants, attendant votre promulgation.
Liam Gonzales
Speaker de la Chambre des Représentants
128ème Congrès
de la Fédération-Unie
PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentant Pete Page & de l’Honorable Représentant Ben Wyatt, co-sponsorisé par l’Honorable Représentant Jim Cortez
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LOI FÉDÉRALE
visant à Renouveler l’Organisation de l’Orientation Universitaire et à Réformer les Frais d’Inscription
Colleges’ Access Organization Renew & Reformed Fees Act
Ley de Renovación de la organización de las Universidades y de las Cuotas de Inscripción
La proposition de loi “Colleges’ Access Organization Renew & Reformed Fees” est un texte visant à réformer l’organisation de notre système universitaire et à construire un nouveau modèle d’accès aux études supérieures et de paiement des frais d’inscription. L’objectif de cette réforme et à la fois de sauvegarder l’excellence de nos parcs publics et privés de l’Enseignement Supérieur mais aussi d’ouvrir un accès aux Universités et à la Recherche à une majorité de foyers fédérés, tout en gardant à l’esprit la nécessité de maintenir des finances stabilisées dans nos campus et le budget fédéral.
Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,
SECTION 1. ACTE DE RÉFORME DE L'ACCÈS À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
(a) Est créée la plateforme numérique “Studylist”, recensant l’intégralité des établissements universitaires publics, ainsi que les établissements privés volontaires. La plateforme est divisée en cursus, et comprend toutes les informations nécessaires aux futurs étudiants pour candidater auprès des établissements. Est mise à disposition sur Studylist l’ensemble des informations nécessaires pour connaître les débouchés des études, et les prérequis scolaires demandés par les établissements.
(b) Chaque établissement d’enseignement secondaire doit embaucher un conseiller d’orientation formé pour 150 élèves, à raison de deux conseillers minimum par établissements, chargé d’aiguiller les futurs étudiants vers les cursus adaptés à leurs résultats et de les aider à constituer leurs dossiers de candidatures.
(c) Est créé un système de points d’études, consultatifs et non-officiel à disposition des futurs étudiants. Il s’agit d’un indicateur porté par les établissements universitaires pour donner un niveau minimum obligatoire exhaustif nécessaire pour évaluer la capacité de son dossier à être accepté par ledit établissement.
Une grille fédérale pour les points d’études est établie :
- participation à un club sportif dans l’enseignement secondaire : 3 points
- participation à une association dans l’enseignement secondaire : 3 points
- résultats moyens supérieurs à 18/20 (ou équivalent) pendant l’enseignement secondaire : 6 points
- résultats moyens supérieurs à 15/20 (ou équivalent) pendant l’enseignement secondaire : 4 points
- résultats moyens supérieurs à 13/20 (ou équivalent) pendant l’enseignement secondaire : 2 points
- recommandation d’uns à trois professeurs : 2 points
- recommandations de plus de trois professeurs : 4 points
- participation à un ou plusieurs voyages scolaires nationaux ou internationaux : 2 points
- niveau de langue étrangère certifié B2 ou supérieur à la fin de l’enseignement supérieure pour au moins une langue étrangère : 3 points
- participation à un ou plusieurs stages professionnels pendant l’enseignement supérieur : 3 points
Chaque établissement universitaire public est invité à établir une attente sur Studylist. Chaque établissement privé volontaire est invité à faire de même.
SECTION 2. ACTE DE REFONTE DU FONCTIONNEMENT DES FRAIS D'INSCRIPTION UNIVERSITAIRES
(a) Est créée la “Participation de Reconnaissance Universitaire Nationale Effective” (PRUNE). Son taux est de 6% du salaire mensuel pendant dix années. La PRUNE est un dispositif volontaire pouvant être choisi par un étudiant afin de ne pas avoir à verser de frais d’inscription, la PRUNE en faisant office. Il s’agit d’une participation post-diplôme versée à l’établissement universitaire d’obtention du diplôme par le diplômé afin de financer l’établissement universitaire.
(b) Tous les établissements universitaires publics adoptent la PRUNE comme possibilité du financement des études pour les étudiants fédérés. Les établissements universitaires privés ont la possibilité d’adopter la PRUNE comme mode de financement et de frais d’inscription.
(c) En cas de non-versement de la PRUNE après l’obtention du diplôme universitaire et du début de carrière, le diplômé est sujet à des sanctions pénales décidées par chaque établissement universitaire. Ces sanctions peuvent aller de l’amende de restitution des sommes perdues par l’établissement universitaire, par le biais d’une dette, à l’annulation de l’obtention du diplôme.[/justifier]
SECTION 3. ACTE DE RÉFORME DES BOURSES UNIVERSITAIRES FÉDÉRALES
(a) Les systèmes de bourses universitaires fédérales sont réformés et prennent comme fonction nouvelle la veille au paiement de la PRUNE, ils sont fusionnés et centralisés au sein de la “College Access Agency” sous l’égide du Secrétariat aux Affaires Sociales et prennent la forme d’une bourse universitaire fédérale unique. Le montant des bourses universitaires octroyées par les établissements publics eux-mêmes est désormais fixé de manière autonome par la direction de ces établissements, il en va de même pour les établissements privés.
(b) La bourse universitaire fédérale est calculée de manière progressive. La nouvelle grille de la bourse universitaire fédérale est calculée ainsi suite à la réforme des frais d’inscription :
- pour un étudiant issu d’un foyer gagnant moins de 20 000 Thalers annuels : 4500 Thalers répartis sur dix mois par année universitaire
- d’un foyer gagnant entre 20 001 et 25 000 Thalers annuels : 3900 Thalers répartis sur dix mois par année universitaire
- d’un foyer gagnant entre 25 001 et 50 000 Thalers annuels : 3000 Thalers répartis sur dix mois par année universitaire
- d’un foyer gagnant entre 50 001 et 100 000 Thalers annuels : 2000 Thalers répartis sur dix mois par année universitaire
- d’un foyer gagnant entre 100 001 et 150 000 Thalers annuels : 1000 Thalers répartis sur dix mois par année universitaire
(c) La demande de bourse universitaire fédérale se fait sur la plateforme Studylist chaque année par le demandeur de bourse. L’octroi d’une bourse universitaire donne lieu à des devoirs de présence et de résultats à l’étudiant boursier. La bourse universitaire fédérale peut être retirée et devra être intégralement remboursée pour les cas suivants :
- absence répétée trois fois lors à des cours lors d’un semestre universitaire sans justification donnée à l’administration de l’Université
- obtention d’une moyenne inférieure à 7/20 (ou équivalent) à un semestre universitaire
- décision de la part de l’étudiant boursier de mettre fin à ses études universitaires
(d) L’acte 3 de cette proposition de loi prend effet le premier septembre 179 et s’applique à tous les nouveaux étudiants et ne remet pas en cause les droits issus de l’ancien système des bourses fédérales déjà octroyées aux étudiants fédérés déjà actuellement étudiants.
Le xx xxxxx xxx, à la President's House, St. Paul.
<Signature du Président>
128ème Congrès
de la Fédération-Unie
PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentant Jim Cortez, sur conseil de la Secrétaire à l'Intérieur Alicia Mason
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LOI FÉDÉRALE
Visant à créer un label de parcs naturels protégés par l'État
Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,
SECTION 1. ACTE DE CRÉATION DU LABEL "FEDERATED NATURAL PARKS"
(a) "Federated Natural Parks" est un label proposé par le Secrétariat à l'Intérieur à l'attention des Gouverneurs pour distinguer les espaces naturels dont ils souhaitent protéger la biodiversité avec le soutien du gouvernement.
(b) Tout espace naturel, déjà considéré ou non par l'État dans lequel il se trouve comme parc naturel protégé, peut faire l'objet d'une demande de labellisation.
(c) L'obtention du label "Federated Natural Parks" est conditionné à la prise des engagements suivants par le Gouverneur qui en fait la demande pour l'un de ses espaces naturels :
- l'activité touristique doit y être étroitement organisée afin qu'elle n'impacte pas de manière significatif les espaces naturels et le vivant ;
- aucun projet immobilier ou commercial ne doit y être accepté ;
- la chasse doit y être automatiquement prohibée ;
- le périmètre doit s'accorder avec l'histoire et le patrimoine de l'État ;
- le Gouverneur doit y concéder des efforts importants en matière de signalisation et de surveillance ;
- des projets de préservation de la faune et de la flore doivent y être envisagés ;
- il doit bénéficier d'une notoriété au moins régionale.
(d) Les étapes suivantes doivent être suivies afin d'obtenir le label :
1- Création d'une charte de protection spécifique à la zone ;
2- Élaboration d'un dossier de candidature comprenant une description précise de la topologie du parc, des mesures mises en place pour le protéger et des projets de préservation qui y sont prévus ;
3- Soumission du dossier au Secrétariat à l'Intérieur ;
4- Réponse à d'éventuelles demandes supplémentaires du Secrétariat à l'Intérieur ;
5- Accusation de réception du refus ou de l'octroi du label.
(e) Le Gouverneur, s'il a obtenu le label, a l'autorisation d'user du logo "Federated Natural Parks" pour baliser le territoire concerné ou communiquer sur tout support. Le logo du label est le suivant :► Afficher le texte
(f) L'octroi du label "Federated Natural Parks" vaut pour deux ans. Une fois sa durée de validité arrivée à expiration, le Gouverneur est tenu de reformuler un dossier de candidature pour sa ré-obtention.
(g) Le Secrétariat à l'Intérieur peut, à tout moment, déployer un audit pour s'assurer qu'un parc labellisé reste toujours conforme aux engagements pris lors du dépôt de la candidature.
SECTION 2. ACTE DE MISE EN PLACE DES AIDES GOUVERNEMENTALES DANS LE CADRE DU LABEL
(a) L'obtention du label "Federated Natural Parks" apporte les avantages suivants :
- un concours financier et humain du gouvernement auprès des dispositifs mis en place par les Gouverneurs dans les missions scientifiques ou de prévention déployées dans les parcs concernés ;
- la mise à disposition de gardes naturels fédérés dont les missions seront de contribuer à la surveillance et à la protection des parcs naturels protégés ;
- l'accompagnement du gouvernement dans la communication touristique déployée autour de ces derniers, en vue de sensibiliser, animer et éduquer aux enjeux de la préservation des patrimoines de ces territoires ;
- la mise en place de "Federated Natural Parks Houses", musées visant à promouvoir le territoire en question et son patrimoine naturel.
(b) Chaque espace parc naturel protégé par État fait l'objet d'une aide financière annuelle équivalente à 33 000 Ŧ octroyés par hectare de parc naturel protégé reconnu par le label "Federated Natural Parks" sur le territoire de l'État, par le Secrétariat à l'Intérieur.
Le xx xxxxx xxx, à la President's House, St. Paul.
<Signature du Président>
Loi fédérale visant la reconnaissance nationale pour les vétéransMonsieur le Président,
Par la présente, je vous soumets, au nom de la Présidence de la Chambre des Représentants, le texte suivant, attendant votre promulgation.
Jim Cortez
Speaker de la Chambre des Représentants
129ème Congrès
de la Fédération-Unie
PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentante Hailey Heath, sur conseil du Secrétaire à la Sécurité territoriale John Cunningham
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LOI FÉDÉRALE
Visant la reconnaissance nationale pour les vétérans
National Recognition for Veterans Act
La proposition de loi "National Recognition for Veterans Act", ou “NRV Act”, est une proposition dont l'objectif est d'améliorer la prise en charge par notre système de soin de nos vétérans une fois revenus sur le sol fédéré, d'augmenter leur pensions pour prévenir la précarité chez les vétérans, de les réintégrer dans la société civile, de leur fournir une assistance professionnelle ainsi qu'une allocation pour études. Il s'agit d'une mission cruciale de la République de la Fédération-Unie de protéger à son tour celles et ceux qui l'ont défendue.
Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,
SECTION 1. ACTE DE RECONDUCTION
(a) Les dispositions de la loi fédérale n°07-179-01 relative à l'amélioration de la prise en charge des soins et des pensions des vétérans fédérés "Improve Veterans Care and Compensations Act" sont maintenues dans la présente loi.
SECTION 2. ACTE D'ACCÈS DES VÉTÉRANS FÉDÉRÉS AUX SERVICES DE RÉADAPTATION
(a) Le Secrétariat à la Sécurité territoriale peut, sur demande, fournir des services de réadaptation aux vétérans s'ils présentent un problème de santé physique ou mentale découlant directement de leur service dans les forces armés de la Fédération-Unie et entravant leur réinsertion dans la vie civile.
(b) Afin de déterminer si, d'une part, le problème de santé physique ou mentale des vétérans découlent directement de leur service dans les forces armés de la Fédération-Unie et, d'autre part, si cela entrave leur réinsertion dans la vie civile, le Secrétariat à la Sécurité territoriale peut tenir compte de tout facteur qu'il juge pertinent, notamment :
- tout dossier ou bilan médical concernant le problème de santé ;
- tout document concernant le service militaire ;
- tout document concernant son problème de santé.
(c) Tous les frais sont pris en charge par le Secrétariat à la Sécurité territoriale.
SECTION 3. ACTE D'ACCÈS DES VÉTÉRANS FÉDÉRÉS AUX SERVICES D'ASSISTANCE PROFESSIONNELLE
(a) Le Secrétariat à la Sécurité territoriale peut, sur demande, fournir tous les services susceptibles d'aider les vétérans à trouver un emploi convenable. L'assistance professionnelle couvre :
- l'évaluation de l'aptitude à l'emploi ;
- l'orientation professionnelle ;
- la formation intellectuelle, professionnelle ou technique ;
- les conseils et l'aide en matière de recherche d'emploi.
(b) Tous les frais sont pris en charge par le Secrétariat à la Sécurité territoriale.
SECTION 4. ACTE D'ACCÈS DES VÉTÉRANS FÉDÉRÉS AUX ÉTUDES
(a) Le Secrétariat à la Sécurité territoriale peut, sur demande, verser une allocation pour études aux vétérans ayant servi au moins une année dans la force régulière ou dans la force de réserve, ou dans les deux.
(b) La somme maximale qui peut être versée à chaque vétéran est de 3 500 Ŧ par année de service.
(C) L'allocation pour études peut être versée aux fins suivantes :
- les cours suivis dans un établissement d'enseignement, dans le cadre d'un programme d'études en vue de l'obtention d'un diplôme, d'un certificat ou d'un titre ;
- les frais, notamment de subsistance, encourus par les vétérans pendant leur inscription dans un établissement d'enseignements.
Le xx xxxxx xxx, à la President's House, St. Paul.
Loi fédérale visant l'abrogation du salaire minimum fédéralMonsieur le Président,
Par la présente, je vous soumets, au nom de la Présidence de la Chambre des Représentants, le texte suivant, attendant votre promulgation.
Jim Cortez
Speaker de la Chambre des Représentants
129ème Congrès
de la Fédération-Unie
PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentant Steve H. Owens
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LOI FÉDÉRALE
Visant l'abrogation du salaire minimum fédéral
Federal Minimum Wage Repeal Act
La proposition de loi "Federal Minimum Wage Repeal Act", ou “FMWR Act”, est une proposition dont l'objectif est d’adapter le salaire minimum aux conditions économiques locales, en rendant la souveraineté aux États fédérés en la matière.
Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,
SECTION 1. ABROGATION DU SALAIRE MINIMUM
La loi fédérale n°07-179-03 visant à valoriser et indexer un salaire minimal fédéral est abrogée. L'ensemble de ses dispositions prend fin à compter de la promulgation du présent texte au Registre Fédéral.
Le xx xxxxx xxx, à la President's House, St. Paul.
<Signature du Président>
Loi fédérale visant la protection des mineurs de la pédophilieMonsieur le Président,
Par la présente, je vous soumets, au nom de la Présidence de la Chambre des Représentants, les textes suivants, attendant votre promulgation.
Jim Cortez
Speaker de la Chambre des Représentants
130ème Congrès
de la Fédération-Unie
PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentant Steve H. Owens
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LOI FÉDÉRALE
Visant la protection des mineurs de la pédophilie
Protection of Juveniles from Pedophilia Act
La proposition de loi "Protection of Juveniles from Pedophilia Act", ou “PJP Act”, est une proposition dont l'objectif est de mieux protéger les mineurs des prédateurs sexuels reconnus par la justice.
Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,
SECTION 1. ACTE DE CRÉATION D’UNE BASE DE DONNÉE
(a) Il est créé la Juvenile Sex Offenders Federal Database, abrègée JSOFD.
(b) La JSOFD est gérée par le Secrétariat à la Justice. Toute erreur dans sa gestion est imputable au Magistrat Fédéral et à son département.
(c) La JSOFD contient le nom, prénom, date de naissance, lieu de résidence et casier judiciaire de toute personne vivante condamnée par la justice fédérale ou par celle d’un État fédéré pour des faits de violences sexuelles sur mineurs dans les 30 années précédent la consultation de la base de donnée.
(d) La JSOFD n’est accessible qu’aux officiers du Federal Office of Investigation, aux procureurs fédéraux et aux officiers de police des États fédérés après autorisation d’un juge fédéral.
SECTION 2. ACTE DE PROTECTION DES MINEURS
(a) Sans dérogation d’un juge fédéral, il est interdit pour une personne recensée dans la JSOFD d’exercer une profession amenant un contact régulier avec des mineurs.
(b) La libération sous caution d’une personne recensée dans la JSOFD poursuivie pour des faits de violences sexuelles sur mineurs est interdite.
(c) Toute personne ne jouissant pas de la citoyenneté fédérée recensée dans la JSOFD ne peut séjourner sur le territoire de la Fédération-Unie, sauf pour purger une peine prononcée par une juridiction compétente.
(d) Toute personne recensée dans la JSOFD doit obtenir une autorisation d’un juge fédéral pour utiliser des sites internets permettant un contact avec des mineurs.
Le xx xxxxx xxx, à la President's House, St. Paul.
<Signature du Président>
130ème Congrès
de la Fédération-Unie
PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentant Steve H. Owens
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LOI FÉDÉRALE
Visant l’indépendance des interruptions volontaires de grossesses
Arbortion Process Independency Act
La proposition de loi "Arbortion Process Independency Act", ou “API Act”, est une proposition dont l'objectif est de limiter le financement d’avortements non-prioritaires par des fonds fédéraux.
Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,
SECTION 1. ACTE DE DÉFINITION D’UNE INTERRUPTION DE GROSSESSE NON-PRIORITAIRE
(a) Une interruption de grossesse non-prioritaire est une interruption de grossesse ne faisant pas suite à un constat de danger pour le fœtus ou pour la mère.
(b) Une interruption de grossesse non-prioritaire est également une interruption d’une grossesse ne résultant pas d’un viol.
(c) Seules ces interruptions de grossesse sont concernées par les dispositions suivantes.
SECTION 2. ACTE D’INDÉPENDANCE
(a) Un médecin pratiquant une interruption de grossesse non prioritaire ne peut recevoir de fonds fédéraux pour cette dernière.
(b) L’achat de matériel médical destiné uniquement à des interruptions de grossesses non-prioritaires ne peut être permis, partiellement ou totalement, par un apport financier fédéral.
(c) L’État fédéral ne peut, ni dans le cadre du Medicare ni dans celui du Medicaid, rembourser partiellement ou totalement une interruption de grossesse non prioritaire.
Le xx xxxxx xxx, à la President's House, St. Paul.
<Signature du Président>
Loi fédérale visant la suppression de l'indépendance des interruptions volontaires de grossessesMadame la Présidente,
Par la présente, je vous soumets, au nom de la Présidence de la Chambre des Représentants, les textes suivants, attendant votre promulgation.
Christopher Feldman
Deputy Speaker de la Chambre des Représentants
131ème Congrès
de la Fédération-Unie
PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentante Melanie Barton
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LOI FÉDÉRALE
Visant la suppression de l’indépendance des interruptions volontaires de grossesses
API Suppression Act
Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,
SECTION 1. ACTE DE SUPPRESSION DE L’API ACT
(a) La loi fédérale n°11-183-02 visant l’indépendance des interruptions volontaires de grossesses est abrogée. L'ensemble de ses dispositions prend fin à compter de la promulgation du présent texte au Registre Fédéral.
Le xx xxxxx xxx, à la President's House, St. Paul.
<Signature du Président>
131ème Congrès
de la Fédération-Unie
PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentante Melanie Barton
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LOI FÉDÉRALE
Visant à encadrer la détention d’armes à feu
Weapons Ownership Control Act
Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,
SECTION 1. ACTE DE CRÉATION DE BASES DE DONNÉES
(a) Il est crée la Weapons Owners Database qui recense les propriétaires d’armes à feu et les modèles qu’ils ont en leur possession.
La consultation du fichier est réservée aux services de police et de justice.
Les propriétaires d’armes à feu doivent déclarer dans les 30 jours suivant la promulgation de cette loi leurs possessions d’armes à feu.
Tout achat d’armes à feu doit être signalé par le vendeur pour un recensement dans la base de données.
(b) Il est crée la Persons Banned from Weapons Ownership Database qui recense les propriétaires d’armes à feu et les modèles qu’ils ont en leur possession.
L’actualisation de la base de données revient aux services fédéraux de police.
La base de données est mise à la disposition des vendeurs d’armes. La vente d’une arme à une personne de la liste est un crime fédéral.
SECTION 2. ACTE DE DÉFINITION DES CONDITIONS DE DÉTENTION
(a) Toute personne ayant été condamnée par une Cour Fédérale doit être inscrite à la Persons Banned from Weapons Ownership Database.
(b) Toute personne n’ayant pas obtenu l’aval d’un psychiatre reconnu par l’État fédéral pour posséder une arme doit être inscrite à la Persons Banned from Weapons Ownership Database.
(c) Toute personne n’ayant pas obtenu l’aval d’un médecin reconnu par l’État fédéral pour posséder une arme doit être inscrite à la Persons Banned from Weapons Ownership Database.
Le xx xxxxx xxx, à la President's House, St. Paul.
<Signature du Président>