[LE-RCH-06-178-01] Code du Travail de l'État de Richmond
Posté : dim. 28 juin 2020 01:09
Code du Travail de l'État de Richmond
Préambule.-
Les dispositions générales du présent texte sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés et aux personnels de la fonction publique qui sont employés dans les conditions du droit privé.
Titre 1 : De la hiérarchisation des normes
Article 101.-
Le droit du travail de Richmond est régi selon le principe de la hiérarchisation des normes, qui est définie comme l'articulation entre les différentes sources de droit : la loi, les conventions collectives et les accords d'entreprises.
Article 102.-
La hiérarchie des normes est prévue comme suit :
1- Code du Travail
2- Accords de branches
3- Accords d'entreprises
4- Contrats de travail
5- Avenants
Article 103.-
Une norme de niveau inférieur ne peut déroger à une norme de niveau supérieur sauf si elle est plus favorable au salarié.
Titre 2 : Des dispositions légales
Article 201.-
L'État de Richmond condamne et interdit formellement le travail forcé, c'est à dire imposé à un individu contre son gré.
Article 202.-
L'âge minimum légal pour travailler est fixé à 14 ans, selon les conditions définies par le Titre 3 du présent texte.
Article 203.-
L'emploi des étrangers est soumis à un ratio de 1 contrat de travail établi en faveur d'un étranger pour 20 contrats de travail établis en faveur d'un individus de nationalité fédérée. Il appartient au gouvernement de l'État de Richmond de définir et de gérer le dispositif chargé de contrôler le respect de cette disposition.
Article 204.-
Toute entreprise exerçant une activité dans l'État de Richmond est tenue de faire état de ses effectifs précis dès lors que les autorités compétentes l'enjoignent à le faire. Cet état des lieux doit comprendre une liste précise des salariés avec, a minima, leur nationalité, leur âge, leur poste et leur type de contrat de travail.
Titre 3 : Du travail des mineurs
Article 301.-
En matière de temps de travail, l'emploi d'un mineur est soumis aux règles suivantes :
- 14 à 16 ans : temps de travail maximum équivalent à 25% du temps de travail légal
- 16 à 18 ans : temps de travail maximum équivalent à 50% du temps de travail légal
- 18 à 21 ans : temps de travail maximum équivalent à 75% du temps de travail légal
Article 302.-
L'emploi d'un mineur est soumis à l'approbation de son tuteur légal. Dans le cas d'un mineur émancipé, il est demandé à l'Inspection du Travail de valider le contrat de travail avant qu'il ne puisse être conclu.
Article 303.-
L'emploi des mineurs n'est possible que par les entreprises de droit privé. La seule exception rendant possible leur emploi par une institution publique est celle d'un contrat de droit privé établi par cette dernière.
Titre 4 : Des contrats de travail
Article 401.-
La validité d'un contrat de travail est conditionnée à l'approbation par signature de l'employeur et de son futur salarié. Cette approbation doit être complétée par un paraphe de chaque page dudit contrat ainsi que par l'apposition de la mention "lu et approuvé" au-dessus de la signature.
Article 402.-
Les types de contrats reconnus par l'État de Richmond sont les suivants :
- Contrat Post-Retraite (CPR) ;
- Contrat de Mission Temporaire (CMT) ;
- Contrat Limité (CL) ;
- Contrat Permanent (CP).
Article 403.-
Le CPR est un contrat permettant aux individus à la retraite d'exercer une activité professionnelle tout-en continuant à percevoir leur pension de retraite. Elle est réservée aux personnes qui ne bénéficient pas d'une pension à taux plein et est limitée à 30% du temps de travail légal. Le CPR est obligatoirement illimité dans le temps.
Article 404.-
Le CMT est un contrat qui ne peut être établi que par les agences de travail temporaire agréées par l'État de Richmond, ces dernières officiant donc en temps que sous-traitantes et, de jure, comme employeurs. Les entreprises peuvent y faire appel pour effectuer un remplacement ou faire face à un accroissement temporaire de leur activité. Sa durée ne peut excéder un an et il n'est pas possible de le renouveler au-delà d'une fois.
Article 405.-
Le CL est un contrat de travail à durée déterminée qui peut être conclu directement par une entreprise pour faire face à un accroissement temporaire de son activité ou pour effectuer un remplacement. Sa durée légale ne peut excéder un an et il ne peut être renouvelé que trois fois.
Article 406.-
Le CP est un contrat de travail à durée déterminée qui peut être conclu directement par une entreprise dans n'importe quelle situation.
Article 407.-
La rupture du contrat de travail peut être initiée dans les cas de figure suivants :
- Mise à pied à titre conservatoire
- Accord entre les deux parties
- Licenciement pour faute à l'initiative de l'employeur
- Licenciement économique à l'initiative de l'employeur
- Abandon de poste
- Démission
- Congé sabbatique mettant l'employeur dans une situation insoutenable
- Condamnation du salarié à une peine de prison ferme
Article 408.-
L'indemnisation du salarié en cas de rupture temporaire du contrat de travail est possible dans les cas suivants :
- Arrêt de travail
- Congé maternité
- Congé en cas de décès d'un proche
- Formation professionnelle
- Indisponibilité du salarié provoquée par un événement indépendant de sa volonté et de sa responsabilité
Titre 5 : De la rémunération et du temps de travail
Article 501.-
Le salaire horaire minimum est fixé à 12 Ŧ pour les contrats de travail à temps plein et à 9 Ŧ pour les contrats de travail à temps partiel.
Article 502.-
Le temps de travail réglementaire est annualisé. Il est fixé à 2184 heures/an.
Article 503.-
Les heures supplémentaires sont soumises à l'approbation du salarié sauf dans les cas suivants :
- Accroissement d'activité soudain et imprévisible pour l'entreprise
- Événement extérieur ayant entraîné l'indisponibilité d'au moins 25% des salariés de l'entreprise
Article 504.-
Les heures supplémentaires ne sont soumises à aucune contrainte fiscale supplémentaire et sont exonérées du calcul de l'impôt sur le revenu.
Article 505.-
Les heures supplémentaires sont interdites pour les mineurs de moins de 18 ans.
Titre 6 : Des congés
Article 601.-
Chaque salarié à temps plein dispose de 20 jours ouvrés de congés payés par an. Dans le cas des salariés à temps partiel, le droit aux congés payés est calculé au prorata temporis. Tout salarié a la possibilité de renoncer à tout ou partie de ses congés payés et de demander à son entreprise leur paiement sur la base de son salaire horaire.
Article 602.-
Le congé maternité est concédé aux femmes qui attendent un enfant comme suit :
- 6 semaines en prénatal et 6 semaines en post-natal en cas de naissance unique
- 6 semaines en prénatal et 10 semaines en post-natal en cas de naissance multiple
Article 603.-
Le congé pour décès d'un proche est défini comme suit :
- 2 jours en cas de décès du conjoint
- 1 jour en cas de décès d'un parent, d'un frère ou d'une sœur
- Une demi-journée en cas de décès d'un autre membre de la famille
Titre 7 : De la formation professionnelle
Article 701.-
Chaque salarié cumule 3 heures de Droit Personnel à la Formation (DPF) par année travaillée.
Article 702.-
La formation professionnelle dans le cadre du DPF peut être réalisée tant à la demande du salarié que de l'entreprise. Toutefois, cette dernière ne peut en aucun cas imposer une formation à son salarié.
Article 703.-
La formation professionnelle doit être financée à 100% par l'entreprise. Elle doit être réalisée dans un centre de formation reconnu par l'État de Richmond.
Article 704.-
Les types de formations reconnues dans le cadre du DPF sont les suivantes :
- Perfectionnement technique
- Mise à niveau
- Formation thématique
- Diplôme d'Université dispensant des enseignements pratiques
Titre 8 : Du droit de grève
Article 801.-
L'État de Richmond reconnait le droit de grève pour tout salarié de droit privé ou public. Il ne reconnait pas les mouvements de grève dits "étudiants".
Article 802.-
Pour être licite, le droit de grève doit être exercé par au moins 10% de l'effectif d'une entreprise quand seule cette dernière est concernée. Dans le cas d'un mouvement dépassant la seule entreprise, il n'y a pas de plancher en matière de nombre de grévistes.
Article 803.-
En cas de grève, l'organisateur de cette dernière doit faire état de revendications d'ordre professionnel concrètes. La juridiction du travail a la possibilité de révoquer une grève si les causes qui la motivent sont jugées non sérieuses ou non avenues.
Article 804.-
La durée d'un mouvement de grève ne peut excéder 20 jours ouvrés et successifs.
Article 805.-
La grève partielle n'existe pas. Aussi, tout salarié faisant valoir son droit de grève doit cesser complètement le travail.
Article 806.-
L'exercice du droit de grève par le salarié entraîne ipso jure la suspension de toutes les dispositions prévues par son contrat de travail.
Article 807.-
Le droit de grève n'existe pas pour les professions suivantes :
- Militaires ;
- Policiers ;
- Magistrats ;
- Pompiers ;
- Agents pénitentiaires.
Article 808.-
L'exercice du droit de grève est soumis à un préavis de 96 heures formulé auprès de la direction d'une entreprise de droit privé. Dans le cas des salariés du service public, l'appel à la grève doit être effectué a minima 192 heures avant son début effectif et une réquisition de 50% des effectifs au titre du service minimum est automatiquement effectuée.
Le 27 juin 178, à Lewiston.
Adriana Flóres
Gouverneure de Richmond