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[LF-03-211-02] Loi fédérale visant à protéger les droits en matière de santé reproductive

Posté : mar. 28 mars 2023 20:00
par Dave Leon Clement
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144ème Congrès
de la Fédération-Unie


PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentant Rudy Womack

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LOI FÉDÉRALE

Visant à protéger les droits en matière de santé reproductive
Reproductive Healthcare Rights Protection Act


Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,


SECTION 1. DÉFINITION

Le terme « avortement » désigne dans la présente loi tout processus pour mettre fin volontairement à une grossesse par le biais d’une intervention chirurgicale ou médicamenteuse.


SECTION 2. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Les sections 2, 3 et 4 de loi fédérale n°04-200-02 visant à protéger la vie sont abrogées. L'ensemble de ses dispositions prend fin à compter de la promulgation du présent texte au Registre Fédéral.


SECTION 3. PROTECTION DU DROIT À L’AVORTEMENT

(a) Aucune femme résidant légalement sur le territoire de la Fédération-Unie ne saurait être privée de son droit à recourir à un avortement si elle est enceinte depuis moins de 16 semaines, quelle que soit la raison de cet avortement.

(b) Aucune femme résidant légalement sur le territoire de la Fédération-Unie ne saurait être privée de son droit à recourir à un avortement si la poursuite de la grossesse fait peser un risque jugé sérieux par un médecin sur la vie de la mère ou du potentiel enfant.

(c) Aucune femme résidant légalement sur le territoire de la Fédération-Unie ne saurait être privée de son droit à recourir à un avortement si la grossesse est le résultat d’un acte criminel.

(d) Tout État fédéré est libre d’étendre le délai légal d’avortement établi par la sous-section (a).

(e) Aucune femme ne saurait être condamnée par une Cour de la Fédération-Unie pour avoir eu recourt à un avortement.


SECTION 4. DEVOIR D’ASSISTANCE DES MÉDECINS

(a) Toute personne exerçant la profession de médecin sur le territoire de la Fédération-Unie ne peut refuser de pratiquer un avortement, sauf si il est en mesure d’indiquer dans un délai raisonnable à sa patiente un autre médecin accessible pouvant le pratiquer.

(b) Tout médecin ne remplissant pas l’obligation de la sous-section (a) est passible d’une amende de 10 000 Thalers et d’une suspension définitive de son droit d’exercer.


SECTION 5. OBLIGATION D’INFORMATION DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

Le Secrétariat aux Affaires Sociales de la Fédération-Unie doit tenir à jour sur son site internet des informations sur la législation d’accès à l’avortement dans chacun des États fédérés et dresser la liste des centres dans lesquels il est possible d’avoir accès à un avortement légal et sûr.


Le 28 mars 211, à la President's House, St. Paul.

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Président de la Fédération-Unie