PAR LA COUR GÉNÉRALE DE FORT OAK
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LOI D'ÉTAT
Visant à réduire la violence par arme à feu
Reducing Gun Violence Act
Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Cour Générale de Fort Oak et dans le respect de la Constitution de l'État et de la Constitution de la Fédération-Unie,
SECTION 1. DÉFINITIONS
(a) Le terme « établissement scolaire » désigne un établissement fournissant une éducation élémentaire ou secondaire et reconnu comme tel par le gouvernement de l’État de Fort Oak.
(b) Le terme « zone d’établissement scolaire » désigne toute zone située à une distance de moins de 500 mètres du terrain d’un établissement scolaire.
SECTION 2. ÉTABLISSEMENT DE ZONES SCOLAIRES SANS ARMES À FEU
(a) Il est interdit à un individu de porter une arme à feu dans l’enceinte d’un établissement scolaire sur le territoire de l’État.
(b) Il est interdit à un individu de porter une arme à feu dans une zone scolaire sur le territoire de l’État.
(c) Toute personne assurant une mission de sécurité dont il a été chargé par le gouvernement de l’État de Fort Oak, une de ses subdivisions territoriales ou le gouvernement fédéral de la Fédération-Unie est exempté des interdictions énoncées dans les sous-sections (a) et (b).
(d) Il est institué une exception à la sous-section (b) pour les individus traversant une zone scolaire si leur arme est déchargée ou placée dans un contenant fermé.
(e) Il est institué une exception à la sous-section (b) pour les terrains privés faisant partie d’une zone scolaire.
SECTION 3. RÉGLEMENTATION DE LA VENTE D’ARMES
(a) Aucune arme à feu ne saurait être vendue à un particulier sur le territoire de l’État de Fort Oak sans la présentation d’une pièce d’identité et d’une attestation d’autorisation à l’achat d’une arme par l’acheteur au vendeur.
(b) L’attestation d’autorisation à l’achat d’une arme est un document officiel fourni par le Ministère de la Justice à tout citoyen fort oakien en faisant la demande et n’étant pas privé de droit de porter une arme par les dispositions de la section 5 de la Loi d’État n°10-193-01 visant à la réforme du Code Pénal.
(c) L’attestation d’autorisation à l’achat d’une arme doit être remise par le Ministère de la Justice à tout citoyen l’ayant réclamé et y ayant droit dans les 30 jours suivant la réception de la demande.
(d) Le gouvernement de l’État de Fort Oak, une de ses divisions territoriales, un de ses départements ou une de ses agences peuvent acheter des armes à feu sur le territoire sans se soumettre aux dispositions de la présente section de la présente loi.
Le gouvernement fédéral de la Fédération-Unie, un de ses départements ou une de ses agences peuvent acheter des armes à feu sur le territoire sans se soumettre aux dispositions de la présente section de la présente loi.
(e) Afin de se conformer aux exigences de la sous-section (a), il est formellement interdit de vendre une arme à feu à une personne en incapacité de produire une pièce d’identité valide prouvant qu’elle est âgée de moins de 21 ans.
(f) Afin de se conformer aux exigences de la sous-section (a), il est formellement interdit de vendre une arme à feu à une personne en incapacité de fournir une attestation d’autorisation à l’achat d’une arme remise dans les 45 jours précédant la vente.
(g) Tout vendeur violant une interdiction prévue par la sous-section (e) ou la sous-section (f) sera considéré pénalement comme co-responsable de chacune des infractions commises avec l’arme vendue et pourra à ce titre faire l’objet de poursuites du Ministère de la Justice.
(h) Les armes à feu historiques ou de collection n’étant plus en état de marche et étant très difficilement réhabilitables sont exemptées de l’application des dispositions de la présente section de la présente loi.
(i) L’ensemble des dispositions prévues par la présente section de la présente loi prennent effet 120 jours après la promulgation de la présente loi.
Le 13 janvier 209, à la Fort Oak Governor's House, Waterbury.