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[LF-11-207-01] Loi fédérale visant à préparer la prochaine génération d’enfants à succès

Posté : sam. 26 nov. 2022 20:00
par Ethan D. Caldwell
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142ème Congrès
de la Fédération-Unie


PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentant Michael Richards

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LOI FÉDÉRALE

Visant à préparer la prochaine génération d’enfants à succès
Preparing the next generation of successful children Act


Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,


SECTION 1. COMPTE D’ÉPARGNE-ÉTUDES

(a) Le compte d’épargne-études, appelé “Education Savings Account” (ESA), est un régime enregistré d’épargne destiné aux parents et proches d’enfants qui souhaitent mettre de l’argent de côté pour financer le cursus scolaire de ces derniers.

(b) Les fonds déposés sur l’ESA peuvent être utilisés à l’initiative du bénéficiaire - ou de ses représentants légaux en cas de minorité - à tout moment pour financer des frais de formation, l’acquisition de matériel scolaire ou encore un voyage scolaire ou d’échange universitaire. Il est proscrit de faire usage de l’argent disponible sur le compte d’épargne-étude pour tout élément ne concernant pas directement les études.

(c) Dans le cas d’un bénéficiaire, mineur comme majeur, qui exerce une activité professionnelle à côté de ses études, l’abondement de l’ESA est également possible de la part de l’employeur.

(d) Toute contribution directe à l’ESA est exonérée d’impôt.

(e) L’ESA n’est pas pourvu de plafond de somme. Son taux directeur est fixé et constamment mis à jour par la loi fédérale. Les intérêts perçus via l’ESA ne sont pas imposables.

(f) Sont autorisés à délivrer et assurer la gestion des ESA les établissements bancaires, privés comme publics, reconnus par l’État.

(g) Un même bénéficiaire ne peut détenir qu’un seul ESA. Il est toutefois libre de demander la clôture d’un ESA dans un établissement pour en ouvrir un autre ailleurs. Dans ce cas précis, les banques sont tenues d’assurer le transfert des fonds détenus sans frais annexes.


SECTION 2. COMPTE DE FORMATION INDIVIDUEL DES ENSEIGNANTS

(a) Un compte de formation individuel est créé à l’attention des enseignants pour leur permettre de progresser tout au long de leur carrière. Ce dernier est ouvert dès la prise de fonction d’un enseignant et est utilisable jusqu’à la fin de sa carrière.

(b) Le compte de formation individuel enseignant est alimenté automatiquement au début de l’année qui suit l’année travaillée. L’abondement se fait à hauteur de 1,000 Ŧ par année pleine de travail. En cas de jours chômés ou non travaillés, le calcul de la prime annuelle se fait au prorata de la présence de l’enseignant sur son poste.

(c) Une prime supplémentaire de 500 Ŧ par an est attribuée aux enseignants qui s’engagent à prendre un poste dans une école figurant parmi les moins bien classées d’un État.

(d) Dans l’enseignement privé, l’établissement peut, de sa propre initiative et avec l’accord de l’enseignant salarié, alimenter le compte de formation individuel dans la limite de 1,000 Ŧ par an.

(e) L’argent disponible sur le compte de formation individuel doit servir pour financer une formation en lien direct avec le métier d’enseignant, avec pour objectif d’acquérir de nouvelles compétences ou d’en perfectionner d’autres. L’enseignant détenteur du compte est le seul à pouvoir décider des formations qu’il est amené à suivre.


SECTION 3. TRANSPARENCE DU SYSTÈME SCOLAIRE

(a) Chaque État est garant de la communication en toute transparence de l’ensemble des données relatives aux établissements scolaires et d’enseignement supérieur. Doivent être rendus publics a minima, dans le strict respect de la vie privée des élèves et des personnels enseignants, les éléments suivants :
- Taux de réussite aux examens par établissement ;
- Taux de renvoi des élèves ;
- Notation des enseignants quand elle existe à l’initiative d’un État ;
- Nombre d’élèves par classe ;
- Origine ethnique des élèves ;
- Budgets complets des établissements et leur ventilation par pôles de dépenses ;
- Masse salariale des établissements et leur ventilation par types de salariés.

(b) La communication des éléments de données prévus en (a) doit se faire à la fois sur les sites internet des établissements et sur leurs brochures de présentation.


Le 26 novembre 207, à la President's House, St. Paul.

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Président de la Fédération-Unie