[142e Congrès] Loi fédérale visant à mettre en place une justice citoyenne
Posté : dim. 6 nov. 2022 18:09
Mesdames et messieurs les Représentants,
J'ouvre le débat sur le projet de loi fédérale visant à mettre en place une justice citoyenne, soumis par l'Honorable Représentante Alyssa Burton.
Des exemplaires de la proposition de loi furent remis aux Représentants.
J'appelle à présent l'Honorable Représentante Alyssa Burton afin de présenter ses travaux.
J'ouvre le débat sur le projet de loi fédérale visant à mettre en place une justice citoyenne, soumis par l'Honorable Représentante Alyssa Burton.
Des exemplaires de la proposition de loi furent remis aux Représentants.
Le débat est ouvert pour une durée de 48 heures à compter de la présentation du texte par son dépositaire. Sous réserve de l'intérêt des débats, la Présidence se réserve le droit d'étendre cette durée une fois de 24 à 48 heures supplémentaires. La session de débat sera suivie d'une session de vote de 48 heures, précédée d'une session de vote de 24 heures en cas de propositions d'amendement. Formulaire de dépôt d'amendement :142ème Congrès
de la Fédération-Unie
PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentante Alyssa Burton
_______________
LOI FÉDÉRALE
Visant à mettre en place une justice citoyenne
Citizen Justice Act
Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,
SECTION 1. ACTION PRÉTEXTE SOUS COUVERT DE LA LOI
(a) Une personne, agissant sous le couvert d'une loi d'État ou fédérale, ne peut fonder, à quelque degré que ce soit, une décision de fouiller, saisir ou examiner un individu sur la race, l'origine ethnique, l'origine nationale, la religion, réelles ou supposées. , ou le sexe (y compris le genre, l'identité de genre et l'orientation sexuelle).
(b) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (c), les éléments de preuve obtenus à la suite d'une telle perquisition ou saisie en violation du paragraphe (a) ne peuvent être présentés comme preuves contre un défendeur—
(1) dans toute procédure pénale fédérale ou étatique, y compris une procédure de révocation de la libération conditionnelle et de la probation ; ou
(2) dans toute procédure d'exécution civile intentée par la Fédération-Unie tout État ou toute agence ou subdivision politique de ceux-ci.
(c) La sous-section (a) ne s'applique pas dans le cas d'une perquisition ou d'une saisie motivée par des soupçons raisonnables fondés sur des faits précis et articulés qui comprennent des informations distinctives fiables, pertinentes pour la localité et la période, concernant une personne qui a commis un crime identifié, dont les informations comprennent une caractéristique particulière décrite au paragraphe (a), si ces informations distinctives sont suffisamment spécifiques pour ne pas décrire un sous-ensemble substantiel d'individus partageant cette caractéristique, ou d'individus de l'âge pertinent partageant cette caractéristique.
SECTION 2. APPLICABILITÉ DE LA CONSTITUTION, DES LOIS ET DES TRAITÉS DE LA FÉDÉRATION-UNIE SUR L'EXAMEN COLLATÉRAL
(a) Nonobstant toute autre disposition de la loi, une demande d'ordonnance d'habeas corpus au nom d'une personne détenue en vertu du jugement d'un tribunal d'État est accordée à l'égard de toute Réclamation fédérale qui a été jugée sur le fond dans le cadre d'une procédure judiciaire d'État, laquelle décision était erronée.
(b) Nonobstant toute autre disposition de la loi, dans le cas d'une nouvelle règle de droit constitutionnel annoncée par la Cour suprême de Fédération-Unie, la Cour d'appel de Fédération-Unie ou la Cour de district de Fédération-Unie—
(1) cette règle est rétroactive aux cas sur examen collatéral ;
(2) une demande de bref d'habeas corpus soulevant une demande en vertu de cette règle peut être faite à tout moment ; et
(3) une deuxième demande ou une demande successive de bref d'habeas corpus peut être faite pour bénéficier de cette règle, que la même demande ait été présentée ou non dans une demande antérieure faite avant l'annonce de la nouvelle règle.
SECTION 3. RÈGLES DE CONSTRUCTION
(a) Une ambiguïté dans une loi qui offre une protection contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, l'origine ethnique, l'origine nationale, la religion, le handicap ou le sexe (y compris le sexe, l'identité de genre et l'orientation sexuelle) doit être être interprétée de la manière qui offrira la plus grande protection contre une telle discrimination.
(b) Une ambiguïté dans une loi visant à assurer la protection de la liberté d'expression ou de la presse, ou de la confidentialité des informations individuelles, ou de l'environnement, ou des consommateurs, doit être interprétée de manière à fournir la plus grande protection pour la liberté d'expression ou de la presse, ou pour la confidentialité des informations individuelles, pour l'environnement ou pour les consommateurs, respectivement.
(c) Aucune loi décrite dans le présent article ne doit être interprétée de manière à éviter une question constitutionnelle si cette interprétation diffère de l'interprétation requise en vertu du présent article.
(d) Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme empêchant l'interprétation libérale d'une loi non spécifiée dans le présent article, afin de servir son objectif réparateur.
SECTION 4. DROIT D'ACTION PRIVÉ
(a) Nonobstant toute autre disposition de la loi, une personne peut intenter une action devant le tribunal de district compétent de Fédération-Unie en vue d'obtenir des dommages-intérêts et une injonction pour violation d'une loi ou d'un règlement fédéral si la personne—
(1) fait partie d'une catégorie d'individus auxquels la loi ou le règlement était destiné ou profite ; et
(2) a été lésé par la violation de la loi ou du règlement,
indépendamment du fait que la loi ou la réglementation prévoit un tel droit d'action privé ou d'autres mécanismes d'application.
(b) La sous-section (a) ne s'applique pas dans le cas d'une loi ou d'un règlement fédéral qui exclut explicitement un droit d'action privé.
SECTION 5. PRIME POUR LES POURSUITES CITOYENNES
(a) Dans toute action civile intentée en vertu d'une disposition de poursuite citoyenne en vertu d'une loi fédérale, dans laquelle le demandeur l'emporte en tout ou en partie, le tribunal accordera au demandeur une prime de 100 Thalers à payer par le défendeur contre lequel le demandeur a eu gain de cause.
(b) Dans le cas d'une action civile décrite au paragraphe (a) dans laquelle il y a plusieurs demandeurs, le tribunal répartira la sentence en vertu du paragraphe (a) également entre les demandeurs.
(c) Dans le cas d'une action civile décrite au paragraphe (a) dans laquelle il y a plusieurs défendeurs, ces défendeurs sont conjointement et solidairement responsables de la sentence décrite au paragraphe (a).
SECTION 6. PRIME POUR LES POURSUITES CITOYENNES
(a) Si une disposition de la présente loi, ou son application à une personne ou à une circonstance, est jugée invalide, le reste de la loi et l'application de cette disposition à d'autres personnes ou circonstances n'en seront pas affectés.
Code : Tout sélectionner
[quote][b]Proposition d'amendement n°X- Nom du Parti[/b]
L'article XXX ci-après :
[quote]<article original>[/quote]
Est ainsi amendé :
[quote]<article amendé>[/quote][/quote]