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[LE-FOR-07-203-02] Loi d'État visant à protéger le droit à l’avortement

Posté : dim. 17 juil. 2022 23:43
par Andy Williams
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PAR LA COUR GÉNÉRALE DE FORT OAK

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LOI D'ÉTAT

Visant à protéger le droit à l’avortement
Abortion Right Protection Act


Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Cour Générale de Fort Oak et dans le respect de la Constitution de l'État et de la Constitution de la Fédération-Unie,


SECTION 1. DÉFINTIONS

Le terme « avortement » utilisé dans la présente loi désigne toute intervention chirurgicale ou médicamenteuse destinée à mettre fin à une grossesse avec l’accord de la femme portant l’embryon ou le foetus.


SECTION 2. STATUT LÉGAL DE L’AVORTEMENT

(a) Un médecin est autorisé à pratiquer un avortement jusqu’à 24 semaines après la date présumée de fécondation de l’embryon ou du foetus.

(b) Un médecin est autorisé à pratiquer un avortement après la limite légale de 24 semaines fixée par la présente section si la poursuite de la grossesse fait courir un risque jugé sérieux par un médecin pour le foetus ou pour la femme qui le porte.

(c) Un médecin est autorisé à pratiquer un avortement après la limite légale de 24 semaines fixée par la présente section si il existe des présomptions sérieuses attestant que la grossesse est la conséquence d’un acte criminel comme un viol ou un inceste.

(d) Un médecin est autorisé à pratiquer un avortement après la limite légale de 24 semaines fixée par la présente section si les conditions économiques et sociales permettant à l’enfant à naître de recevoir une bonne éducation dans un milieu sûr ne sont pas réunies.

(e) Une femme porteuse d’un embryon ou d’un foetus ne peut se voir refusée l’accès à un avortement avant le délai de 24 semaines fixé par la présente section. Si le délai de 24 semaines est dépassé, l’approbation de l’avortement par un médecin est nécessaire.

(f) Les conditions légales d’accès à l’avortement sont les mêmes pour toutes les femmes, sans condition de nationalité ou de lieu de résidence.


SECTION 3. RESPONSABILITÉ DES MÉDECINS DE FOURNIR UN ACCÈS À L’AVORTEMENT

(a) Tout médecin exerçant sur le territoire de l’État de Fort Oak a l’obligation de fournir un accès à l’avortement à toute patiente répondant aux obligations légales fixées par la présente loi. Cette obligation du médecin implique qu’il doit pratiquer lui-même l’avortement ou trouver dans un délai raisonnable un médecin acceptant de le pratiquer.

(b) Un médecin ne se soumettant pas à l’obligation qui lui ait faite de fournir un accès à l’avortement encourt une interdiction à vie d’exercer la profession de médecins et une amende de 100 000 Thalers.


SECTION 4. INFORMATION DU GOUVERNEMENT SUR L’ACCÈS À L’AVORTEMENT

(a) Le Ministère des Affaires sociales du gouvernement de l’État de Fort Oak est chargé de tenir à jour sur son site internet une liste des centres de soins pratiquant des opérations d’avortement sur le territoire de l’État de Fort Oak.

(b) Le Ministère des Affaires sociales du gouvernement de l’État de Fort Oak est chargé de lutter dans la limite de ses moyens contre la désinformation relative à l’avortement.


SECTION 5. SOUTIEN AUX ORGANISATIONS FOURNISSANT DES SERVICES DE SANTÉ

(a) Aucune personne physique ou morale ne peut être poursuivie devant une Cour de Justice civile ou pénale dans l’État de Fort Oak pour avoir fourni des informations relatives à l’accès à l’avortement.

(b) Le Ministère des Affaires sociales du gouvernement de l’État de Fort Oak établit et tient à jour une liste d’associations offrant des services légaux de santé ou de l’information sur l’accès à ces services.
Il est créé un crédit d’impôt permettant à toute personne physique payant des impôts au gouvernement de l’État de Fort Oak de déduire du montant d’impôts à régler 25% de ses donations à une association telle que décrite dans la présente section, et ce dans la limite de 10 000 Thalers par an et par contribuable.




Le 17 juillet 203, à la Fort Oak Governor's House, Waterbury.
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