[139e Congrès] Loi fédérale visant à protéger la vie
Posté : lun. 18 avr. 2022 14:00
Mesdames et messieurs les Représentants,
La session de débat ayant été clôturée, le vote concernant le projet de loi fédérale visant à protéger la vie va à présent s'ouvrir.
Des exemplaires de la proposition de loi furent remis aux Représentants.
Formulaire de vote :
Rappel de la composition de la Chambre des Représentants :
La session de débat ayant été clôturée, le vote concernant le projet de loi fédérale visant à protéger la vie va à présent s'ouvrir.
Des exemplaires de la proposition de loi furent remis aux Représentants.
Vous êtes à présent invité à voter. Les options possibles sont "POUR", "CONTRE", "BLANC" ou "ABSTENTION". Les votes sont ouverts pour une durée de 48 heures. Passé ce délai, la Présidence de la Chambre des Représentants ne prendra plus en compte aucun vote.139ème Congrès
de la Fédération-Unie
PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentant Travis Walker
_______________
LOI FÉDÉRALE
Visant à protéger la vie
Protect Life Act
Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,
SECTION 1. DÉFINITIONS
(a) "Avortement" désigne l'acte d'utiliser ou de prescrire un instrument, un médicament ou toute autre substance, dispositif ou moyen dans l'intention de causer la mort d'un enfant à naître d'une femme dont on sait qu'elle est enceinte. Le terme n'inclut pas les dispositifs de contrôle des naissances ou les contraceptifs oraux. Un acte n'est pas un avortement si l'acte est fait dans l'intention de :
(1) sauver la vie ou préserver la santé d'un enfant à naître ;
(2) retirer un enfant mort, à naître, dont la mort a été causée par un avortement spontané ;
(3) supprimer une grossesse extra-utérine.
(b) "Suicide" désigne l'acte de se donner soi-même la mort.
SECTION 2. ABROGATION DU APR REPEAL ACT
(a) La loi fédérale n°09-193-01 visant l'abrogation de l'Abortion Process Reform Act est abrogée. L'ensemble de ses dispositions prend fin à compter de la promulgation du présent texte au Registre Fédéral.
(b) L’Abortion Assistance Fund est dissout.
SECTION 3. SUPPRESSION DES FINANCEMENTS FÉDÉRAUX
(a) L’utilisation de fonds fédéraux pour toute couverture de prestations de santé qui comprend l'avortement est interdite.
(b) Est exclut de l’interdiction du paragraphe (a) de la présente section un avortement si :
(1) la grossesse est le résultat d'un viol ou d'un inceste
(2) la femme souffre d'un trouble physique, d'une blessure ou d'une maladie, y compris un état physique mettant sa vie en danger causé par ou résultant de la grossesse elle-même, qui la mettrait en danger de mort à moins qu'un avortement ne soit pratiqué, tel que certifié par un médecin.
(c) L’utilisation de fonds fédéraux pour toute association faisant la promotion de la pratique de l'avortement est interdite.
SECTION 4. OBJECTION DE CONSCIENCE
Tout médecin peut refuser de pratiquer un avortement si cette pratique contrevient à ses convictions religieuses ou politiques.
SECTION 5. ASSISTANCE AUX PERSONNES VULNÉRABLES
(a) Est créé le National Suicide Prevention Lifeline chargé de fournir à toute personne en crise suicidaire ou en détresse émotionnelle susceptible de commettre un suicide un service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 via une ligne d'assistance gratuite et permettant de rediriger ladite personne vers un dispositif local de soins adaptés si celui-ci existe.
(b) L'ensemble des opérateurs de télécommunications fédérés sont tenus de de mettre en œuvre le 9-2-2 comme nouveau numéro de téléphone national gratuit pour la hotline d'ici le 1er janvier 201.
(c) Tout soignant ayant connaissance des volontés exprimées directement ou non par un patient de commettre un suicide est tenu de le rediriger vers ce dispositif en vue de lui porter assistance, et, si cela lui est possible, de lui prodiguer des soins en vue de soigner ses volontés suicidaires.
(d) Le fait pour toute personne d'encourager à la commission d'un suicide ou de fournir les moyens nécessaires à la commission d'un suicide en ayant connaissance de la volonté suicidaire d'un individu est assimilé à une assistance au suicide, et est réprimé comme crime fédéral. Le fait pour un soignant de commettre une assistance au suicide constitue une circonstance aggravante passible d'interdiction à vie de pratiquer dans le domaine médico-social.
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Rappel de la répartition des Représentants dans les différentes conférences :
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