[LF-02-198-02] Loi fédérale visant à garantir une démocratie équitable
Posté : jeu. 10 févr. 2022 21:51
138ème Congrès
de la Fédération-Unie
PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentante Elizabeth Grant Rutherford
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LOI FÉDÉRALE
Visant à garantir une démocratie équitable
Ensuring Fair Democracy Act
Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,
SECTION 1. ÉTABLISSEMENT DE COMMISSIONS ÉLECTORALES INDÉPENDANTES
(a) Chaque État fédéré doit mettre en place une commission dont la mission sera de définir la zone géographique des districts au sein desquels sont élus les membres de la Chambre des Représentants de la Fédération-Unie.
Cette commission doit être composée d’au moins 10 personnes n’étant affiliées à aucun parti.
La commission définit l’étendue géographique de chaque district congressionnel avec l’objectif de garantir autant que possible la cohérence territoriale et la bonne représentation des citoyens.
(b) Chaque État fédéré devra avoir mis en place la commission décrite dans la présente section du présent texte au 1er janvier 199.
SECTION 2. RÉFORME DU FINANCEMENT DE LA VIE POLITIQUE
(a) Un particulier fédéré est autorisé à effectuer des dons à une campagne électorale, à un parti politique ou à un Political Action Committee sans aucune restriction de montant.
(b) Une entreprise fédérée peut effectuer un don à une campagne électorale, à un parti politique ou à un Political Action Committee dont le montant ne dépassera pas le cinquième des dépenses totales annuelles de l’organisation.
(c) Il est interdit à une campagne électorale, à un parti politique ou à un Political Action Committee de percevoir un don de la part d’une entreprise dont le siège social est situé en dehors de la Fédération-Unie.
(d) Une entreprise contractant un contrat avec le gouvernement fédéral de la Fédération-Unie après le 1er janvier 199 doit rendre public l’ensemble de ses donations à une campagne électorale, à un parti politique ou à un Political Action Committee dont le montant excède 1000 Thalers faite dans les cinq années précédant la signature du contrat.
SECTION 3. TRANSPARENCE DES CANDIDATS AUX ÉLECTIONS
(a) Chaque candidat au poste de Président de la Fédération-Unie doit transmettre aux autorités électorales de tous les États dans lesquelles sa candidature est présentée au suffrage des électeurs ses bulletins d’imposition des cinq années précédant le scrutin.
Les autorités électorales des États sont tenues de publier ces bulletins d’imposition sur leur site internet pendant au moins les deux mois précédant l’élection.
(b) Chaque candidat au poste de Vice-Président de la Fédération-Unie doit transmettre aux autorités électorales de tous les États dans lesquelles sa candidature est présentée au suffrage des électeurs ses bulletins d’imposition des cinq années précédant le scrutin.
Les autorités électorales des États sont tenues de publier ces bulletins d’imposition sur leur site internet pendant au moins les deux mois précédant l’élection.
(c) Chaque candidat au poste de membre de la Chambre des Représentants de la Fédération-Unie doit transmettre aux autorités électorales de l’État dans lequel se situe son district ses bulletins d’imposition des cinq années précédant le scrutin.
Les autorités électorales des États sont tenues de publier ces bulletins d’imposition sur leur site internet pendant au moins les deux mois précédant l’élection.
Le 10 février 198, à la President's House, St. Paul.
Présidente de la Fédération-Unie