[TD-01-197-02] Traité d'extradition entre la Fédération-Unie et la République d'Ostaria
Posté : mar. 25 janv. 2022 20:00
Traité d'extradition
entre la Fédération-Unie et la République d'Ostaria
Les deux parties présentes au traité, désireuses d'améliorer l'efficacité de leur système judiciaire et la qualité de leur coopération pour faire de leur pays respectif des lieux plus sûrs, ont convenu du traité suivant.
Article 1.-
La Fédération-Unie et la République d'Ostaria s'engagent à se livrer réciproquement, selon les dispositions du présent Traité, toute personne qui est poursuivie ou condamnée par les autorités compétentes de l'État requérant pour une infraction donnant lieu à extradition, à l'exception des situations décrites dans les articles 3; 4; 5 et 6 du présent Traité.
Article 2.-
Les infractions donnant lieu à des extraditions obligatoires sont toutes les infractions punies théoriquement par la législation de l'État requérant d'une privation de liberté d'au moins un an.
Article 3.-
La Fédération-Unie et la République d'Ostaria ne sont pas tenues d'accorder l'extradition d'un de leurs ressortissants.
Article 4.-
L'extradition n'est pas accordée par la République d'Ostaria si le Ministère en charge de la Justice dispose d'éléments tangibles laissant croire que la requête a pour but de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques.
L'extradition n'est pas accordée par la Fédération-Unie si le Département de la Justice dispose d'éléments tangibles laissant croire que la requête a pour but de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques.
Article 5.-
L'extradition n'est pas accordée par la République d'Ostaria lorsqu'elle est susceptible d'avoir des conséquences exceptionnellement graves pour la personne dont l'extradition est demandée, en raison de son âge ou de son état de santé.
L'extradition n'est pas accordée par la Fédération-Unie lorsqu'elle est susceptible d'avoir des conséquences exceptionnellement graves pour la personne dont l'extradition est demandée, en raison de son âge ou de son état de santé.
Article 6.-
L'extradition n'est pas accordée lorsque la personne réclamée a fait l'objet dans l'État requis d'un jugement d'acquittement ou de condamnation ayant acquis un caractère définitif, pour l'infraction à raison de laquelle l'extradition est demandée.
Article 7.-
Toute demande d'extradition de la Fédération-Unie à la République d'Ostaria doit être adressée au Ministère en charge de la Justice de la République d'Ostaria.
Toute demande d'extradition de la République d'Ostaria à la Fédération-Unie doit être adressée au Département de la Justice de la Fédération-Unie.
L'État requérant doit produire les documents, déclarations ou autres types de renseignements qui décrivent la nationalité, la localisation probable de la personne réclamée et son identité de façon à pouvoir établir que la personne recherchée est la personne visée par la poursuite ou le jugement de condamnation. L'État requérant doit fournir un exposé des faits et la chronologie des principaux actes de procédure concernant l'affaire, le texte des dispositions légales applicables et des peines relatives à l'infraction à raison de laquelle l'extradition est réclamée.
Dans le cas où la personne réclamée fait l'objet de poursuites, l'État requérant doit fournir le mandat d'arrêt.
Dans le cas où la personne réclamée a déjà été condamnée, l'État requérant doit fournir la de décision définitive de Cour.
Tous les documents soumis par l'Etat requérant doivent être traduits dans la langue de l'Etat requis.
Article 8.-
En cas d'urgence, la Fédération-Unie et la République d'Ostaria peuvent demander une arrestation provisoire sans fournir la demande d'extradition. Ils doivent alors fournir le signalement de la personne réclamée, ainsi que les renseignements sur sa nationalité et sa localisation si elle est connue. Doit aussi être fourni un rappel des faits, notamment la date approximative et le lieu de commission de l'infraction, assorti des références aux lois qui ont été enfreintes et d'une déclaration indiquant qu'une demande d'extradition de la personne réclamée suivra.
La Fédération-Unie et la République d'Ostaria ne sont pas tenues d'accepter de procéder à cette arrestation provisoire.
La Fédération-Unie et la République d'Ostaria doivent mettre fin à la détention de la personne réclamée 72 heures après son arrestation si aucune demande d'extradition n'a été formulée.
Article 9.-
L'État requis fait connaître dans les meilleurs délais à l'État requérant sa décision sur la demande d'extradition.
En cas de refus d'accorder l'extradition, l'État requis indique le motif de sa décision.
En cas d'acceptation de la demande, le Ministère en charge de la Justice de la République d'Ostaria et le Département de la Justice de la Fédération-Unie conviennent de la date et du lieu de la remise de la personne réclamée.
Article 10.-
Un État peut ajourner l'extradition à l'encontre d'une personne si des poursuites sont en cours à son encontre ou si elle exécute une peine dans cet État. Cet ajournement peut continuer jusqu'à la fin des poursuites contre la personne réclamée et jusqu'à l'exécution définitive de toute peine prononcée.
Article 11.-
La personne extradée en vertu du présent Traité ne sera ni détenue, ni jugée, ni condamnée, ni punie, ni soumise à aucune restriction de sa liberté sur le territoire de l'État requérant pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition.
Lorsqu'une personne a été remise à l'État requérant, celui-ci ne doit pas remettre la personne extradée à un État tiers pour une infraction antérieure à sa remise, sauf avec l'accord de l'État requis.
Article 12.-
Le présent Traité entrera en vigueur sitôt promulgué par la République d'Ostaria et la Fédération-Unie selon les procédures prévues par la Constitution de chacune des Parties au Traité.
Article 13.-
La Fédération-Unie et la République d'Ostaria peuvent à tout moment mettre fin au présent traité, moyennant un préavis de 12 mois.
Article 14.-
Le présent Traité est conclu pour une durée indéterminée.
Le 15 janvier 197, à St. Paul, D.C.
- Pour la Fédération-Unie
Jenny Howard
Présidente de la Fédération-Unie
- Pour la République d'Ostaria
Aya Leclerc
Présidente de la République d'Ostaria