[Abrogée] [LF-11-195-05] Loi fédérale visant à réformer le système pénal
Posté : ven. 19 nov. 2021 20:00
par Jenny Howard
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136ème Congrès
de la Fédération-Unie
PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentante Jane Howard
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LOI FÉDÉRALE
Visant à réformer le système pénal
Penal System Reform Act
Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,
SECTION 1. RÉFORME DE L'USAGE DE LA PEINE DE MORT
(a) La sentence de peine de mort ne peut être prononcée par une Cour fédérale que pour un individu reconnu coupable par la Cour d'au moins l'un des chefs d'accusation suivants :
- Crimes contre l'humanité ;
- Génocide ;
- Crimes de guerre ;
- Meurtre du Président de la Fédération-Unie ; d'un membre du Cabinet de la Fédération-Unie ; de la Cour suprême de la Fédération-Unie ou du Congrès de la Fédération-Unie ;
- Haute trahison.
(b) Il revient au juge de fixer une date pour l'exécution, qui ne peut survenir moins de 120 jours après l'énoncé de la peine prononcée contre l'individu condamné.
(c) Un condamné à mort peut, dans les 60 jours suivant l'annonce de la date de l'exécution, choisir un procédé d'exécution parmi les suivants :
- Exécution par injection létale ;
- Exécution par pendaison ;
- Exécution par peloton ;
- Exécution par chaise électrique.
(d) En l'absence de choix par le condamné à mort de son procédé d'exécution dans le délai imparti par le présent texte, il revient au juge de fixer le procédé d'exécution dans les 14 jours suivant l'expiration du délai.
SECTION 2. RÉFORME DES PEINES DE DÉTENTION UTILISABLES
(a) Une Cour fédérale ne peut pas prononcer de peine d'incarcération d'une durée inférieure à 3 mois révolus à partir du 1er janvier 196.
(b) L'ensemble des peines d'incarcération d'une durée inférieure à 3 mois révolus déjà prononcées par une Cour fédérale et non exécutées ou partiellement exécutées doivent être purgées.
SECTION 3. GARANTIE DU DROIT DE VOTE
(a) Un individu condamné par une Cour fédérale dispose de son droit de vote, sauf décision contraire motivée de la Cour.
(b) Il appartient aux établissements pénitentiaires fédéraux de mettre en oeuvre les moyens nécessaires et de se coordonner avec les autorités électorales des États fédérés pour garantir que chaque détenu en ayant le droit puisse être inscrit sur les listes électorales et voter.
Le 19 novembre 195, à la President's House, St. Paul.
Présidente de la Fédération-Unie