[LE-SEA-10-194-01] Loi d'État relative au travail et à la rationalisation de la sécurité sociale
Posté : dim. 17 oct. 2021 22:48
PAR LE PARLEMENT DE SEALAND
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LOI D'ÉTAT
relative au travail et à la rationalisation de la sécurité sociale
Work and Rationalization Act
Que soit établi dans la Loi par la volonté du Parlement de Sealand et dans le respect de la Constitution de l'État et de la Constitution de la Fédération-Unie,
SECTION 1. DE LA STIMULATION ET DE LA RESTRUCTURATION DU TRAVAIL
(a) La Loi d'État [LE-SEA-02-186-04] est abrogé.
(b) L'Article 2 de la Loi d'État [LE-SEA-02-186-05] est modifié comme suit :
L'âge minimum de départ à la retraite est de 65 ans.
(c) L'Article 4 de la Loi d'État [LE-SEA-02-186-05] est abrogé.
(d) L'Article 2 de la Loi d'État [LE-SEA-02-186-03] est modifié comme suit :
La durée minimum hebdomadaire du temps de travail est de 42 heures.
(e) L'Article 5 de la Loi d'État [LE-SEA-02-186-03] est abrogé.
(e) Tout employeur d'une entreprise de moins de trois cents salariés a le droit d'obtenir une information précise et délivrée dans un délai d'une semaines lorsqu'il sollicite l'administration du Sealand sur une question relative au droit encadrant le travail.
(f) Peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt jusqu'à 2 ans après leurs créations les entreprises spécialisés dans les secteurs :
1°-des nouvelles technologies
2°-de l'industrie aéronavale, biotechnologie, pharmaceutique et agroalimentaire
3°-de la pêche et de l'agriculture éco-responsable
4°-de l'éco-tourisme
(g) La reprise d'une activité économique peut-être être accompagné d'une exonération d'impôt pour l'entreprises jusqu'à 1 ans après la reprise si le repreneur s'engage à :
1°-reprendre au moins 60% des anciens salariés
2°-mettre aux normes écologiques son activité
SECTION 2. DE LA RATIONALISATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
(a) L'Article 7 de la Loi d'État [LE-SEA-02-186-02] est modifié comme suit :
L'adhésion à la Sécurité Sociale est un droit pour tous les citoyens Sealandais.
(b) L'Article 11 de la Loi d'État [LE-SEA-02-186-02] est modifié comme suit :
Afin de pouvoir prétendre à des prestations de l'allocation chômage, il est nécessaire de remplir les conditions suivantes :
- être sans emploi, et prouver que l'on cherche activement un emploi
- être âgé d’au moins 18 ans
- justifier d'une durée préalable d’emploi de 1 an minimum, au cours des 3 dernières années
(c) L'Article 12 de la Loi d'État [LE-SEA-02-186-02] est modifié comme suit :
La durée d'indemnisation est basée sur une durée préalable :
- 12 mois travaillés donnent droit à 5 mois d'indemnisation
- 16 mois travaillés donnent droit à 7 mois d'indemnisation
- 20 mois travaillés donnent droit à 8 mois d'indemnisation
- 24 mois travaillés donnent droit à 10 mois d'indemnisation
- 30 mois travaillés donnent droit à 12 mois d'indemnisation
- 36 mois travaillés donnent droit à 15 mois d'indemnisation
- 48 mois travaillés donnent droit à 20 mois d'indemnisation
(d) L'Article 14 de la Loi d'État [LE-SEA-02-186-02] est modifié comme suit :
Le travailleur qui refuse ou ne fait pas suffisamment d'effort pour retrouver un travail subit la suspension des indemnités pendant 2 mois.
(e)L'Article 6 de la Loi d'État [LE-SEA-02-186-02] est modifié comme suit :
La Sécurité Sociale est composée de cinq allocations :
- Chômage
- Pensions
- Accidents du travail
- Maladie, maternité, décès
- Famille
(f) Le Titre 3 de la Loi d'État [LE-SEA-02-186-02] et tous les articles le composant sont abrogés.
(g) L'Article 26 de la Loi d'État [LE-SEA-02-186-02] est modifié comme suit :
L'assurance accidents du travail comprend des prestations en nature :
- traitements médicaux et paramédicaux
- traitement dentaires
- prothèses
- soins en centre de réadaptation
- hospitalisation
(h) L'Article 27 de la Loi d'État [LE-SEA-02-186-02] est modifié comme suit :
La prestation en espèce de l'assurance accidents du travail comprend des prestations en espèce :
- A la victime : indemnité journalière de 50% du revenu journalier précédent l'accident
- A la famille : rente mensuelle de 30% du dernier revenu pendant 1 ans en cas de décès de la victime
(i) L'Article 29 de la Loi d'État [LE-SEA-02-186-02] est modifié comme suit :
Afin de pouvoir prétendre à des prestations de l'assurance maladie et maternité, il est nécessaire de remplir l'une conditions suivantes :
- être titulaire d'un emploi
- être au chômage (perte de l'emploi) depuis moins de 10 mois sans recherche positive d'emploi
- avoir travaillé au moins 1500 heures au cour de l'année
- être enceinte
(j) L'Article 30 de la Loi d'État [LE-SEA-02-186-02] est abrogé.
(j) L'Article 32 de la Loi d'État [LE-SEA-02-186-02] est abrogé.
Le 17 octobre 194, à la Sealand Governor's House, New Haven.
Warren Wood