[LE-TWR-08-192-05] Loi d'État visant la réforme de la pratique de l'euthanasie
Posté : dim. 29 août 2021 15:02
PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE TWO RIVERS
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LOI D'ÉTAT
Visant la réforme de la pratique de l'euthanasie
Le présent texte a pour objet d'apporter des clarifications légales quant à la pratique et à l'encadrement du droit à la fin de vie dans l'État de Two Rivers.
Que soit établi dans la Loi par la volonté de l'Assemblée Générale et dans le respect de la Constitution de l'État et de la Constitution de la Fédération-Unie,
SECTION 1. MODIFICATION DE LA LOI D'ÉTAT LE-TWR-04-188-01
(a) La loi d'État LE-TWR-04-188-01 est modifiée comme suit :SECTION 1. ORGANISME DE CONTRÔLE ET DE RÉGULATION DE L'EUTHANASIE
(a) Est créé l’Organisme de Contrôle et de Régulation de l’Euthanasie. Il a pour acronyme OCRE.
(b) L’OCRE est composé des 12 personnes suivantes :
- 4 médecins anesthésistes agréés pour la pratique de la fin de vie médicalement contrôlée ;
- 4 spécialistes du droit civil ;
- 4 citoyens.
(c) Les médecins anesthésistes et spécialistes du droit civil membres de l'OCRE sont nommés pour une durée de quatre ans par le Gouverneur de Two Rivers ou par son Secrétaire d'État à la Santé dûment mandaté à ces fins.
(c) Les membres de l'OCRE se réunissent en comité une fois par mois pour juger les dossiers de demande de fin de vie et ainsi établir leur conformité avec la loi afin de prononcer, ou non, une autorisation légale. Les votes se font à main levée et sur le principe de la majorité absolue.
(d) L'OCRE est apte à délivrer et organiser des formations visant à certifier la maîtrise de la pratique du suicide médical assisté. Tout anesthésiste souhaitant pouvoir pratiquer l'euthanasie doit être doté de ce certificat pour être considéré comme agréé.
(e) L'OCRE peut, à tout moment, décider de la révocation d'un praticien anesthésiste certifié à la pratique de l'euthanasie en cas de manquement ou d'incapacité à exercer cet acte.
SECTION 2. CONDITIONS DE PRATIQUE ET D'ACCÈS À L'EUTHANASIE
(a) L'euthanasie concerne uniquement les patients remplissant les conditions suivantes :
- Posséder sa résidence principale à Two Rivers ;
- Être atteint d'une maladie incurable - c'est-à-dire ne pouvant pas être curée par une solution médicale dont l'efficacité est scientifiquement prouvée - entraînant une souffrance physique et/ou psychique insupportable ne pouvant être médicalement apaisée de manière acceptable ;
- Posséder une capacité de discernement suffisante pour pouvoir formuler lui-même sa demande d'euthanasie dans le cas d'un patient majeur responsable ou mineur émancipé ;
- Être sous la responsabilité d'un tuteur possédant une capacité de discernement suffisante pour pouvoir formuler en son nom sa demande d'euthanasie dans le cas d'un patient majeur sous tutelle ou d'un mineur non émancipé ;
- Être capable, quel que soit le cas de figure, de formuler lui-même par écrit sa demande d'euthanasie ;
- Avoir au préalable consulté un psychiatre ou un pédopsychiatre pour évoquer sa volonté d'accéder au droit d'accès à la fin de vie et s'assurer que le patient n'a pas fait l'objet de toute forme de pression visant à l'enjoindre à formuler cette demande d'acte.
(b) Toute demande d'euthanasie doit être formulée par le biais du document de demande légal et transmis à l'OCRE.
(c) Pour que le document de demande d'euthanasie puisse être potentiellement recevable, il doit être validé par deux médecins anesthésistes différents jouissant de la compétence de pratique du suicide médical assisté.
(d) Nul médecin ne peut être contraint par la force de valider un dossier de demande d'euthanasie s'il estime ne lui est pas possible pour des raisons médicales, de croyances personnelles ou de déontologie. Dans un tel cas de figure, il appartient au patient ou à son tuteur légal de s'adresser à un autre praticien.
(e) Nul médecin ayant validé un dossier d'euthanasie ou l'ayant effectivement pratiquée ne peut être tenu pour responsable par un proche ou tiers du patient des conséquences du suicide médical assisté.
(f) L'acte d'euthanasie ne peut être réalisé qu'en milieu hospitalier, dans un service prévu à cet effet. À aucun moment un patient sur le point d'en faire l'objet ne peut être tenu en compagnie de quelconque autre patient.
(g) L'acte d'euthanasie doit être impérativement réalisé après l'observation d'un délai légal de rétraction et de réflexion de soixante jours. Au-delà de délai réglementaire, il appartient au patient ou à son tuteur légal de définir la date de mort.
(h) L'euthanasie est réalisée à la charge du patient ou, par défaut, de son entourage. Toutefois, elle ne peut faire l'objet d'aucun dépassement de frais par rapport à ceux prévus par le Code de la Sécurité sociale en vigueur.
(i) L'euthanasie est effectuée par injection intraveineuse de pentobarbital. Le médecin encadrant l'acte peut, s'il le juge nécessaire, procéder en amont à l'administration d'un anxiolytique visant à réduire l'anxiété du patient.
(j) Le déploiement du produit barbiturique s'effectue impérativement par le patient lui-même, qui est invité par le médecin anesthésiste à actionner une vanne permettant la diffusion de ce dernier.
(k) Après le décès du patient, la famille est en charge de prendre à sa charge le transport de la dépouille. La pratique étant soumise au secret médical, les personnes présentes doivent signer une décharge impliquant le secret de l’événement. Elles ne peuvent en aucun cas filmer, photographier ou immortaliser de quelque manière que ce soit l’événement.
(l) Une fois l'acte d'euthanasie effectué, le médecin anesthésiste l'ayant encadré doit transmettre à l'OCRE un compte-rendu d'euthanasie notifiant des personnes en présence, de l'heure exacte (arrondie à la seconde) d'actionnement du produit par le patient et de l'acte de décès de ce dernier.
Le 29 août 192, à la Two Rivers Governor's House, Philycia.
Julianne McKENZIE,
Gouverneur de Two Rivers.