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Re: [Chambre des Représentants] Dépôt des propositions de lois

Posté : jeu. 3 nov. 2022 21:50
par Alyssa Burton
142ème Congrès
de la Fédération-Unie


PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentante Alyssa Burton

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LOI FÉDÉRALE

Visant l’amélioration du service postal
Improved postal service Act


Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,


SECTION 1. BULLETINS DE VOTE PAR CORRESPONDANCE ET SERVICE DE CODE-BARRES DU SERVICE POSTAL .

(a) Tout bulletin de vote envoyé en Fédération-Unie pour une élection à un poste fédéral ne peut être envoyé par la poste et ne doit pas être transporté ou livré par la poste à moins que le bulletin ne soit envoyé par la poste dans une enveloppe qui :

(1) contient un code-barres du service postal (ou un service ou un marquage successif) qui permet de suivre chaque bulletin de vote individuel ;

(2) satisfait aux exigences relatives à la conception des enveloppes de vote que le service postal peut promulguer par règlement ;

(3) satisfait aux exigences relatives aux lettres mécanisables que le service postal peut promulguer par règlement ; et

(4) inclut le logo officiel du courrier électoral (ou toute étiquette de remplacement que le service postal peut établir pour les bulletins de vote).

(b) La modification apportée par le paragraphe (a) s'appliquera à toute élection à un poste fédéral survenant après la date de promulgation de la présente loi.

(c) Le gouvernement fédéral remboursera à chaque État (y compris le district de Callister) le coût d'utilisation du service de codes à barres du service postal.

(d) Il est autorisé d'affecter, pour l'exercice 207 et chaque exercice suivant, les sommes nécessaires, à prélever sur le fonds général du Trésor, pour rembourser les États de ces dépenses.

Re: [Chambre des Représentants] Dépôt des propositions de lois

Posté : sam. 19 nov. 2022 22:19
par Michael Richards
142ème Congrès
de la Fédération-Unie


PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentant Michael Richards

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LOI FÉDÉRALE

Visant à préparer la prochaine génération d’enfants à succès
Preparing the next generation of successful children Act


Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,


SECTION 1. COMPTE D’ÉPARGNE-ÉTUDES

(a) Le compte d’épargne-études, appelé “Education Savings Account” (ESA), est un régime enregistré d’épargne destiné aux parents et proches d’enfants qui souhaitent mettre de l’argent de côté pour financer le cursus scolaire de ces derniers.

(b) Les fonds déposés sur l’ESA peuvent être utilisés à l’initiative du bénéficiaire - ou de ses représentants légaux en cas de minorité - à tout moment pour financer des frais de formation, l’acquisition de matériel scolaire ou encore un voyage scolaire ou d’échange universitaire. Il est proscrit de faire usage de l’argent disponible sur le compte d’épargne-étude pour tout élément ne concernant pas directement les études.

(c) Dans le cas d’un bénéficiaire, mineur comme majeur, qui exerce une activité professionnelle à côté de ses études, l’abondement de l’ESA est également possible de la part de l’employeur.

(d) Toute contribution directe à l’ESA est exonérée d’impôt.

(e) L’ESA n’est pas pourvu de plafond de somme. Son taux directeur est fixé et constamment mis à jour par la loi fédérale. Les intérêts perçus via l’ESA ne sont pas imposables.

(f) Sont autorisés à délivrer et assurer la gestion des ESA les établissements bancaires, privés comme publics, reconnus par l’État.

(g) Un même bénéficiaire ne peut détenir qu’un seul ESA. Il est toutefois libre de demander la clôture d’un ESA dans un établissement pour en ouvrir un autre ailleurs. Dans ce cas précis, les banques sont tenues d’assurer le transfert des fonds détenus sans frais annexes.


SECTION 2. COMPTE DE FORMATION INDIVIDUEL DES ENSEIGNANTS

(a) Un compte de formation individuel est créé à l’attention des enseignants pour leur permettre de progresser tout au long de leur carrière. Ce dernier est ouvert dès la prise de fonction d’un enseignant et est utilisable jusqu’à la fin de sa carrière.

(b) Le compte de formation individuel enseignant est alimenté automatiquement au début de l’année qui suit l’année travaillée. L’abondement se fait à hauteur de 1,000 Ŧ par année pleine de travail. En cas de jours chômés ou non travaillés, le calcul de la prime annuelle se fait au prorata de la présence de l’enseignant sur son poste.

(c) Une prime supplémentaire de 500 Ŧ par an est attribuée aux enseignants qui s’engagent à prendre un poste dans une école figurant parmi les moins bien classées d’un État.

(d) Dans l’enseignement privé, l’établissement peut, de sa propre initiative et avec l’accord de l’enseignant salarié, alimenter le compte de formation individuel dans la limite de 1,000 Ŧ par an.

(e) L’argent disponible sur le compte de formation individuel doit servir pour financer une formation en lien direct avec le métier d’enseignant, avec pour objectif d’acquérir de nouvelles compétences ou d’en perfectionner d’autres. L’enseignant détenteur du compte est le seul à pouvoir décider des formations qu’il est amené à suivre.


SECTION 3. TRANSPARENCE DU SYSTÈME SCOLAIRE

(a) Chaque État est garant de la communication en toute transparence de l’ensemble des données relatives aux établissements scolaires et d’enseignement supérieur. Doivent être rendus publics a minima, dans le strict respect de la vie privée des élèves et des personnels enseignants, les éléments suivants :
- Taux de réussite aux examens par établissement ;
- Taux de renvoi des élèves ;
- Notation des enseignants quand elle existe à l’initiative d’un État ;
- Nombre d’élèves par classe ;
- Origine ethnique des élèves ;
- Budgets complets des établissements et leur ventilation par pôles de dépenses ;
- Masse salariale des établissements et leur ventilation par types de salariés.

(b) La communication des éléments de données prévus en (a) doit se faire à la fois sur les sites internet des établissements et sur leurs brochures de présentation.

Re: [Chambre des Représentants] Dépôt des propositions de lois

Posté : jeu. 19 janv. 2023 16:49
par Rudy Womack
143ème Congrès
de la Fédération-Unie


PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentant Rudy Womack

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LOI FÉDÉRALE

Visant à établir le salaire minimum fédéral
Federal Minimum Wage Act


Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,


SECTION 1. DÉFINITION DU SALAIRE MINIMUM FÉDÉRAL

(a) Le salaire minimum fédéral est défini comme la rémunération minimale qui doit être perçue par toute personne travaillant sur le territoire de la Fédération-Unie, qu’elle soit employée par le gouvernement fédéral de la Fédération-Unie, par le gouvernement d’un État, par le gouvernement d’un exécutif local ou par une personne privée pour chacune des heures qu’elle travaille.

(b) Le salaire minimum ne prend en compte que la rémunération financière et ne saurait être atteint au moyen d’avantage en nature.

(c) Le salaire minimum fédéral s’applique à toute heure travaillée, qu’elle ait été définie ou non dans le contrat de travail.


SECTION 2. MONTANT DU SALAIRE MINIMUM FÉDÉRAL

(a) Le salaire minimum fédéral est établi à 8 Thalers par heure travaillée 60 jours après la date de promulgation de la présente loi.

(b) Le salaire minimum fédéral est établi à 10 Thalers par heure travaillée à partir du 1er janvier 210.

(c) Le salaire minimum fédéral est établi à 12 Thalers par heure travaillée à partir du 1er janvier 211.

(d) Le salaire minimum fédéral est établi à 15 Thalers par heure travaillée à partir du 1er janvier 212.


SECTION 3. EXTENSION POTENTIELLE DU SALAIRE MINIMUM FÉDÉRAL

Tout État de la Fédération-Unie peut, selon les procédures légalement définies par sa Constitution, établir un salaire minimum supérieur au salaire minimum fédéral tel qu’établi par la présente loi.

Re: [Chambre des Représentants] Dépôt des propositions de lois

Posté : lun. 30 janv. 2023 19:34
par Charlie Miller
143ème Congrès
de la Fédération-Unie


PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentant Charlie Miller

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LOI FÉDÉRALE

Visant à instaurer une taxe sur les dividendes et sur les transactions financières
Financial Transaction and Dividend Taxes Act


Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,


(a) Une section 6 est ajoutée à la loi fédérale n°04-200-04 visant à instaurer le Code Fiscal de la Fédération-Unie :
(a) La taxe sur les transactions financières est un impôt indirect prélevé sur les opérations financières de ventes ou d’achats d’actions à partir du prix d’acquisition.

(b) Le mode de recouvrement de cette taxe est dit “à la source”, c’est-à-dire appliqué automatiquement sur chaque opération précédemment citée et perçu par l’Administration.

(c) Le taux de cette taxation est fixé à 0,25%.
(b) Une section 7 est ajoutée à la loi fédérale n°04-200-04 visant à instaurer le Code Fiscal de la Fédération-Unie :
(a) La taxe sur les dividendes est un impôt indirect prélevé sur les perceptions de dividendes vers un compte imposable.

(b) Le mode de recouvrement de cette taxe est dit “à la source”, c’est-à-dire appliqué automatiquement sur chaque perception de dividendes.

(c) Le taux de cette taxation est fixé selon le barème suivant correspondant aux revenus des citoyens imposables :

Assiette/Taux
Célibataire
Couple marié déclarant conjointement
10%
De Ŧ0 à Ŧ67,850
De Ŧ0 à Ŧ76,400
29%
De Ŧ87,851 à Ŧ450,000
De Ŧ146,401 à Ŧ500,000
40%
À partir de Ŧ400,001
À partir de Ŧ450,001

Re: [Chambre des Représentants] Dépôt des propositions de lois

Posté : sam. 4 févr. 2023 20:21
par Jane Howard
143ème Congrès
de la Fédération-Unie


PAR LE CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION-UNIE

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BUDGET DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

Duennat fiscal 208-209


Que soit établi le présent Budget par la volonté du Congrès et du Peuple de la Fédération-Unie et dans le respect de la Constitution,


SECTION 1. REVENUS DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

(a) Les revenus du Gouvernement de la Fédération-Unie sont issus des collectes dirigées et exécutées par celui-ci dans le respect de la Loi et du Code de la Taxation de la Fédération-Unie. Les revenus du Gouvernement de la Fédération-Unie sont levées avec l'assentiment du Sénat de la Fédération-Unie pour chacune des années du duennat fiscal en cours.

(b) Pour le duennat fiscal 208-209, les levées annuelles permises par le Sénat de la Fédération-Unie sont évaluées à Ŧ 3255,807 milliards.
Celles-ci sont estimées comme suit :
  • Taxes sur le revenu individuel : Ŧ 1585,878 milliards
  • Taxes sur le revenu corporatif : Ŧ 202,780 milliards
  • Taxes sur les traitements : Ŧ 1125,311 milliards
  • Taxes sur l'accise : Ŧ 90,435 milliards
  • Taxes douanières : Ŧ 52,210 milliards
  • Taxes sur les transactions financières : Ŧ 7,008 milliards
  • Taxes sur les dividendes : Ŧ 100,350 milliards
  • Revenus tiers : Ŧ 91,834 milliards

SECTION 2. DÉPENSES DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

(a) Les dépenses du Gouvernement de la Fédération-Unie consistent en l'assignation des fonds levés par le Sénat de la Fédération-Unie selon les souhaits de la Chambre des Représentants de la Fédération-Unie et selon les besoins exprimés par les institutions des différentes Branches du Gouvernement de la Fédération-Unie pour chacune des années du duennat fiscal en cours.
Les dépenses du Gouvernement sont réparties entre ces différentes institutions qui les affectent discrétionnairement ou selon les affectations de la Chambre des Représentants à chacune des agences placées sous leurs responsabilités.

(b) Le budget du Congrès de la Fédération-Unie est estimé à Ŧ 2,818 milliards.
Celui-ci est ainsi réparti :
  • Chambre des Représentants : Ŧ 0,845 milliards
  • Sénat : Ŧ 1,022 milliards
  • Bibliothèque du Congrès : Ŧ 0,754 milliards
  • Capitol Police : Ŧ 0,197 milliards

(c) Le budget de la Justice de la Fédération-Unie est estimé à Ŧ 6,027 milliards.
Celui-ci est ainsi réparti :
  • Cour Suprême : Ŧ 0,110 milliards
  • Cours du 1er Circuit : Ŧ 0,676 milliards
  • Cours du 2nd Circuit : Ŧ 1,192 milliards
  • Cours du 3ème Circuit : Ŧ 0,742 milliards
  • Cours du 4ème Circuit : Ŧ 1,097 milliards
  • Cours du 5ème Circuit : Ŧ 1,274 milliards
  • Cours du 6ème Circuit : Ŧ 0,819 milliards
  • Cours du Circuit Fédéral : Ŧ 0,115 milliards

(d) Le budget de la Présidence de la Fédération-Unie est estimé à Ŧ 1,226 milliards.
Celui-ci est ainsi réparti :
  • Office de la Présidence : Ŧ 0,528 milliards
  • Office de la Vice-Présidence : Ŧ 0,150 milliards
  • Office du Chef de Cabinet : Ŧ 0,145 milliards
  • Office Office de la Première Dame : Ŧ 0
  • Office Militaire de la Présidence : Ŧ 0,403 milliards

(e) Le budget du Secrétariat d'État de la Fédération-Unie est estimé à Ŧ 118,197 milliards.
Celui-ci est ainsi réparti :
  • UF Secret Service (UFSS) : Ŧ 1,683 milliards
  • UF Diplomatic Foreign Missions : Ŧ 8,450 milliards
  • Foreign Security Service (FSS) : Ŧ 0,780 milliards
  • UF Consular Authority (UFCA) : Ŧ 7,690 milliards
  • Federal Election Commission (FEC) : Ŧ 3,179 milliards
  • Office of Executive Counsel : Ŧ 0,078 milliards
  • Office of Political-Military Affairs : Ŧ 0,215 milliards
  • Board of the Federal Reserve : Ŧ 4,301 milliards
  • Federal Reserve Police (FRP) : Ŧ 1,320 milliards
  • UF Office of the Thaler : Ŧ 3,180 milliards
  • National Financial Service (NFS) : Ŧ 15,950 milliards
  • Antitrust Enforcement Authority (AEA) : Ŧ 0,466 milliards
  • UF Postal Services (UFPS) : Ŧ 70,810 milliards
  • Federal Council for Arts : Ŧ 0,095 milliards

(f) Le budget du Secrétariat de la Sécurité Territoriale de la Fédération-Unie est estimé à Ŧ 766,158 milliards.
Celui-ci est ainsi réparti :
  • UF Home Guard (UFHG) : Ŧ 265,520 milliards
  • UF Air Force (UFAF) : Ŧ 217,130 milliards
  • Office of the Joint Chiefs of Staff : Ŧ 2,403 milliards
  • National War College : Ŧ 0,018 milliards
  • Civil and Military Air Patrol : Ŧ 0,491 milliards
  • Board of Veterans Affairs : Ŧ 245,313 milliards
  • UF Federal Security Police (UFFSP) : Ŧ 1,400 milliards
  • UF Border Patrol (UFBP) : Ŧ 4,950 milliards
  • Citizenship and Immigration Services (CIS) : Ŧ 2,392 milliards
  • International Surveillance Agency (ISA) : Ŧ 5,500 milliards
  • National Information Security Corps (NISC) : Ŧ 1,108 milliards
  • NBC Detection Authority : Ŧ 0,178 milliards
  • Major Disaster Response Authority (MDRA) : Ŧ 24,700 milliards

(g) Le budget du Secrétariat de la Justice de la Fédération-Unie est estimé à Ŧ 30,991 milliards.
Celui-ci est ainsi réparti :
  • Federal Office of Investigation (FOI) : Ŧ 11,280 milliards
  • Bureau of Alcohol, Weapons and Drugs (BAWD) : Ŧ 3,105 milliards
  • Federal Office of Corrections (FOC) : Ŧ 8,400 milliards
  • Bureau of UF Marshals : Ŧ 1,500 milliards
  • National Office of UF Attorneys : Ŧ 4,890 milliards
  • Bureau of Civil Rights Enforcement : Ŧ 0,256 milliards
  • Bureau of the Ombudsmen : Ŧ 1,560 milliards

(h) Le budget du Secrétariat de l'Intérieur de la Fédération-Unie est estimé à Ŧ 352,590 milliards.
Celui-ci est ainsi réparti :
  • National Park Rangers Authority (NPRA) : Ŧ 3,890 milliards
  • Bureau of Native Affairs (BNA) : Ŧ 3,850 milliards
  • Federal Environmental Protection Agency (FEPA) : Ŧ 12,200 milliards
  • Food Safety Inspection Crops (FSIC) : Ŧ 5,780 milliards
  • Livestock and Crops Inspection Crops (LCIC) : Ŧ 4,890 milliards
  • National Agriculture and Rural Services Bureau (NARSB) : Ŧ 11,900 milliards
  • National Office of Energy (NOE) : Ŧ 37,200 milliards
  • Nuclear Infrastructures and Energy Safety Administration (NIESA) : Ŧ 20,140 milliards
  • Federal Energy Efficiency Commission (FEEC) : Ŧ 15,730 milliards
  • National Laboratories Administration : Ŧ 8,740 milliards
  • Federal Infrastructures Office : Ŧ 218,925 milliards
  • Transportation Security Authority (TSA) : Ŧ 9,345 milliards

(i) Le budget du Secrétariat du Commerce de la Fédération-Unie est estimé à Ŧ 454,555 milliards.
Celui-ci est ainsi réparti :
  • UF Navy : Ŧ 219,180 milliards
  • UF Marine Corps (UFMC) : Ŧ 188,510 milliards
  • UF National Coast Guard (UFNCG) : Ŧ 14,600 milliards
  • UF Counter-Piracy Special Force (UFCPSF) : Ŧ 2,310 milliards
  • General Commission on Intelligence (GCI) : Ŧ 4 milliards
  • National Marine College : Ŧ 0,020 milliards
  • Office of the Trade Representation : Ŧ 0,073 milliards
  • Merchant Marine Administration (MMA) : Ŧ 0,776 milliards
  • Bureau of Marine Fisheries Policies (BMFP) : Ŧ 0,972 milliards
  • Ocean and Coastal Affairs National Authority (OCANA) : Ŧ 2,800 milliards
  • National Weather Service (NWS) : Ŧ 1,307 milliards
  • Labor Safety Bureau (LSB) : Ŧ 5,900 milliards
  • National Employment Agency (NEA) : Ŧ 5,200 milliards
  • Trade Union National Committee (TUNC) : Ŧ 0,147 milliards
  • Labor and Mines Police Department (LMPD) : Ŧ 0,086 milliards
  • UF Census Bureau (UFCB) : Ŧ 7,200 milliards
  • Institute for National Telecommunications and Information (INTI) : Ŧ 1,100 milliards
  • Federal Communications Services (FCS) : Ŧ 0,374 milliards

(j) Le budget du Secrétariat des Affaires Sociales de la Fédération-Unie est estimé à Ŧ 1623,082 milliards.
Celui-ci est ainsi réparti :
  • UF Health Safety Corps (UFHSC) : Ŧ 4,679 milliards
  • Public Healthcare Provision Administration (PHPA) : Ŧ 889,080 milliards
  • National Center for Disease Prevention (NCDP) : Ŧ 1,467 milliards
  • Biomedical Advancement and Research Authority (BARA) : Ŧ 32,700 milliards
  • National Drug Agency (NDA) : Ŧ 17,900 milliards
  • Federation of Health Institutes (FHI) : Ŧ 66,850 milliards
  • Disability Safety Administration (DSA) : Ŧ 391,380 milliards
  • Community Services Agency (CSA) : Ŧ 126,940 milliards
  • Office of Federal Education Initiatives (OFEI) : Ŧ 47,850 milliards
  • National Housing Development Agency (NHDA) : Ŧ 42,770 milliards
  • Federal Anti-School Harassment Office : Ŧ 0,006 milliard
  • Federal Fund for Autism Research : Ŧ 0,800 milliards
  • Firearm Training Fund : Ŧ 0,660 milliards

(k) Le budget des Agences Exécutives Indépendantes de la Fédération-Unie est estimé à Ŧ 71,000 milliards.
Celui-ci est ainsi réparti :
  • Federal Administration Services (FAS) : Ŧ 32,700 milliards
  • Federal Intelligence Agency (FIA) : Ŧ 16,400 milliards
  • Federal Aeronautics and Space Agency (FASA) : Ŧ 21,900 milliards

(l) Le bilan des dépenses du Gouvernement de la Fédération-Unie est évalué à Ŧ 3426,3645 milliards.
Celles-ci sont réparties entre les différentes institutions des différentes branches du Gouvernement de la Fédération-Unie comme suit :
  • Congrès de la Fédération-Unie : Ŧ 2,818 milliards
  • Justice de la Fédération-Unie : Ŧ 6,027 milliards
  • Présidence de la Fédération-Unie (POTUF) : Ŧ 1,226 milliards
  • Secrétariat d'État (DoS) : Ŧ 118,197 milliards
  • Secrétariat de la Sécurité Territoriale (DHS) : Ŧ 766,158 milliards
  • Secrétariat de la Justice (DoJ) : Ŧ 30,991 milliards
  • Secrétariat de l'Intérieur (DoI) : Ŧ 352,590 milliards
  • Secrétariat du Commerce (DoC) : Ŧ 454,555 milliards
  • Secrétariat des Affaires Sociales (DSA) : Ŧ 1623,082 milliards
  • Agences Exécutives Indépendantes : Ŧ 71,000 milliards

SECTION 3. BILAN COMPTABLE DU BUDGET DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

(a) Pour le duennat fiscal 208-209, les revenus annuels issus des collectes du Gouvernement de la Fédération-Unie levées par le Sénat s'élèvent à Ŧ 3255,807 milliards.
Les dépenses annuelles du budget du Gouvernement de la Fédération-Unie définies et réparties par la Chambre des Représentants s'élèvent à Ŧ 3426,3645 milliards.
La balance des fonds publics du Gouvernement de la Fédération présente un déficit net de Ŧ 170,838 milliards.

(b) Le Secrétariat d'État est chargé de l'émission annuelle de titres de dettes sous formes de bons du Trésor à hauteur de Ŧ 170,838 milliards afin de financer la dette du Gouvernement de la Fédération-Unie.

Re: [Chambre des Représentants] Dépôt des propositions de lois

Posté : sam. 4 mars 2023 13:18
par Rudy Womack
144ème Congrès
de la Fédération-Unie


PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentant Rudy Womack

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LOI FÉDÉRALE

Visant à protéger les communautés de la violence par armes à feu
Saving Communities from Gun Violence Act


Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,


SECTION 1. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

La loi fédérale n°05-201-02 visant à protéger et renforcer les droits du Second Amendement des fédérés est abrogée. L'ensemble de ses dispositions prend fin à compter de la promulgation du présent texte au Registre Fédéral.


SECTION 2. DÉFINITIONS

(a) Le terme « arme d’assaut » désigne dans la présente loi l’ensemble des fusils automatiques et semi-automatiques, des carabines automatiques et semi-automatiques et des pistolets automatiques et semi-automatiques dotés d'un chargeur de munitions amovible.

(b) Le terme « chargeur à haute capacité » désigne tout dispositif ayant une capacité de plus de 10 munitions ou qui puisse facilement être modifié pour avoir une telle capacité.

(c) Le terme « établissement scolaire » désigne un établissement fournissant une éducation élémentaire, secondaire ou supérieure telle que définie par les lois d’État.

(d) Le terme « zone scolaire » désigne tout zone située à une distance de moins de 500 mètre du terrain d’un établissement scolaire.


SECTION 3. RÈGLEMENTATION DE LA FABRICATION, LA POSESSION ET LA VENTE D’ARMES D’ASSAUT

(a) À partir de la promulgation de la présente loi, il est interdit de produire, d’importer, de vendre et de posséder une arme d’assaut.

(b) Toute arme d’assaut possédée en conformité avec la législation fédérale au moment de la promulgation de la présente loi n’est pas concernée par l’interdiction de la sous-section (a) si son propriétaire a été condamné pour un crime par une cour de justice de la Fédération-Unie. Le propriétaire d’une arme d’assaut doit être en capacité de démontrer que l’acquisition est antérieure à la promulgation de la présente loi et qu’il n’a pas été condamné pour un crime par une cour de justice de la Fédération-Unie.

(c) Toute arme d’assaut rendue inutilisable de manière permanente n’est pas concernée par l’interdiction de la sous-section (a).

(d) La Fédération-Unie et toute agence ou département de son gouvernement fédéral sont exemptés de l’interdiction de la sous-section (a).

(e) Les États, les agences et départements de leur gouvernement sont exemptés de l’interdiction de la sous-section (a).

(f) Une organisation publique sous la responsabilité d’une subdivision politique d’un État est exemptée de l’interdiction de la sous-section (a) si elle a reçu l’accord du Secrétariat à la Sécurité Territoriale de la Fédération-Unie.


SECTION 4. RÈGLEMENTATION DE LA FABRICATION, LA POSESSION ET LA VENTE D’ARMES DE CHARGEURS À HAUTE CAPACITÉ

(a) À partir de la promulgation de la présente loi, il est interdit de produire, d’importer, de vendre et de posséder un chargeur à haute capacité.

(b) Tout chargeur à haute capacité possédé en conformité avec la législation fédérale au moment de la promulgation de la présente loi n’est pas concernée par l’interdiction de la sous-section (a) si son propriétaire a été condamné pour un crime par une cour de justice de la Fédération-Unie. Le propriétaire d’un chargeur à haute capacité doit être en capacité de démontrer que l’acquisition est antérieure à la promulgation de la présente loi et qu’il n’a pas été condamné pour un crime par une cour de justice de la Fédération-Unie.

(c) Tout chargeur à haute capacité rendu inutilisable de manière permanente n’est pas concernée par l’interdiction de la sous-section (a).

(d) La Fédération-Unie et toute agence ou département de son gouvernement fédéral sont exemptés de l’interdiction de la sous-section (a).

(e) Les États, les agences et départements de leur gouvernement sont exemptés de l’interdiction de la sous-section (a).

(f) Une organisation publique sous la responsabilité d’une subdivision politique d’un État est exemptée de l’interdiction de la sous-section (a) si elle a reçu l’accord du Secrétariat à la Sécurité Territoriale de la Fédération-Unie.


SECTION 5. ÉTABLISSEMENT DE ZONES SCOLAIRES SANS ARMES À FEU

(a) Il est interdit à un individu de porter une arme à feu dans l’enceinte d’un établissement scolaire sur le territoire de la Fédération-Unie.

(b) Il est interdit à un individu de porter une arme à feu dans une zone scolaire sur le territoire de la Fédération-Unie.

(c) Toute personne chargée d’une mission de sécurité par le gouvernement fédéral de la Fédération-Unie, le gouvernement d’un État ou celui d’une division politique d’un État est exemptée des interdictions énoncées dans les sous-sections (a) et (b).

(d) Le port d’arme sur un terrain privé faisant partie d’une zone scolaire n’est pas concerné par l’interdiction énoncée dans la sous-section (b).

(e) Un individu est exempté de l’interdiction énoncée dans la sous-section (b) si son arme à feu est déchargée ou placée dans le contenant fermé d’un véhicule motorisé en marche.


SECTION 6. ÉTABLISSEMENT D’UN CONTRÔLE DES ANTÉCÉDENTS DES ACHETEURS D’ARMES À FEU

(a) Il est interdit d’acheter une arme à feu en Fédération-Unie sans présenter un certificat d’aptitude légale à l’achat d’une arme à feu émis dans les 60 jours précédent l’achat.

(b) Le certificat d’aptitude légale à l’achat d’une arme à feu est émis par le Secrétariat à la Justice de la Fédération-Unie à tout citoyen fédéré qui en fait la demande.

(c) Le Secrétariat à la Justice de la Fédération-Unie est tenu de répondre à la demande d’émission d’un certificat d’aptitude légale à l’achat d’une arme à feu dans les 15 jours suivant la réception de la demande.

(d) Le Secrétariat à la Justice de la Fédération-Unie est tenu de refuser l’émission d’un certificat d’aptitude légale à l’achat d’une arme à feu pour tout citoyen fédéré condamné par une juridiction fédérale pour un crime dans les 25 années précédant la demande.

(e) Le Secrétariat à la Justice de la Fédération-Unie est tenu de refuser l’émission d’un certificat d’aptitude légale à l’achat d’une arme à feu pour tout citoyen fédéré condamné par une juridiction fédérale pour un délit dans les 10 années précédant la demande.

(f) Le gouvernement de la Fédération-Unie, une de ses agences ou un de ses départements peut procéder à l’achat d’arme à feu sans se conformer à l’obligation énoncée dans la sous-section (a).

(g) Le gouvernement d’un État, une de ses agences, un de ses départements ou une division politique d’un État peut procéder à l’achat d’arme à feu sans se conformer à l’obligation énoncée dans la sous-section (a).

(h) Afin de se conformer à l’exigence énoncée dans la sous-section (a), toute personne physique ou morale disposant d’une licence pour vendre des armes à feu doit demander à chacun de ses clients la présentation d’une pièce d’identité et du certificat d’aptitude légale à l’achat d’une arme à feu avant de céder une arme à feu.

(i) Toute personne physique ou morale disposant d’une licence pour vendre des armes à feu ne se conformant pas à l’obligation énoncée dans la sous-section (h) est considéré comme légalement co-responsable de toute infraction commise avec l’arme vendue.

(j) L’ensemble des dispositions prévues par la présente section de la présente loi prennent effet 180 jours après la promulgation de la présente loi.

Re: [Chambre des Représentants] Dépôt des propositions de lois

Posté : mar. 21 mars 2023 07:47
par Rudy Womack
144ème Congrès
de la Fédération-Unie


PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentant Rudy Womack

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LOI FÉDÉRALE

Visant à protéger les droits en matière de santé reproductive
Reproductive Healthcare Rights Protection Act


Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,


SECTION 1. DÉFINITION

Le terme « avortement » désigne dans la présente loi tout processus pour mettre fin volontairement à une grossesse par le biais d’une intervention chirurgicale ou médicamenteuse.


SECTION 2. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Les sections 2, 3 et 4 de loi fédérale n°04-200-02 visant à protéger la vie sont abrogées. L'ensemble de ses dispositions prend fin à compter de la promulgation du présent texte au Registre Fédéral.


SECTION 3. PROTECTION DU DROIT À L’AVORTEMENT

(a) Aucune femme résidant légalement sur le territoire de la Fédération-Unie ne saurait être privée de son droit à recourir à un avortement si elle est enceinte depuis moins de 16 semaines, quelle que soit la raison de cet avortement.

(b) Aucune femme résidant légalement sur le territoire de la Fédération-Unie ne saurait être privée de son droit à recourir à un avortement si la poursuite de la grossesse fait peser un risque jugé sérieux par un médecin sur la vie de la mère ou du potentiel enfant.

(c) Aucune femme résidant légalement sur le territoire de la Fédération-Unie ne saurait être privée de son droit à recourir à un avortement si la grossesse est le résultat d’un acte criminel.

(d) Tout État fédéré est libre d’étendre le délai légal d’avortement établi par la sous-section (a).

(e) Aucune femme ne saurait être condamnée par une Cour de la Fédération-Unie pour avoir eu recourt à un avortement.


SECTION 4. DEVOIR D’ASSISTANCE DES MÉDECINS

(a) Toute personne exerçant la profession de médecin sur le territoire de la Fédération-Unie ne peut refuser de pratiquer un avortement, sauf si il est en mesure d’indiquer dans un délai raisonnable à sa patiente un autre médecin accessible pouvant le pratiquer.

(b) Tout médecin ne remplissant pas l’obligation de la sous-section (a) est passible d’une amende de 10 000 Thalers et d’une suspension définitive de son droit d’exercer.


SECTION 5. OBLIGATION D’INFORMATION DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

Le Secrétariat aux Affaires Sociales de la Fédération-Unie doit tenir à jour sur son site internet des informations sur la législation d’accès à l’avortement dans chacun des États fédérés et dresser la liste des centres dans lesquels il est possible d’avoir accès à un avortement légal et sûr.

Re: [Chambre des Représentants] Dépôt des propositions de lois

Posté : jeu. 25 mai 2023 15:22
par Rudy Womack
145ème Congrès
de la Fédération-Unie


PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentant Rudy Womack

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LOI FÉDÉRALE

Visant à créer de nouvelles énergies
New Energy Act


Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,


SECTION 1. INVESTISSEMENT DANS L’ÉNERGIE SOLAIRE

(a) Il est établi par la présente loi et selon les modalités qu’elle définit le Solar Energy Investment Program, un programme placé sous la responsabilité du National Office of Energy.

(b) Le Solar Energy Investment Program est destiné à créer de nouvelles infrastructures de production d’énergie solaire sur le territoire de la Fédération-Unie.

(c) Dans le cadre de l’exercice de sa mission définie par la sous-section (b), le Solar Energy Investment Program est autorisé à acquérir des propriétés foncières pour y installer de nouvelles infrastructures énergétiques.

(d) Le budget du Solar Energy Investment Program est alloué par le Congrès de la Fédération-Unie, conformément à la procédure usuelle d’adoption du budget du gouvernement fédéral.

(e) Le Solar Energy Investment Program est dissout cinq ans après la promulgation de la présente loi.


SECTION 2. INVESTISSEMENT DANS L’ÉNERGIE ÉOLIENNE

(a) Il est établi par la présente loi et selon les modalités qu’elle définit le Wind Energy Investment Program, un programme placé sous la responsabilité du National Office of Energy.

(b) Le Wind Energy Investment Program est destiné à créer de nouvelles infrastructures de production d’énergie solaire sur le territoire de la Fédération-Unie.

(c) Dans le cadre de l’exercice de sa mission définie par la sous-section (b), le Wind Energy Investment Program est autorisé à acquérir des propriétés foncières pour y installer de nouvelles infrastructures énergétiques.

(d) Le budget du Wind Energy Investment Program est alloué par le Congrès de la Fédération-Unie, conformément à la procédure usuelle d’adoption du budget du gouvernement fédéral.

(e) Le Wind Energy Investment Program est dissout cinq ans après la promulgation de la présente loi.


SECTION 3. INVESTISSEMENT DANS LES INFRASTRUCTURES HYDROÉLECTRIQUES

(a) Il est établi par la présente loi et selon les modalités qu’elle définit le Hydroelectric Power Investment Program, un programme placé sous la responsabilité du National Office of Energy.

(b) Le Hydroelectric Power Investment Program est destiné à créer de nouvelles infrastructures de production d’énergie solaire sur le territoire de la Fédération-Unie.

(c) Dans le cadre de l’exercice de sa mission définie par la sous-section (b), le Hydroelectric Power Investment Program est autorisé à acquérir des propriétés foncières pour y installer de nouvelles infrastructures énergétiques.

(d) Le budget du Hydroelectric Power Investment Program est alloué par le Congrès de la Fédération-Unie, conformément à la procédure usuelle d’adoption du budget du gouvernement fédéral.

(e) Le Hydroelectric Power Investment Program est dissout cinq ans après la promulgation de la présente loi.


SECTION 4. INVESTISSEMENT DANS LA SÉCURISATION DES INFRASTRUCTURES NUCLÉAIRES CIVILES

(a) Il est établi par la présente loi et selon les modalités qu’elle définit le Nuclear Power Plant Safety Enhancement Program, un programme placé sous la responsabilité de la Nuclear Infrastructures and Energy Safety Administration.

(b) Le Nuclear Power Plant Safety Enhancement Program est destiné à réaliser les travaux nécessaires pour sécuriser les infrastructures nucléaires civiles de la Fédération-Unie.

(c) Le budget du Nuclear Power Plant Safety Enhancement Program est alloué par le Congrès de la Fédération-Unie, conformément à la procédure usuelle d’adoption du budget du gouvernement fédéral.

(d) Le Nuclear Power Plant Safety Enhancement Program est dissout cinq ans après la promulgation de la présente loi.


SECTION 5. CRÉATION DU STATUT DE CORPORATION ÉNERGÉTIQUE QUASI-PUBLIQUE

(a) Le Congrès de la Fédération-Unie établit par la présente loi le statut de corporation énergétique quasi-publique.

(b) Une corporation énergétique quasi-publique est une corporation régie par les dispositions législatives s’appliquant à toutes les personnes morales privées et disposant d'un mandat fédéral en vue d'assurer une mission d'intérêt public décidée par le Congrès de la Fédération-Unie.

(c) Toute corporation énergétique quasi-publique est dotée d’un conseil de direction composé de 9 membres nommés par le Président de la Fédération-Unie avec l'avis et le consentement du Sénat de la Fédération-Unie. La première réunion de ce conseil de direction marque le commencement des activités de la corporation.

(d) Tout membre d’une corporation énergétique quasi-publique ne siégeant pas au conseil de direction est sélectionné et employé par le conseil de direction.

(e) Une corporation énergétique quasi-publique est dotée d'un capital initial de dont le montant est défini par le Congrès de la Fédération-Unie procuré par le Secrétariat à l’Intérieur de la Fédération-Unie en vue d'établir ses activités. Le Secrétaire à l’Intérieur est responsable du mandat fédéral octroyé à la corporation et de son accomplissement par celle-ci.

Re: [Chambre des Représentants] Dépôt des propositions de lois

Posté : jeu. 25 mai 2023 15:23
par Rudy Womack
145ème Congrès
de la Fédération-Unie


PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentant Rudy Womack

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LOI FÉDÉRALE

Visant à garantir le droit de vote
Ensuring Voting Right Act


Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,


SECTION 1. ÉTABLISSEMENT D’UN JOUR FÉRIÉ FÉDÉRAL POUR LES ÉLECTIONS GÉNÉRALES

(a) Il est créé un nouveau jour férié fédéral, sous la dénomination d’Election Day, destiné à permettre au plus grand nombre de citoyens de la Fédération-Unie d’exercer leur droit de vote.

(b) Les dispositions législatives en vigueur pour les jours fériés fédéraux créés avant la présente loi s’appliquent de la même manière à l’Election Day.

(c) L’Election Day est défini comme le premier mardi suivant le 1er novembre de chaque année impair.


SECTION 2. CRIMINALISATION DES PRESSIONS ÉLECTORALES D’UN EMPLOYEUR

(a) Toute pression ou tentative de pression d’un employeur sur un employé au cours d’une campagne électorale visant à lui faire adopter un certain comportement électoral est considéré comme un crime fédéral.

(b) Un employeur se reconnu coupable du crime fédéral défini par la sous-section (a) encourt une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 50,000 Thalers d’amende.


SECTION 3. GARANTIE DE L’UNIVERSALITÉ DU DROIT DE VOTE

(a) Tout individu reconnu coupable d’une infraction par une Cour de justice de la Fédération-Unie conserve par principe son droit de vote.

(b) Il est possible pour un juge de déroger à la règle fixée dans la sous-section (a) par une décision motivée pour un individu reconnu coupable d’un crime.

(c) Aucun individu condamné par une Cour de justice de la Fédération-Unie et ayant purgé sa peine ne saurait être privé de son droit de vote.

(d) Le Federal Office of Corrections est chargé de coopérer avec les autorités électorales compétentes de chaque État pour garantir l’exercice de leur droit de vote par les personnes incarcérées dans des établissements pénitentiaires fédéraux.

Re: [Chambre des Représentants] Dépôt des propositions de lois

Posté : jeu. 25 mai 2023 15:23
par Rudy Womack
145ème Congrès
de la Fédération-Unie


PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentant Rudy Womack

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LOI FÉDÉRALE

Visant à réformer la police
Police Reform Act


Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,


SECTION 1. RESPONSABILISATION DES ATTRIBUTIONS DE FONDS FÉDÉRAUX

Le gouvernement fédéral de la Fédération-Unie ne peut accorder de fonds à une agence gouvernementale de maintien de l’ordre rattachée à un État ou à un gouvernement local si elle ne prend pas les mesures jugées nécessaires pour limiter et tendre à l’élimination de tout biais racial dans l’exercice de ses missions.


SECTION 2. RACHAT DES ÉQUIPEMENTS TACTIQUES SUPERFLUS

(a) Le Congrès de la Fédération-Unie autorise le Secrétariat à la Sécurité Territoriale de la Fédération-Unie à racheter des équipements armés possédés par des départements de police.

(b) Tout rachat d’équipements armés par le Secrétariat à la Sécurité Territoriale de la Fédération-Unie doit être approuvé par l’État ou le gouvernement local responsable du département de police auquel appartiennent les équipements.

(c) Le rachat d’équipements armés possédés par des départements de police peut survenir à l’initiative d’un État ou d’un gouvernement local, ou bien sur proposition du Secrétariat à la Sécurité Territoriale de la Fédération-Unie.

(d) Les armes achetées par le Secrétariat à la Sécurité Territoriale de la Fédération-Unie sur la base de la présente section peuvent soit être confiées aux Forces Armées de la Fédération-Unie, soit détruites si leur état le justifie.


SECTION 3. ÉTABLISSEMENT D’UN PROGRAMME FÉDÉRAL DE FORMATION

(a) Il est créé le Local Police Officers Training Program, placé sous la responsabilité du Federal Office of Investigation.

(b) Le Local Police Officers Training Program est un programme de formation des agents de police locale par des agents fédéraux aux méthodes de maintien de l'ordre et d'investigation n'impliquant pas l'usage d'armes à feu ni de technique de fichage racial.

(c) Tout État ou gouvernement local peut demander à ce que les agents d’un département de police placé sous son autorité participent au Local Police Officers Training Program.