Page 6 sur 7
Re: [President's House] Textes à promulguer
Posté : mar. 21 juin 2022 22:33
par Stanley Graham
Monsieur le Président,
Par la présente, je vous soumets, au nom de la Présidence de la Chambre des Représentants, le texte suivant, attendant votre promulgation.
Stanley Graham
Speaker de la Chambre des Représentants
Loi fédérale visant à renforcer les familles pour un meilleur avenir
► Afficher le texte
140ème Congrès
de la Fédération-Unie
PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentant Michael Richards
_______________
LOI FÉDÉRALE
Visant à renforcer les familles pour un meilleur avenir
Strengthening Families for a Better Future Act
Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,
SECTION 1. DÉFINITION DU CRÉDIT D'IMPÔT
(a) Le crédit d'impôt tel qu'évoqué dans cette loi est un dispositif fiscal fédéral visant à permettre à certaines catégories de la population de diminuer le montant d'un impôt spécifique auquel elles sont subordonnées.
(b) Le crédit d'impôt est matérialisé sous la forme d'une réduction d'impôt calculée selon un barème précis sur le montant brut à payer, et remis aux personnes physiques et morales concernées via un remboursement direct.
SECTION 2. CRÉDIT D'IMPÔT POUR L'ACCESSION A LA PROPRIÉTÉ
(a) Le crédit d'impôt pour l'accession à la propriété (First-Time Home Buyers' Tax Credit) permet aux familles de demander un crédit d'impôt remboursable pour acquérir une première maison en rendant l'achat d'une première habitation plus abordable.
(b) Le crédit d'impôt pour l'accession à la propriété est égal à 10% du prix d'achat d'une maison et ne peut excéder Ŧ 15 000. Les ménages mariés qui déposent leurs impôts séparément peuvent réclamer la moitié du crédit disponible, les acheteurs non mariés peuvent réclamer leur part proportionnelle du crédit. Le crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation ne peut à aucun moment dépasser le montant maximum autorisé par la loi.
(c) Le crédit d'impôt pour l'accession à la propriété est accessible à tout acheteur de maison admissible qui remplit les conditions suivantes :
- Ne pas avoir été propriétaire d'une maison ou avoir été cosignataire d'un prêt hypothécaire au cours des trente-six derniers mois. Cela comprend les résidences principales, les résidences secondaires et les locations de vacances ;
- Ne pas avoir déjà bénéficié du crédit d'impôt qui n'est valable qu'une seule fois ;
- Gagner un revenu qui ne dépasse pas 60% du revenu médian de la région. Des niveaux de revenu plus élevés sont malgré tout autorisés pour les ménages à revenus multiples, y compris les co-déclarants mariés et non mariés ;
- Etre âgés de 18 ans à la date d'achat ou mariés à une personne âgée de 18 ans.
SECTION 3. CRÉDIT D'IMPÔT POUR LA RÉNOVATION DOMICILIAIRE
(a) Le crédit d'impôt pour la rénovation domiciliaire (Home Renovation Tax Credit) permet aux familles de demander un crédit d'impôt non remboursable pour les dépenses admissibles de rénovation domiciliaire.
(b) Le crédit d'impôt pour la rénovation domiciliaire est égal à 10% du montant total pour une rénovation domiciliaire et ne peut excéder Ŧ 15 000. Plusieurs membres de la famille peuvent demander des crédits séparément. Les dépenses admissibles qui ne sont pas demandées par un membre de la famille peuvent être demandées par un autre membre de la famille. Le montant total demandé par tous les membres de la famille ne peut pas dépasser un maximum de Ŧ 15 000.
(c) Une famille peut demander ce crédit si elle a rénové sa résidence principale située en Fédération-Unie et si elle y réside au moment de la rénovation.
SECTION 4. CRÉDIT D'IMPÔT POUR LES FRAIS D'ADOPTION
(a) Le crédit d'impôt pour les frais d'adoption (Adoption Expense Tax Credit) permet aux familles de demander un crédit d'impôt non remboursable pour les aider à assumer les frais d'adoption d'un enfant.
(b) Le crédit d'impôt pour les frais d'adoption est égal à 10% du montant total pour une adoption et ne peut excéder Ŧ 15 000. Ce crédit peut être appliqué à l'adoption internationale, nationale privée et publique en famille d'accueil. Les contribuables qui adoptent l'enfant de leur conjoint ne peuvent pas demander ce crédit.
(c) Le crédit d'impôt pour les frais d'adoption est accessible à toute famille qui remplit les conditions suivantes :
- Une famille admissible doit être composée d'un homme et d'une femme, marié ;
- Un enfant éligible doit être âgé de moins de 18 ans. Si la personne adoptée est plus âgée, elle doit être physiquement incapable de prendre soin d'elle-même.
Re: [President's House] Textes à promulguer
Posté : lun. 27 juin 2022 14:23
par Stanley Graham
Monsieur le Président,
Par la présente, je vous soumets, au nom de la Présidence de la Chambre des Représentants, le texte suivant, attendant votre promulgation.
Stanley Graham
Speaker de la Chambre des Représentants
Loi fédérale visant la restriction du financement de l'euthanasie
► Afficher le texte
140ème Congrès
de la Fédération-Unie
PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentant Travis Walker
_______________
LOI FÉDÉRALE
Visant la restriction du financement de l'euthanasie
Euthanasia Funding Restriction Act
Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,
SECTION 1. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
(a) La loi fédérale n°02-198-06 visant à dépénaliser l'euthanasie au niveau fédéral est abrogée.
(b) L'ensemble des dispositions de la loi fédérale n°02-198-06 prend fin à compter de la promulgation du présent texte au Registre Fédéral.
SECTION 2. RESTRICTIONS SUR L'UTILISATION DES FONDS FÉDÉRAUX
(a) Sous réserve du paragraphe (b), aucun fonds affecté par le Congrès dans le but de payer (directement ou indirectement) la fourniture de services de soins de santé ne peut être utilisé :
(1) pour fournir tout bien ou service de soins de santé fourni dans le but de causer, ou dans le but d'aider à causer, la mort d'un individu, comme par exemple le suicide assisté, l'euthanasie ou le meurtre par compassion ;
(2) pour payer (en totalité ou en partie) un bien, service de soins de santé ou couverture des prestations de santé dans le but de causer ou d'aider à causer la mort d'un individu.
(b) Rien dans le paragraphe (a) ne doit être interprété comme s'appliquant ou affectant toute limitation relative à :
(1) le refus ou le retrait d'un traitement médical ou de soins médicaux ;
(2) le refus ou le retrait de la nutrition ou de l'hydratation ;
(3) l'utilisation d'un bien ou d'un service fourni dans le but de soulager la douleur ou l'inconfort, même si une telle utilisation peut augmenter le risque de décès, tant que ce bien ou service n'est pas également fourni dans le but de causer, ou dans le but d'aider à causer, la mort, pour quelque raison que ce soit.
(c) Sous réserve du paragraphe (b), en ce qui concerne les biens et services de soins de santé fournis :
(1) par ou dans un établissement de santé détenu ou exploité par le gouvernement fédéral ;
(2) par tout médecin ou autre personne employée par le gouvernement fédéral pour fournir des services de soins de santé dans le cadre de l'emploi du médecin ou de la personne ;
Aucun bien ou service de ce type ne peut être fourni dans le but de causer, ou dans le but d'aider à causer, la mort d'un individu, comme par le suicide assisté, l'euthanasie ou le meurtre par compassion.
Re: [President's House] Textes à promulguer
Posté : lun. 25 juil. 2022 23:00
par Stanley Graham
Monsieur le Président,
Par la présente, je vous soumets, au nom de la Présidence de la Chambre des Représentants, le texte suivant, attendant votre promulgation.
Stanley Graham
Speaker de la Chambre des Représentants
Budget du gouvernement fédéral pour le duennat fiscal 202-203
► Afficher le texte
140ème Congrès
de la Fédération-Unie
PAR LE CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
_______________
BUDGET DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
Duennat fiscal 202-203
Que soit établi le présent Budget par la volonté du Congrès et du Peuple de la Fédération-Unie et dans le respect de la Constitution,
SECTION 1. REVENUS DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
(a) Les revenus du Gouvernement de la Fédération-Unie sont issus des collectes dirigées et exécutées par celui-ci dans le respect de la Loi et du Code de la Taxation de la Fédération-Unie. Les revenus du Gouvernement de la Fédération-Unie sont levées avec l'assentiment du Sénat de la Fédération-Unie pour chacune des années du duennat fiscal en cours.
(b) Pour le duennat fiscal 202-203, les levées annuelles permises par le Sénat de la Fédération-Unie sont évaluées à Ŧ 3148,574 milliards.
Celles-ci sont estimées comme suit :
- Taxes sur le revenu individuel : Ŧ 1585,942 milliards
- Taxes sur le revenu corporatif : Ŧ 202,788 milliards
- Taxes sur les traitements : Ŧ 1125,357 milliards
- Taxes sur l'accise : Ŧ 90,439 milliards
- Taxes douanières : Ŧ 52,212 milliards
- Revenus tiers : Ŧ 91,837 milliards
SECTION 2. DÉPENSES DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
(a) Les dépenses du Gouvernement de la Fédération-Unie consistent en l'assignation des fonds levés par le Sénat de la Fédération-Unie selon les souhaits de la Chambre des Représentants de la Fédération-Unie et selon les besoins exprimés par les institutions des différentes Branches du Gouvernement de la Fédération-Unie pour chacune des années du duennat fiscal en cours.
Les dépenses du Gouvernement sont réparties entre ces différentes institutions qui les affectent discrétionnairement ou selon les affectations de la Chambre des Représentants à chacune des agences placées sous leurs responsabilités.
(b) Le budget du Congrès de la Fédération-Unie est estimé à Ŧ 2,818 milliards.
Celui-ci est ainsi réparti :
- Chambre des Représentants : Ŧ 0,845 milliards
- Sénat : Ŧ 1,022 milliards
- Bibliothèque du Congrès : Ŧ 0,754 milliards
- Capitol Police : Ŧ 0,197 milliards
(c) Le budget de la Justice de la Fédération-Unie est estimé à Ŧ 5,490 milliards.
Celui-ci est ainsi réparti :
- Cour Suprême : Ŧ 0,110 milliards
- Cours du 1er Circuit : Ŧ 0,615 milliards
- Cours du 2nd Circuit : Ŧ 1,084 milliards
- Cours du 3ème Circuit : Ŧ 0,675 milliards
- Cours du 4ème Circuit : Ŧ 0,998 milliards
- Cours du 5ème Circuit : Ŧ 1,158 milliards
- Cours du 6ème Circuit : Ŧ 0,745 milliards
- Cours du Circuit Fédéral : Ŧ 0,105 milliards
(d) Le budget de la Présidence de la Fédération-Unie est estimé à Ŧ 1,459 milliards.
Celui-ci est ainsi réparti :
- Office de la Présidence : Ŧ 0,704 milliards
- Office de la Vice-Présidence : Ŧ 0,150 milliards
- Office du Chef de Cabinet : Ŧ 0,145 milliards
- Office Office de la Première Dame : Ŧ 0,012 milliards
- Office Militaire de la Présidence : Ŧ 0,448 milliards
(e) Le budget du Secrétariat d'État de la Fédération-Unie est estimé à Ŧ 96,490 milliards.
Celui-ci est ainsi réparti :
- UF Secret Service (UFSS) : Ŧ 1,870 milliards
- UF Diplomatic Foreign Missions : Ŧ 8,450 milliards
- Foreign Security Service (FSS) : Ŧ 0,780 milliards
- UF Consular Authority (UFCA) : Ŧ 7,690 milliards
- Federal Election Commission (FEC) : Ŧ 2,890 milliards
- Office of Executive Counsel : Ŧ 0,078 milliards
- Office of Political-Military Affairs : Ŧ 0,215 milliards
- Board of the Federal Reserve : Ŧ 4,301 milliards
- Federal Reserve Police (FRP) : Ŧ 1,320 milliards
- UF Office of the Thaler : Ŧ 3,180 milliards
- National Financial Service (NFS) : Ŧ 14,500 milliards
- Antitrust Enforcement Authority (AEA) : Ŧ 0,311 milliards
- UF Postal Services (UFPS) : Ŧ 50,810 milliards
- Federal Council for Arts : Ŧ 0,095 milliards
(f) Le budget du Secrétariat de la Sécurité Territoriale de la Fédération-Unie est estimé à Ŧ 746,073 milliards.
Celui-ci est ainsi réparti :
- UF Home Guard (UFHG) : Ŧ 240,520 milliards
- UF Air Force (UFAF) : Ŧ 212,130 milliards
- Office of the Joint Chiefs of Staff : Ŧ 2,403 milliards
- National War College : Ŧ 0,018 milliards
- Civil and Military Air Patrol : Ŧ 0,491 milliards
- Board of Veterans Affairs : Ŧ 245,313 milliards
- UF Federal Security Police (UFFSP) : Ŧ 1,400 milliards
- UF Border Patrol (UFBP) : Ŧ 5,500 milliards
- Citizenship and Immigration Services (CIS) : Ŧ 3,189 milliards
- International Surveillance Agency (ISA) : Ŧ 9,000 milliards
- National Information Security Corps (NISC) : Ŧ 1,231 milliards
- NBC Detection Authority : Ŧ 0,178 milliards
- Major Disaster Response Authority (MDRA) : Ŧ 24,700 milliards
(g) Le budget du Secrétariat de la Justice de la Fédération-Unie est estimé à Ŧ 31,285 milliards.
Celui-ci est ainsi réparti :
- Federal Office of Investigation (FOI) : Ŧ 11,280 milliards
- Bureau of Alcohol, Weapons and Drugs (BAWD) : Ŧ 3,450 milliards
- Federal Office of Corrections (FOC) : Ŧ 8,400 milliards
- Bureau of UF Marshals : Ŧ 1,500 milliards
- National Office of UF Attorneys : Ŧ 4,890 milliards
- Bureau of Civil Rights Enforcement : Ŧ 0,205 milliards
- Bureau of the Ombudsmen : Ŧ 1,560 milliards
(h) Le budget du Secrétariat de l'Intérieur de la Fédération-Unie est estimé à Ŧ 335,070 milliards.
Celui-ci est ainsi réparti :
- National Park Rangers Authority (NPRA) : Ŧ 3,890 milliards
- Bureau of Native Affairs (BNA) : Ŧ 2,200 milliards
- Federal Environmental Protection Agency (FEPA) : Ŧ 7,200 milliards
- Food Safety Inspection Crops (FSIC) : Ŧ 5,780 milliards
- Livestock and Crops Inspection Crops (LCIC) : Ŧ 4,890 milliards
- National Agriculture and Rural Services Bureau (NARSB) : Ŧ 11,900 milliards
- National Office of Energy (NOE) : Ŧ 37,200 milliards
- Nuclear Infrastructures and Energy Safety Administration (NIESA) : Ŧ 20,140 milliards
- Federal Energy Efficiency Commission (FEEC) : Ŧ 15,730 milliards
- National Laboratories Administration : Ŧ 8,740 milliards
- Federal Infrastructures Office : Ŧ 208,500 milliards
- Transportation Security Authority (TSA) : Ŧ 8,900 milliards
(i) Le budget du Secrétariat du Commerce de la Fédération-Unie est estimé à Ŧ 454,548 milliards.
Celui-ci est ainsi réparti :
- UF Navy : Ŧ 219,180 milliards
- UF Marine Corps (UFMC) : Ŧ 188,510 milliards
- UF National Coast Guard (UFNCG) : Ŧ 14,600 milliards
- UF Counter-Piracy Special Force (UFCPSF) : Ŧ 2,310 milliards
- General Commission on Intelligence (GCI) : Ŧ 4,000 milliards
- National Marine College : Ŧ 0,020 milliards
- Office of the Trade Representation : Ŧ 0,073 milliards
- Merchant Marine Administration (MMA) : Ŧ 0,776 milliards
- Bureau of Marine Fisheries Policies (BMFP) : Ŧ 0,972 milliards
- Ocean and Coastal Affairs National Authority (OCANA) : Ŧ 2,800 milliards
- National Weather Service (NWS) : Ŧ 1,307 milliards
- Labor Safety Bureau (LSB) : Ŧ 5,900 milliards
- National Employment Agency (NEA) : Ŧ 5,200 milliards
- Trade Union National Committee (TUNC) : Ŧ 0,140 milliards
- Labor and Mines Police Department (LMPD) : Ŧ 0,086 milliards
- UF Census Bureau (UFCB) : Ŧ 7,200 milliards
- Institute for National Telecommunications and Information (INTI) : Ŧ 1,100 milliards
- Federal Communications Services (FCS) : Ŧ 0,374 milliards
(j) Le budget du Secrétariat des Affaires Sociales de la Fédération-Unie est estimé à Ŧ 1402,126 milliards.
Celui-ci est ainsi réparti :
- UF Health Safety Corps (UFHSC) : Ŧ 4,679 milliards
- Public Healthcare Provision Administration (PHPA) : Ŧ 740,900 milliards
- National Center for Disease Prevention (NCDP) : Ŧ 1,467 milliards
- Biomedical Advancement and Research Authority (BARA) : Ŧ 32,700 milliards
- National Drug Agency (NDA) : Ŧ 17,900 milliards
- Federation of Health Institutes (FHI) : Ŧ 66,850 milliards
- Disability Safety Administration (DSA) : Ŧ 355,800 milliards
- Community Services Agency (CSA) : Ŧ 115,400 milliards
- Office of Federal Education Initiatives (OFEI) : Ŧ 31,900 milliards
- National Housing Development Agency (NHDA) : Ŧ 32,900 milliards
- Federal Anti-School Harassment Office : Ŧ 0,005 milliard
- Federal Fund for Autism Research : Ŧ 0,800 milliards
- Firearm Training Fund : Ŧ 0,825 milliards
(k) Le budget des Agences Exécutives Indépendantes de la Fédération-Unie est estimé à Ŧ 71,000 milliards.
Celui-ci est ainsi réparti :
- Federal Administration Services (FAS) : Ŧ 32,700 milliards
- Federal Intelligence Agency (FIA) : Ŧ 16,400 milliards
- Federal Aeronautics and Space Agency (FASA) : Ŧ 21,900 milliards
(l) Le bilan des dépenses du Gouvernement de la Fédération-Unie est évalué à Ŧ 3 146,359 milliards.
Celles-ci sont réparties entre les différentes institutions des différentes branches du Gouvernement de la Fédération-Unie comme suit :
- Congrès de la Fédération-Unie : Ŧ 2,818 milliards
- Justice de la Fédération-Unie : Ŧ 5,490 milliards
- Présidence de la Fédération-Unie (POTUF) : Ŧ 1,459 milliards
- Secrétariat d'État (DoS) : Ŧ 96,490 milliards
- Secrétariat de la Sécurité Territoriale (DHS) : Ŧ 746,073 milliards
- Secrétariat de la Justice (DoJ) : Ŧ 31,285 milliards
- Secrétariat de l'Intérieur (DoI) : Ŧ 335,070 milliards
- Secrétariat du Commerce (DoC) : Ŧ 454,548 milliards
- Secrétariat des Affaires Sociales (DSA) : Ŧ 1 402,126 milliards
- Agences Exécutives Indépendantes : Ŧ 71,000 milliards
SECTION 3. BILAN COMPTABLE DU BUDGET DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
(a) Pour le duennat fiscal 202-203, les revenus annuels issus des collectes du Gouvernement de la Fédération-Unie levées par le Sénat s'élèvent à Ŧ 3 148,574 milliards.
Les dépenses annuelles du budget du Gouvernement de la Fédération-Unie définies et réparties par la Chambre des Représentants s'élèvent à Ŧ 3 146,359 milliards.
La balance des fonds publics du Gouvernement de la Fédération présente un excédent net de Ŧ 2,215 milliards.
Re: [President's House] Textes à promulguer
Posté : sam. 27 août 2022 19:45
par Kadasha Moore
Monsieur le Président,
Par la présente, je vous soumets, au nom de la Présidence de la Chambre des Représentants, le texte suivant, attendant votre promulgation.
Kadasha Moore
Speaker de la Chambre des Représentants
Loi fédérale visant à ouvrir le mariage pour tous
► Afficher le texte
141ème Congrès
de la Fédération-Unie
PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentante Alyssa Burton
_______________
LOI FÉDÉRALE
Visant à ouvrir le mariage pour tous
Marriage For All Act
Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,
SECTION 1. RECONNAISSANCE DU MARIAGE CIVIL
(a) Il est créé le mariage civil qui est un contrat conclu entre deux personnes physiques majeures afin d’organiser leur vie commune.
SECTION 2. ACCÈS AU MARIAGE CIVIL
(a) Le mariage civil n’est pas autorisé pour des personnes de même famille ou des personnes déjà engagées dans un autre contrat de mariage civil.
(b) Les deux parties du contrat s’engagent à une vie commune, une aide matérielle et une assistance réciproque.
L’aide matérielle est proportionnée à leur faculté respective.
Les deux parties du contrat sont solidaires à l’égard des tiers des dettes contractées pour les besoins de la vie courante.
(c) Le mariage civil est prononcé par un juge fédéral qui fournira un exemplaire du contrat de mariage à chacune des deux parties après avoir recueilli l’assentiment des deux personnes. Le juge doit également s’assurer que chaque partie se prononce sans avoir reçu de pression ou de menace. Les mariages forcés sont nuls et non avenus.
SECTION 3. DISSOLUTION DU MARIAGE CIVIL
(a) Le mariage civil se dissout à la mort de l’une des deux parties.
Le mariage civil est également dissous en cas d’assentiment des deux parties et prend effet après qu’un juge fédéral est prononcé la dissolution. Si la dissolution ne recueille pas l’assentiment des deux parties, l’affaire est portée devant la cour de district auquel se rattache les deux parties et le juge fédéral sera le seul en capacité de prononcer ou non la dissolution du mariage ainsi que les termes de cette dissolution.
(b) Il n’est pas possible de contracter un second contrat de mariage tant que le premier contrat de mariage n’est pas dissout par un juge fédéral.
Re: [President's House] Textes à promulguer
Posté : sam. 27 août 2022 21:35
par Ethan D. Caldwell
Présidence de la Fédération-Unie
A l'attention de la Chambre des Représentants
Madame la Speaker,
Il ne m'a jamais été nécessaire, en 5 ans à la President's House, de faire usage de mon droit constitutionnel à réclamer le réexamen d'un texte voté par le Congrès de la Fédération-Unie. Je ne peux que me réjouir de voir la promptitude avec laquelle la Chambre est venu me porter ce texte, et c'est avec le même enthousiasme que je vous fais part de mon intention d'y apposer mon veto, et d'en refuser la promulgation à moins que le Congrès soit en mesure de réexaminer ce texte et de le voter à la majorité qualifiée. Un enthousiasme autant lié à mon attachement à notre démocratie constitutionnelle que celui de certains Représentants est mû par un manque flagrant de professionnalisme.
Une décision dans ce genre a forcément un caractère exceptionnel - c'est ma première en tant que Président et ce n'est pas de gaieté de coeur que je le fais, n'en déplaise à ceux qui aiment à me traiter de tyran autoritaire - mais hélas, elle est nécessaire, au vu des incohérences de cette loi, de son incompatibilité avec notre droit et de son infaisabilité dans la pratique.
Tout d'abord, le fait de "créer le mariage civil" est un non-sens et une incohérence législative qui méconnaît un élément de notre système politique peut-être annexe pour certains mais essentiel à mes yeux : le fédéralisme. Le mariage existe, comme les 8 États fédérés, les 3 États associés et le District de Callister, qui sont habilités à délivrer les licences de mariage peuvent en témoigner. Qu'il soit "créé le mariage civil" signifie que le gouvernement fédéral reconnaît un autre contrat ad hoc et parallèle à l'institution du mariage déjà existante. Ce qui signifierait que le mariage tel qu'établi par les États ne serait plus reconnu par le gouvernement fédéral, à moins d'être dissout puis rétabli selon les termes de cette loi hautement lacunaire.
Et ce seul point suffit à rendre ce texte impropre à la promulgation : les questions d'état civil, tout particulièrement les questions d'enregistrement des mariages, ont toujours été gérées par les États, et toutes les cours de ce pays ont toujours reconnu qu'il s'agissait d'une prérogative qui incombait d'abord aux États, et je ne souhaite pas que ce texte vienne susciter un débat de mauvaise foi sur une question de libertés individuelles alors que la question présentement est de reconnaître que la Constitution ne permet pas au gouvernement fédéral de s'arroger des prérogatives qui sont reconnues comme dépendantes des États.
Je peux accepter de débattre autant que nécessaire sur la question de reconnaître quels couples peuvent ou non entrer dans la définition de ce qu'est le mariage, mais ce n'est pas le sujet, puisque cette loi se moque de la question de la reconnaissance, et veut remplacer tous les mariages contractés dans cette nation depuis qu'elle est nation en créant un contrat civil unique, géré à Saint-Paul et fiché par le gouvernement fédéral. Demain, si j'apposais ma signature à ce texte, un mariage contracté par un couple arcadien - par exemple - ne serait pas reconnu par le gouvernement fédéral à moins qu'il soit dissout, puis qu'il soit à nouveau contracté sous la supervision d'un juge fédéral.
Et parlons-en, des juges fédéraux, les principaux concernés par cette loi, puisqu'en tant que chef de cette administration, il m'incombe d'assurer que la loi fédérale soit appliquée justement. Il y a, d'après le Code de la Justice de la Fédération-Unie, 531 juges fédéraux dans ce pays (en comptant les sièges vacants), dont les 161 juges de cours d'appel, les 11 juges des renseignements et les juges de la Cour Suprême. En Fédération-Unie, entre 1,5 et 2 millions de couples sont mariés chaque année. Ainsi, si cette loi venait à voir le jour, chaque juge fédéral devrait prononcer entre 3 000 et 4 000 mariages par an, soit officier à jusqu'à 10 mariages par jour, en supposant que ceux-ci travaillent 365 jours par an. Je ne pense pas avoir besoin de beaucoup argumenter pour faire comprendre qu'un juge fédéral a mieux à faire que de devoir officier à 10 mariages par jour, tout en ayant pris le temps d'enquêter sur chacun des mariés pour s'assurer qu'aucune pression ni aucune menace n'ait été commise à l'encontre d'une des deux parties. Encore moins quand nous avons un système fédéralisé qui fonctionne. Encore moins alors qu'aucun débat digne de ce nom n'ait eu lieu sur cette question.
Incohérence législative, incompatibilité constitutionnelle, infaisabilité judiciaire, voilà les 3 raisons qui à elles seules obligeraient n'importe quel Président à vous demander un réexamen de ce texte. Notez qu'il n'a pas été une seule fois fait mention de la question de la définition de ce qu'est le mariage, ni d'une question d'avancée des droits dans ma lettre. Alors même que cette lettre révèle des problèmes éminemment graves pour un texte censé venir des représentants du peuple fédéré.
Et pourtant, le débat au Congrès n'a tourné qu'autour de la question d'une liberté d'accès au mariage, d'une redéfinition du mariage en dehors du cadre du mariage traditionnel, au point que les représentants en ont oublié comment on écrit des lois. Je vous informe donc, Madame la Speaker, que je ne promulguerai rien tant qu'un débat correct sur les problèmes causés par ce texte ne se sera pas tenu dans la Chambre que vous présidez, et je vous prie de transmettre ma décision et mes remarques au Congrès selon les dispositions prévues par notre Constitution.
Je vous prie de bien vouloir croire, Madame, en l'assurance de mes sincères et respectueuses salutations.
Président de la Fédération-Unie
Re: [President's House] Textes à promulguer
Posté : lun. 29 août 2022 19:34
par Kadasha Moore
Monsieur le Président,
Par la présente, je vous soumets, au nom de la Présidence de la Chambre des Représentants, le texte suivant, attendant votre promulgation.
Kadasha Moore
Speaker de la Chambre des Représentants
Loi fédérale visant l'abrogation du Penal System Reform Act
► Afficher le texte
141ème Congrès
de la Fédération-Unie
PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentant Travis Walker
_______________
LOI FÉDÉRALE
Visant l'abrogation du Penal System Reform Act
Penal System Reform Repeal Act
Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,
(a) La loi fédérale n°11-195-05 visant à réformer le système pénal est abrogée.
(b) L'ensemble des dispositions de la loi fédérale n°11-195-05 prend fin à compter de la promulgation du présent texte au Registre Fédéral.
Re: [President's House] Textes à promulguer
Posté : mer. 31 août 2022 14:42
par Kadasha Moore
Monsieur le Président,
Par la présente, je vous soumets, au nom de la Présidence de la Chambre des Représentants, le texte suivant, attendant votre promulgation.
Kadasha Moore
Speaker de la Chambre des Représentants
Loi fédérale visant à la classification des drogues
► Afficher le texte
141ème Congrès
de la Fédération-Unie
PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentant Michael Richards
_______________
LOI FÉDÉRALE
Visant à la classification des drogues
Drug Classification Act
Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,
SECTION 1. CATÉGORIE A
(a) La catégorie A rassemble les substances dites "courantes", dont la détention est autorisée sur le territoire de la Fédération-Unie mais est soumise à restrictions. Leur propension à entraîner des dépendances physique ou psychique est estimée de modérée à importante.
(b) Les substances appartenant à la catégorie A sont les suivantes :
- Alcool ;
- Poppers ;
- Tabac.
(c) La consommation et la détention des substances de la catégorie A ne sont autorisées que pour les individus âgés de 21 ans révolus ou plus.
(d) La vente desdites substances ne peut s'opérer que dans les points de vente réglementés par les États fédérés.
SECTION 2. CATÉGORIE B
(a) La catégorie B concerne les substances médicamenteuses légales sur le territoire de la Fédération-Unie mais dont l'usage médical est détourné à des fins récréatives.
(b) Les substances appartenant à la catégorie B sont les suivantes :
- Alcaloïdes ;
- Amphétamines et leurs dérivés ;
- Analgésiques opiacés et non opiacés ;
- Antidépresseurs ;
- Barbituriques ;
- Benzodiazépines ;
- Buprénorphine ;
- Hypnotiques et tranquillisants ;
- Kétamine ;
- Morphine ;
- Stéroïdes anabolisants ;
- Stimulants de toute sorte.
(c) La consommation et la détention des substances de la catégorie B ne sont autorisées que pour motif de santé, par la détention d'une prescription émise par un praticien conventionné.
(d) La vente desdites substances ne peut s'opérer que dans les pharmacies réglementées par les États fédérés.
(e) Il est interdit, par quelque moyen que ce soit, de faire publiquement la promotion de l'achat et de l'usage des substances concernées à des fins autres que médicales.
SECTION 3. CATÉGORIE C
(a) La catégorie C concerne les substances stupéfiantes, stimulantes et hallucinogènes illégales sur le territoire de la Fédération-Unie dont la propension à entraîner des dépendances physique et psychique est estimée de faible à modérée.
(b) Les substances appartenant à la catégorie C sont les suivantes :
- Acide lysergique et tous ses dérivés ;
- Cannabis et tous ses dérivés ;
- Ecstasy et tous ses dérivés ;
- Khat ;
- LSD ;
- MDMA ;
- Mescaline ;
- Méthylphénidate ;
- Psilocybine.
(c) La vente, le recel, la détention et la consommation des substances de catégorie C sont interdits sur le territoire de la Fédération-Unie.
(d) Il est interdit, par quelque moyen que ce soit, de faire publiquement la promotion de l'achat et de l'usage des substances concernées.
SECTION 4. CATÉGORIE D
(a) La catégorie D concerne les substances stupéfiantes, morphino-mimétiques et stimulantes illégales sur le territoire de la Fédération-Unie dont la propension à entraîner des dépendances physique et psychique est estimée de forte à très forte.
(b) Les substances appartenant à la catégorie D sont les suivantes :
- Coca et tous ses dérivés ;
- Cocaïne et tous ses dérivés ;
- Dextromoramide ;
- Dextrométhorpane ;
- GHB ;
- Héroïne et tous ses dérivés ;
- Méthadone ;
- Opium non médicamenteux ;
- Péthidine ;
- STP.
(c) La vente, le recel, la détention et la consommation des substances de catégorie D sont interdits sur le territoire de la Fédération-Unie.
(d) Il est interdit, par quelque moyen que ce soit, de faire publiquement la promotion de l'achat et de l'usage des substances concernées.
Re: [President's House] Textes à promulguer
Posté : lun. 17 oct. 2022 16:00
par Michael Richards
Monsieur le Président,
Par la présente, j'ai l'immense honneur de vous soumettre, au nom de la Présidence de la Chambre des Représentants, les textes historiques suivants, attendant votre promulgation.
Michael Richards
Deputy Speaker de la Chambre des Représentants
Loi fédérale visant à permettre l'annexion formelle, l'admission et l'intégration à l'Union du Commonwealth du New Libertland en l'État du New Libertland
► Afficher le texte
141ème Congrès
de la Fédération-Unie
PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentant James Constant
_______________
LOI FÉDÉRALE
Visant à permettre l'annexion formelle,
l'admission et l'intégration à l'Union
du Commonwealth du New Libertland
en l'État du New Libertland
Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,
SECTION 1. ANNEXION DU COMMONWEALTH DU NEW LIBERTLAND À LA FÉDÉRATION-UNIE
(a) La Chambre des Représentants autorise la tenue d'une convention constitutionnelle dans le Commonwealth du New Libertland, selon les procédures déterminées par la Cour des Représentants et le Tribunat du New Libertland, en vue de permettre, par un référendum populaire qui devra être tenu aux élections générales de l'an 205, l'annexion du Commonwealth du New Libertland à la Fédération-Unie.
(b) Si la procédure référendaire aboutit à un vote favorable sur la question de l'annexion du Commonwealth du New Libertland, au 20 janvier 206, le Commonwealth du New Libertland cessera d'exister en tant que nation souveraine et État libre associé sous la protection de la Fédération-Unie, et sera admis dans l'Union en tant que l'État du New Libertland, proclamé par son Gouverneur devant le peuple du New Libertland et par le Président de la Fédération-Unie devant le Congrès.
(c) Le Congrès, si l'issue de la procédure référendaire l'exige, reconnaîtra la constitution du territoire de l'État du New Libertland comme territoire d'un État membre de l'Union, faisant partie intégrante et exclusive de la souveraineté de la Fédération-Unie, et traitera l'État du New Libertland comme tout État de l'Union, et reconnaît que l'État du New Libertland acquiert ce statut à perpétuité.
SECTION 2. ADMISSION ET INTÉGRATION DE L'ÉTAT DU NEW LIBERTLAND À L'UNION
(a) L'ensemble des dispositions de la présente section prennent effet au 20 janvier 206, dans le seul cas où l'État du New Libertland serait constitué conformément à la procédure référendaire énoncée précédemment.
(b) Le nouvel État du New Libertland reconnaît l'application de la Constitution de la Fédération-Unie, du Bill of Rights et des amendements constitutionnels dans son entiereté sur la totalité de son territoire, et reconnaît la compétence du gouvernement fédéral afin d'assurer l'exécution juste de toutes les normes constitutionnelles applicables à un État de l'Union.
Aucun officiel ne peut être investi dans l'État du New Libertland s'il n'a pas prêté serment d'allégeance à la Constitution de la Fédération-Unie, en plus des dispositions prévues par le droit d'État sur sa prestation de serment.
(c) Le droit fédéral s'applique sans limites autre que le cadre constitutif du gouvernement fédéral dans l'État du New Libertland. Toute affaire de droit fédéral est traitée souverainement dans une Cour de droit fédérale telle que définie par le Code de la Justice de la Fédération-Unie.
Les droits de justice reconnus par le Bill of Rights s'appliquent entièrement dans l'État du New Libertland à tous les niveaux de justice.
(d) Le nouvel État du New Libertland établit, par une convention constitutionnelle faisant suite à l'approbation référendaire de son intégration à l'Union, la Constitution de son État, laquelle doit respecter la Constitution de la Fédération-Unie et ses coutumes, et doit être le reflet sincère du régime politique désiré par le peuple du New Libertland. La Constitution ainsi formée doit être proclamée au moment de la constitution de l'État du New Libertland.
(e) La Fédération-Unie garantit les droits du peuple de l'État du New Libertland à se gouverner sans interférence de la part du gouvernement fédéral en dehors des domaines qui lui sont réservés par la Constitution, et garantit les droits des néo-libertlandais à circuler et commercer librement dans le reste de la Fédération-Unie tant que ceux-ci assure des droits réciproques aux fédérés.
La Fédération-Unie reconnaît ainsi à tous les citoyens du New Libertland le statut de citoyens de la Fédération-Unie, égaux à tous les autres citoyens de la Fédération-Unie en droits, en responsabilités et en libertés.
(f) Toute institution de l'État du New Libertland, située dans son territoire ou en dehors, est tenue d'adjoindre la bannière étoilée à ses drapeaux et étendards officiels, comme marque de la reconnaissance de son statut dans l'Union et de la souveraineté que la Fédération-Unie y exerce. L'absence d'usage de la bannière étoilée en vue de préjudicier à la souveraineté et à l'autorité de la Fédération-Unie est un crime d'insurrection contre l'Union.
Tout navire battant pavillon du New Libertland est tenu de s'identifier par l'étendard maritime de la Fédération-Unie. Passé un délai de 2 ans, tout navire battant pavillon du New Libertland sans battre le pavillon de la Fédération-Unie sera considéré comme un navire sans pavillon, et ne peut se prévaloir de la protection de la Fédération-Unie.
(g) La Fédération-Unie fait connaître à la Communauté Internationale et à chacune des Nations souveraines qu'elle reconnaît par le biais de ses ambassades que le Commonwealth du New Libertland cesse d'exister, autant que ses représentations diplomatiques et militaires auprès de toute autre nation, et que son territoire est désormais considéré, comme territoire d'un État de l'Union, comme partie intégrante de la souveraineté de la Fédération-Unie, dont elle ne saurait souffrir nulle violation sans le considérer comme une attaque contre toute l'Union.
À ce titre, la Fédération-Unie fait savoir que l'ensemble des Forces Armées liées ou non au New Libertland sont intégrées au sein des Forces Armées de la Fédération-Unie chargées de prévenir toute attaque contre l'Union.
(h) La Fédération-Unie se reconnaît successeur de tous les traités conclus par les Provinces Libres du New Libertland puis du Commonwealth du New Libertland, et en assure l'exécution selon les termes précédemment négociés, à l'exception des traités entrant en contradiction avec les dispositions permettant au New Libertland de rejoindre l'Union.
Le Secrétariat d'État est tenu de transmettre, dans un délai de 2 ans, à tous les gouvernements concernés, les notices de dénonciation de tous les traités ne pouvant être assurés par la Fédération-Unie au nom du New Libertland à raison de son nouveau statut.
(i) L'État du New Libertland ne saurait être intégré à l'Union si celui-ci présente dans son droit, au moment prévu de sa constitution, des éléments portant atteinte au droit de la Fédération-Unie, aux libertés constitutionnelles, au principe d'égalité entre citoyens de la Fédération-Unie, au caractère républicain et démocratique de sa forme de gouvernement, sanctuarisant l'esclavage, ou autorisant toute interférence ou partage de souveraineté avec une puissance étrangère et extérieure à la Fédération-Unie et à ses intérêts.
SECTION 3. PARTICIPATION DU PEUPLE DU NEW LIBERTLAND AU GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION-UNIE
(a) Dans le cadre des élections générales de l'an 205, le Commonwealth du New Libertland doit autoriser l'élection par le peuple du New Libertland de 21 Représentants - dans le cas où le New Libertland intégrerait l'Union au 20 janvier 206, ces 21 Représentants rejoindront la Chambre des Représentants au sein du Congrès de la Fédération-Unie et y assureront la délégation congressionnelle de l'État du New Libertland, dans l'attente d'élections spéciales de Représentants et de nomination par le Gouverneur du New Libertland de Sénateurs permettant de pourvoir entièrement à la délégation congressionnelle, selon la définition prévue par la Constitution de la Fédération-Unie.
(b) Il est reconnu à l'État du New Libertland, fusse-t-il constitué avant le 1er novembre de l'an 206, le droit de constituer une délégation d'électeurs prenant partie au Collège Électoral de la Fédération-Unie dans l'élection du Président de la Fédération-Unie et du Vice-Président de la Fédération-Unie dès les prochaines élections pourvoyant à ces deux postes.
Loi fédérale visant à permettre l'annexion formelle, l'admission et l'intégration à l'Union du Commonwealth des Îles en l'État de Gualicie
► Afficher le texte
141ème Congrès
de la Fédération-Unie
PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentant James Constant
_______________
LOI FÉDÉRALE
Visant à permettre l'annexion formelle,
l'admission et l'intégration à l'Union
du Commonwealth des Îles
en l'État de Gualicie
Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,
SECTION 1. ANNEXION DU COMMONWEALTH DES ÎLES À LA FÉDÉRATION-UNIE
(a) La Chambre des Représentants autorise la tenue d'une convention constitutionnelle dans la Communauté des Îles, ou Commonwealth des Îles, selon les procédures déterminées par l’Assemblée Législative de la Communauté, en vue de permettre, par un référendum populaire qui devra être tenu aux élections générales de l'an 205, l'annexion de la Communauté des Îles à la Fédération-Unie.
(b) Si la procédure référendaire aboutit à un vote favorable sur la question de l'annexion de la Communauté des Îles, au 20 janvier 206, la Communauté des Îles cessera d'exister en tant que nation souveraine et État libre associé sous la protection de la Fédération-Unie, et sera admis dans l'Union en tant que l'État de Gualicie, proclamé par son Gouverneur devant le peuple de Gualicie et par le Président de la Fédération-Unie devant le Congrès.
(c) Le Congrès, si l'issue de la procédure référendaire l'exige, reconnaîtra la constitution du territoire de l'État de Gualicie comme territoire d'un État membre de l'Union, faisant partie intégrante et exclusive de la souveraineté de la Fédération-Unie, et traitera l'État de Gualicie comme tout État de l'Union, et reconnaît que l'État de Gualicie acquiert ce statut à perpétuité.
SECTION 2. ADMISSION ET INTÉGRATION DE L'ÉTAT DE GUALICIE À L'UNION
(a) L'ensemble des dispositions de la présente section prennent effet au 20 janvier 206, dans le seul cas où l'État de Gualicie serait constitué conformément à la procédure référendaire énoncée précédemment.
(b) Le nouvel État de Gualicie reconnaît l'application de la Constitution de la Fédération-Unie, du Bill of Rights et des amendements constitutionnels dans son entiereté sur la totalité de son territoire, et reconnaît la compétence du gouvernement fédéral afin d'assurer l'exécution juste de toutes les normes constitutionnelles applicables à un État de l'Union.
Aucun officiel ne peut être investi dans l'État de Gualicie s'il n'a pas prêté serment d'allégeance à la Constitution de la Fédération-Unie, en plus des dispositions prévues par le droit d'État sur sa prestation de serment.
(c) Le droit fédéral s'applique sans limites autre que le cadre constitutif du gouvernement fédéral dans l'État de Gualicie. Toute affaire de droit fédéral est traitée souverainement dans une Cour de droit fédérale telle que définie par le Code de la Justice de la Fédération-Unie.
Les droits de justice reconnus par le Bill of Rights s'appliquent entièrement dans l'État de Gualicie à tous les niveaux de justice.
(d) Le nouvel État de Gualicie établit, par une convention constitutionnelle faisant suite à l'approbation référendaire de son intégration à l'Union, la Constitution de son État, laquelle doit respecter la Constitution de la Fédération-Unie et ses coutumes, et doit être le reflet sincère du régime politique désiré par le peuple de Gualicie. La Constitution ainsi formée doit être proclamée au moment de la constitution de l'État de Gualicie.
(e) La Fédération-Unie garantit les droits du peuple de l'État de Gualicie à se gouverner sans interférence de la part du gouvernement fédéral en dehors des domaines qui lui sont réservés par la Constitution, et garantit les droits des gualiciens à circuler et commercer librement dans le reste de la Fédération-Unie tant que ceux-ci assure des droits réciproques aux fédérés.
La Fédération-Unie reconnaît ainsi à tous les citoyens de Gualicie le statut de citoyens de la Fédération-Unie, égaux à tous les autres citoyens de la Fédération-Unie en droits, en responsabilités et en libertés.
(f) Toute institution de l'État de Gualicie, située dans son territoire ou en dehors, est tenue d'adjoindre la bannière étoilée à ses drapeaux et étendards officiels, comme marque de la reconnaissance de son statut dans l'Union et de la souveraineté que la Fédération-Unie y exerce. L'absence d'usage de la bannière étoilée en vue de préjudicier à la souveraineté et à l'autorité de la Fédération-Unie est un crime d'insurrection contre l'Union.
Tout navire battant pavillon de la Gualicie est tenu de s'identifier par l'étendard maritime de la Fédération-Unie. Passé un délai de 2 ans, tout navire battant pavillon de Gualicie sans battre le pavillon de la Fédération-Unie sera considéré comme un navire sans pavillon, et ne peut se prévaloir de la protection de la Fédération-Unie.
(g) La Fédération-Unie fait connaître à la Communauté Internationale et à chacune des Nations souveraines qu'elle reconnaît par le biais de ses ambassades que la Communauté des Îles cesse d'exister, autant que ses représentations diplomatiques et militaires auprès de toute autre nation, et que son territoire est désormais considéré, comme territoire d'un État de l'Union, comme partie intégrante de la souveraineté de la Fédération-Unie, dont elle ne saurait souffrir nulle violation sans le considérer comme une attaque contre toute l'Union.
À ce titre, la Fédération-Unie fait savoir que l'ensemble des Forces Armées liées ou non à la Gualicie sont intégrées au sein des Forces Armées de la Fédération-Unie chargées de prévenir toute attaque contre l'Union.
(h) La Fédération-Unie se reconnaît successeur de tous les traités conclus par le Saint-Empire de Carlomanie dans le droit du territoire de la Colonie des Îles Gualixiennes puis de la Vice-Royauté de Serecia, puis de la Communauté des Îles, et en assure l'exécution selon les termes précédemment négociés, à l'exception des traités entrant en contradiction avec les dispositions permettant à la Gualicie de rejoindre l'Union.
Le Secrétariat d'État est tenu de transmettre, dans un délai de 2 ans, à tous les gouvernements concernés, les notices de dénonciation de tous les traités ne pouvant être assurés par la Fédération-Unie au nom de la Gualicie à raison de son nouveau statut.
(i) L'État de Gualicie ne saurait être intégré à l'Union si celui-ci présente dans son droit, au moment prévu de sa constitution, des éléments portant atteinte au droit de la Fédération-Unie, aux libertés constitutionnelles, au principe d'égalité entre citoyens de la Fédération-Unie, au caractère républicain et démocratique de sa forme de gouvernement, sanctuarisant l'esclavage, ou autorisant toute interférence ou partage de souveraineté avec une puissance étrangère et extérieure à la Fédération-Unie et à ses intérêts.
SECTION 3. PARTICIPATION DU PEUPLE DE GUALICIE AU GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION-UNIE
(a) Dans le cadre des élections générales de l'an 205, la Communauté des Îles doit autoriser l'élection par le peuple de Gualicie de 5 Représentants - dans le cas où la Gualicie intégrerait l'Union au 20 janvier 206, ces 5 Représentants rejoindront la Chambre des Représentants au sein du Congrès de la Fédération-Unie et y assureront la délégation congressionnelle de l'État de Gualicie, dans l'attente d'élections spéciales de Représentants et de nomination par le Gouverneur du Gualicie de Sénateurs permettant de pourvoir entièrement à la délégation congressionnelle, selon la définition prévue par la Constitution de la Fédération-Unie.
(b) Il est reconnu à l'État de Gualicie, fusse-t-il constitué avant le 1er novembre de l'an 206, le droit de constituer une délégation d'électeurs prenant partie au Collège Électoral de la Fédération-Unie dans l'élection du Président de la Fédération-Unie et du Vice-Président de la Fédération-Unie dès les prochaines élections pourvoyant à ces deux postes.
Re: [President's House] Textes à promulguer
Posté : sam. 26 nov. 2022 04:30
par Kadasha Moore
Monsieur le Président,
Par la présente, je vous soumets, au nom de la Présidence de la Chambre des Représentants, le texte suivant, attendant votre promulgation.
Kadasha Moore
Speaker de la Chambre des Représentants
Loi fédérale visant à préparer la prochaine génération d’enfants à succès
► Afficher le texte
142ème Congrès
de la Fédération-Unie
PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentant Michael Richards
_______________
LOI FÉDÉRALE
Visant à préparer la prochaine génération d’enfants à succès
Preparing the next generation of successful children Act
Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,
SECTION 1. COMPTE D’ÉPARGNE-ÉTUDES
(a) Le compte d’épargne-études, appelé “Education Savings Account” (ESA), est un régime enregistré d’épargne destiné aux parents et proches d’enfants qui souhaitent mettre de l’argent de côté pour financer le cursus scolaire de ces derniers.
(b) Les fonds déposés sur l’ESA peuvent être utilisés à l’initiative du bénéficiaire - ou de ses représentants légaux en cas de minorité - à tout moment pour financer des frais de formation, l’acquisition de matériel scolaire ou encore un voyage scolaire ou d’échange universitaire. Il est proscrit de faire usage de l’argent disponible sur le compte d’épargne-étude pour tout élément ne concernant pas directement les études.
(c) Dans le cas d’un bénéficiaire, mineur comme majeur, qui exerce une activité professionnelle à côté de ses études, l’abondement de l’ESA est également possible de la part de l’employeur.
(d) Toute contribution directe à l’ESA est exonérée d’impôt.
(e) L’ESA n’est pas pourvu de plafond de somme. Son taux directeur est fixé et constamment mis à jour par la loi fédérale. Les intérêts perçus via l’ESA ne sont pas imposables.
(f) Sont autorisés à délivrer et assurer la gestion des ESA les établissements bancaires, privés comme publics, reconnus par l’État.
(g) Un même bénéficiaire ne peut détenir qu’un seul ESA. Il est toutefois libre de demander la clôture d’un ESA dans un établissement pour en ouvrir un autre ailleurs. Dans ce cas précis, les banques sont tenues d’assurer le transfert des fonds détenus sans frais annexes.
SECTION 2. COMPTE DE FORMATION INDIVIDUEL DES ENSEIGNANTS
(a) Un compte de formation individuel est créé à l’attention des enseignants pour leur permettre de progresser tout au long de leur carrière. Ce dernier est ouvert dès la prise de fonction d’un enseignant et est utilisable jusqu’à la fin de sa carrière.
(b) Le compte de formation individuel enseignant est alimenté automatiquement au début de l’année qui suit l’année travaillée. L’abondement se fait à hauteur de 1,000 Ŧ par année pleine de travail. En cas de jours chômés ou non travaillés, le calcul de la prime annuelle se fait au prorata de la présence de l’enseignant sur son poste.
(c) Une prime supplémentaire de 500 Ŧ par an est attribuée aux enseignants qui s’engagent à prendre un poste dans une école figurant parmi les moins bien classées d’un État.
(d) Dans l’enseignement privé, l’établissement peut, de sa propre initiative et avec l’accord de l’enseignant salarié, alimenter le compte de formation individuel dans la limite de 1,000 Ŧ par an.
(e) L’argent disponible sur le compte de formation individuel doit servir pour financer une formation en lien direct avec le métier d’enseignant, avec pour objectif d’acquérir de nouvelles compétences ou d’en perfectionner d’autres. L’enseignant détenteur du compte est le seul à pouvoir décider des formations qu’il est amené à suivre.
SECTION 3. TRANSPARENCE DU SYSTÈME SCOLAIRE
(a) Chaque État est garant de la communication en toute transparence de l’ensemble des données relatives aux établissements scolaires et d’enseignement supérieur. Doivent être rendus publics a minima, dans le strict respect de la vie privée des élèves et des personnels enseignants, les éléments suivants :
- Taux de réussite aux examens par établissement ;
- Taux de renvoi des élèves ;
- Notation des enseignants quand elle existe à l’initiative d’un État ;
- Nombre d’élèves par classe ;
- Origine ethnique des élèves ;
- Budgets complets des établissements et leur ventilation par pôles de dépenses ;
- Masse salariale des établissements et leur ventilation par types de salariés.
(b) La communication des éléments de données prévus en (a) doit se faire à la fois sur les sites internet des établissements et sur leurs brochures de présentation.
Re: [President's House] Textes à promulguer
Posté : mar. 24 janv. 2023 12:55
par Tyler Fitzpatrick
Monsieur le Président,
Par la présente, je vous soumets, au nom de la Présidence de la Chambre des Représentants, le texte suivant, attendant votre promulgation.
Tyler Fitzpatrick
Deputy Speaker de la Chambre des Représentants
Loi fédérale visant à établir le salaire minimum fédéral
► Afficher le texte
143ème Congrès
de la Fédération-Unie
PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentant Rudy Womack
_______________
LOI FÉDÉRALE
Visant à établir le salaire minimum fédéral
Federal Minimum Wage Act
Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,
SECTION 1. DÉFINITION DU SALAIRE MINIMUM FÉDÉRAL
(a) Le salaire minimum fédéral est défini comme la rémunération minimale qui doit être perçue par toute personne travaillant sur le territoire de la Fédération-Unie, qu’elle soit employée par le gouvernement fédéral de la Fédération-Unie, par le gouvernement d’un État, par le gouvernement d’un exécutif local ou par une personne privée pour chacune des heures qu’elle travaille.
(b) Le salaire minimum ne prend en compte que la rémunération financière et ne saurait être atteint au moyen d’avantage en nature.
(c) Le salaire minimum fédéral s’applique à toute heure travaillée, qu’elle ait été définie ou non dans le contrat de travail.
SECTION 2. MONTANT DU SALAIRE MINIMUM FÉDÉRAL
(a) Le salaire minimum fédéral est établi à 8 Thalers par heure travaillée 60 jours après la date de promulgation de la présente loi.
(b) Le salaire minimum fédéral est établi à 10 Thalers par heure travaillée à partir du 1er janvier 210.
(c) Le salaire minimum fédéral est établi à 12 Thalers par heure travaillée à partir du 1er janvier 211.
(d) Le salaire minimum fédéral est établi à 15 Thalers par heure travaillée à partir du 1er janvier 212.
SECTION 3. EXTENSION POTENTIELLE DU SALAIRE MINIMUM FÉDÉRAL
Tout État de la Fédération-Unie peut, selon les procédures légalement définies par sa Constitution, établir un salaire minimum supérieur au salaire minimum fédéral tel qu’établi par la présente loi.