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Re: [Chambre des Représentants] Dépôt des propositions de lois

Posté : mer. 23 sept. 2020 21:45
par Steve H. Owens
129ème Congrès
de la Fédération-Unie


PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentant Steve H. Owens

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LOI FÉDÉRALE

Visant l'abrogation du salaire minimum fédéral
Federal Minimum Wage Repeal Act

La proposition de loi "Federal Minimum Wage Repeal Act", ou “FMWR Act”, est une proposition dont l'objectif est d’adapter le salaire minimum aux conditions économiques locales, en rendant la souveraineté aux États fédérés en la matière.

Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,


SECTION 1. ABROGATION DU SALAIRE MINIMUM

La loi fédérale n°07-179-03 visant à valoriser et indexer un salaire minimal fédéral est abrogée. L'ensemble de ses dispositions prend fin à compter de la promulgation du présent texte au Registre Fédéral.




Le xx xxxxx xxx, à la President's House, St. Paul.

<Signature du Président>


Re: [Chambre des Représentants] Dépôt des propositions de lois

Posté : sam. 3 oct. 2020 22:59
par Steve H. Owens
130ème Congrès
de la Fédération-Unie


PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentant Steve H. Owens

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LOI FÉDÉRALE

Visant la protection des mineurs de la pédophilie
Protection of Juveniles from Pedophilia Act

La proposition de loi "Protection of Juveniles from Pedophilia Act", ou “PJP Act”, est une proposition dont l'objectif est de mieux protéger les mineurs des prédateurs sexuels reconnus par la justice.

Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,


SECTION 1. ACTE DE CRÉATION D’UNE BASE DE DONNÉE

(a) Il est créé la Juvenile Sex Offenders Federal Database, abrègée JSOFD.

(b) La JSOFD est gérée par le Secrétariat à la Justice. Toute erreur dans sa gestion est imputable au Magistrat Fédéral et à son département.

(c) La JSOFD contient le nom, prénom, date de naissance, lieu de résidence et casier judiciaire de toute personne vivante condamnée par la justice fédérale ou par celle d’un État fédéré pour des faits de violences sexuelles sur mineurs dans les 30 années précédent la consultation de la base de donnée.

(d) La JSOFD n’est accessible qu’aux officiers du Federal Office of Investigation, aux procureurs fédéraux et aux officiers de police des États fédérés après autorisation d’un juge fédéral.


SECTION 2. ACTE DE PROTECTION DES MINEURS

(a) Sans dérogation d’un juge fédéral, il est interdit pour une personne recensée dans la JSOFD d’exercer une profession amenant un contact régulier avec des mineurs.

(b) La libération sous caution d’une personne recensée dans la JSOFD poursuivie pour des faits de violences sexuelles sur mineurs est interdite.

(c) Toute personne ne jouissant pas de la citoyenneté fédérée recensée dans la JSOFD ne peut séjourner sur le territoire de la Fédération-Unie.

(d) Toute personne recensée dans la JSOFD doit obtenir une autorisation d’un juge fédéral pour utiliser des sites internets permettant un contact avec des mineurs.




Le xx xxxxx xxx, à la President's House, St. Paul.

<Signature du Président>


Re: [Chambre des Représentants] Dépôt des propositions de lois

Posté : lun. 26 oct. 2020 09:23
par Steve H. Owens
130ème Congrès
de la Fédération-Unie


PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentant Steve H. Owens

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LOI FÉDÉRALE

Visant l’indépendance des interruptions volontaires de grossesses
Arbortion Process Independency Act

La proposition de loi "Arbortion Process Independency Act", ou “API Act”, est une proposition dont l'objectif est de limiter le financement d’avortements non-prioritaires par des fonds fédéraux.

Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,


SECTION 1. ACTE DE DÉFINITION D’UNE INTERRUPTION DE GROSSESSE NON-PRIORITAIRE

(a) Une interruption de grossesse non-prioritaire est une interruption de grossesse ne faisant pas suite à un constat de danger pour le fœtus ou pour la mère.

(b) Une interruption de grossesse non-prioritaire est également une interruption d’une grossesse ne résultant pas d’un viol.

(c) Seules ces interruptions de grossesse sont concernées par les dispositions suivantes.


SECTION 2. ACTE D’INDÉPENDANCE

(a) Un médecin pratiquant une interruption de grossesse non prioritaire ne peut recevoir de fonds fédéraux pour cette dernière.

(b) L’achat de matériel médical destiné uniquement à des interruptions de grossesses non-prioritaires ne peut être permis, partiellement ou totalement, par un apport financier fédéral.

(c) L’État fédéral ne peut, ni dans le cadre du Medicare ni dans celui du Medicaid, rembourser partiellement ou totalement une interruption de grossesse non prioritaire.




Le xx xxxxx xxx, à la President's House, St. Paul.

<Signature du Président>


Re: [Chambre des Représentants] Dépôt des propositions de lois

Posté : ven. 25 déc. 2020 10:26
par Melanie Barton
131ème Congrès
de la Fédération-Unie


PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentante Melanie Barton

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LOI FÉDÉRALE

Visant la suppression de l’indépendance des interruptions volontaires de grossesses
API Suppression Act

Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,


SECTION 1. ACTE DE SUPPRESSION DE L’API ACT

(a) La loi fédérale n°11-183-02 visant l’indépendance des interruptions volontaires de grossesses est abrogée. L'ensemble de ses dispositions prend fin à compter de la promulgation du présent texte au Registre Fédéral.




Le xx xxxxx xxx, à la President's House, St. Paul.

<Signature du Président>


Re: [Chambre des Représentants] Dépôt des propositions de lois

Posté : ven. 25 déc. 2020 10:33
par Melanie Barton
131ème Congrès
de la Fédération-Unie


PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentante Melanie Barton

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LOI FÉDÉRALE

Visant à encadrer la détention d’armes à feu
Weapons Ownership Control Act

Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,


SECTION 1. ACTE DE CRÉATION DE BASES DE DONNÉES

(a) Il est crée la Weapons Owners Database qui recense les propriétaires d’armes à feu et les modèles qu’ils ont en leur possession.
La consultation du fichier est réservée aux services de police et de justice.
Les propriétaires d’armes à feu doivent déclarer dans les 30 jours suivant la promulgation de cette loi leurs possessions d’armes à feu.
Tout achat d’armes à feu doit être signalé par le vendeur pour un recensement dans la base de données.

(b) Il est crée la Persons Banned from Weapons Ownership Database qui recense les propriétaires d’armes à feu et les modèles qu’ils ont en leur possession.
L’actualisation de la base de données revient aux services fédéraux de police.
La base de données est mise à la disposition des vendeurs d’armes. La vente d’une arme à une personne de la liste est un crime fédéral.


SECTION 2. ACTE DE DÉFINITION DES CONDITIONS DE DÉTENTION

(a) Toute personne ayant été condamnée par une Cour Fédérale doit être inscrite à la Persons Banned from Weapons Ownership Database.

(b) Toute personne n’ayant pas obtenu l’aval d’un psychiatre reconnu par l’État fédéral pour posséder une arme doit être inscrite à la Persons Banned from Weapons Ownership Database.

(c) Toute personne n’ayant pas obtenu l’aval d’un médecin reconnu par l’État fédéral pour posséder une arme doit être inscrite à la Persons Banned from Weapons Ownership Database.




Le xx xxxxx xxx, à la President's House, St. Paul.

<Signature du Président>


Re: [Chambre des Représentants] Dépôt des propositions de lois

Posté : mer. 13 janv. 2021 15:17
par Melanie Barton
131ème Congrès
de la Fédération-Unie


PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentante Melanie Barton, avec le soutien du Citoyen Pete Page

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LOI FÉDÉRALE

Visant à étendre l’ASAFAF et à améliorer la vie des familles de vétérans
Expand ASAFAF and Improve Veterans’ Families Healthcare Act
Ley "Expandir la Cobertura de ASAFAF y Mejorar la Vida de las Familias de Veteranos"

La proposition de loi “Expand ASAFAF and Improve Veterans’ Families Healthcare Act”, ou “EXASIVEFAH Act”, est une proposition dont l’objectif est de donner des gages de stabilité aux foyers de vétérans afin de reconnaître leur importance capitale dans la défense de notre Fédération. Elle vise ainsi à étendre la couverture de l’assurance-santé aux familles de vétérans sur la base du volontariat, ainsi que d’offrir une protection aux familles que les théâtres d’opérations et activités militaires peuvent priver d’un ou d’une de ses membres.

Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,


SECTION 1. ACTE D'EXTENSION DE L’ASAFAF AUX FAMILLES PROCHES DES VETERANS

(a) La section 1 de l’IVAC Act est modifiée comme suit :
(a) Est créée “l’Assurance-Santé des Agents des Forces Armées Fédérées” (ASAFAF), s’appliquant à tous les fédérés actuellement engagés dans les forces armées de la Fédération-Unie ou l’ayant été. Elle est aussi disponible à leur famille proche, sur la base du volontariat et d’une demande auprès du Secrétariat à la Sécurité Territoriale.

La famille proche est définie comme la famille au premier degré autour de l’agent (parents, conjoints et conjointes, enfants). Toute famille se retrouvant privée de l’un ou l’un de ses membres en raison d’activités militaires dans le cadre de la fonction de l’Agent des forces armées fédérées bénéficie pendant 10 ans après la mort dudit ou de ladite morte de la couverture ASAFAF. Dans le cadre des enfants de l’agent des forces armées fédérées, la couverture ASAFAF s’arrête à l’obtention de leur majorité à 21 ans.

(b) L’ASAFAF se paie par une cotisation à la hauteur de 15% de la rémunération des bénéficiaires, payée par le Budget Fédéral par une augmentation directe de 15% de tous les salaires brut au sein des forces armées fédérées effectuée le 2 juillet 179. Les changements pour les nouveaux bénéficiaires impactés par l’EXASIVEFAH Act en matière de hausse de salaires sont laissés à la négociation entre les employeurs et les employés et entre les bénéficiaires et les autres assurances-maladies disponibles.

(c) Tout fédéré titulaire de l’ASAFAF se voit rembourser tous les frais médicaux, de soin, d’opération, de thérapie ou d’achat de médicaments à la hauteur de 100% des coûts. Cette prise en charge est effectuée par le Secrétariat à la Sécurité territoriale, automatiquement.




Le xx xxxxx xxx, à la President's House, St. Paul.

<Signature de la Présidente>


Re: [Chambre des Représentants] Dépôt des propositions de lois

Posté : lun. 18 janv. 2021 09:05
par Melanie Barton
131ème Congrès
de la Fédération-Unie


PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentante Melanie Barton

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LOI FÉDÉRALE

Visant à créer un salaire minimum fédéral
Federal Minimum Wage Creation Act

Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,


SECTION 1. ACTE D'ÉTABLISSEMENT DU SALAIRE MINIMAL FÉDÉRAL

(a) La Chambre des Représentants établit le salaire minimal fédéral à la date de la promulgation de la présente loi à 8Ŧ par heure travaillée.




Le xx xxxxx xxx, à la President's House, St. Paul.

<Signature du Président>


Re: [Chambre des Représentants] Dépôt des propositions de lois

Posté : lun. 18 janv. 2021 12:50
par Steve H. Owens
131ème Congrès
de la Fédération-Unie


PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentant Steve H. Owens

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LOI FÉDÉRALE

Visant à réviser la politique de logement social

Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,


SECTION 1. ACTE DE RÉFORME DU LOGEMENT SOCIAL

(a) La section 1 de l’HOPE Act est modifiée comme suit :
(a) Est considéré comme logement social un logement dont le capital de gestion est à plus grande part publique. Est considéré comme logement social tout logement qui lie un propriétaire et un locataire par le biais d’un bail social comme défini à l’article b alinéa 1.

Les logements sociaux doivent être répartis équitablement dans les villes. Les baux de ces logements sociaux doivent en priorité être confiés à des personnes à revenu faible (>18 000 Ŧ/an).

Les logements sociaux doivent obéir aux dernières normes en matière d’isolement thermique, de salubrité en vigueur.

La Chambre des Représentants affirme le droit des Municipalités à mettre en oeuvre un encadrement des loyers sur décision de leur Conseil Municipal.


(b) Un bail social est un contrat liant les pouvoirs publics (municipalité, État, Fédération) à un locataire. Il prend la forme d’un bail de location classique.

Les loyers dans le cadre d’un bail social doivent être inférieur à 15% des prix du marché au moment de la signature du bail pour le bien loué. Les nécessités de revenu, d’assurance, de documents dans le cadre d’un bail social sont largement assouplies selon la volonté des pouvoirs publics concernés.

La Chambre des Représentants débloque 90 milliards de Thalers dans un Fond National de Soutien au Logement, réparti dans la construction, la maintenance d’1,4 millions de nouvelles unités de logements abordables au travers de la Fédération pour les foyers à revenu faible. Chaque État et Municipalité pourra alimenter ce fond.

D’ici à deux ans, construire 500 000 nouvelles unités de logement dans la Fédération pour les foyers à revenu faible, par la stimulation de l’investissement et une niche fiscale sur les taxes liées à la propriété d’un logement de 50% pour cinq ans. Favoriser l’embauche de fédérés à revenus faibles dans le cadre de ces travaux.




Le xx xxxxx xxx, à la President's House, St. Paul.

<Signature de la Présidente>


Re: [Chambre des Représentants] Dépôt des propositions de lois

Posté : lun. 1 févr. 2021 18:48
par Steve H. Owens
131ème Congrès
de la Fédération-Unie


PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentant Steve Hunter Owens

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LOI FÉDÉRALE

Codifiant la Justice Fédérale et les Autres Institutions
de la Branche Judiciaire du Gouvernement de la Fédération-Unie


Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,


SECTION 1. INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE FÉDÉRALE

(a) La Justice Fédérale de la Fédération-Unie et les Institutions de la Branche Judiciaire du Gouvernement de la Fédération-Unie sont indépendantes de tout gouvernement d'un État fédéré ou étranger et toute autre Branche ou Institution indépendante du Gouvernement de la Fédération-Unie. Celles-ci rendent la Justice dans le respect des Lois Fédérales et sous la garante autorité de la Constitution de la Fédération-Unie, de ses Articles et Amendements tels que constitués au moment où celles-ci rendent la Justice.

(b) Chaque membre de la Branche Judiciaire du Gouvernement de la Fédération-Unie officiant ou participant au travail de rendre la Justice est nommé par le Président de la Fédération-Unie qui soumet au Congrès sa nomination avant de la promulguer au Registre Fédéral. Le Sénat est chargé d'examiner la nomination par le Président et de confirmer celle-ci et de permettre à un pair d'inaugurer le nominé à sa fonction.
Avant d'entrer en fonction, tout individu travaillant auprès de la Justice Fédérale prête serment sur la Constitution et sur les Saintes Écritures ou le texte directeur de sa Foi de défendre et d'appliquer la Constitution et les Lois de la Fédération-Unie fidèlement et sans réserve, et en pleine indépendance de toute puissance étrangère ou intérieure et sans considération de ses propres convictions personnelles, et de participer au travail de rendre la Justice aussi fidèlement et équitablement.

(c) Tout individu travaillant auprès de la Justice Fédérale ne peut, pour la durée de ses fonctions ou dans la période suivant sa nomination et précédent son entrée en fonction, percevoir d'émoluments ou de privilèges de quelque sorte qui seraient de nature à subvertir la partialité et l'indépendance du travail que ledit individu rend au servir de la Justice Fédérale de la Fédération-Unie.
Tout individu travaillant auprès de celle-ci ne peut dispenser de promesses ou de biais de nature à subvertir la partialité et l'indépendance de son travail dans le rendu de la Justice à quelconque citoyen de la Fédération-Unie ou étranger, ni à quelconque forme d'autorité législative, exécutive ou judiciaire.
Tout individu enfreignant les règles d'indépendance de la Justice Fédérale sera poursuivie en impeachment par la Chambre des Représentants et jugé devant le Sénat pour subversion de l'indépendance de la Justice de la Fédération-Unie.

(d) Tout citoyen de la Fédération-Unie ou individu ayant foulé son sol s'estimant avoir été violé ans ses droits ou s'estimant pouvoir constater une infraction aux Lois de la Fédération-Unie ou à sa Constitution peut s'adresser à la Justice Fédérale qui lui permet selon la crédibilité de sa requête d'accéder à un jugement de la Justice Fédérale et de porter en appel tout jugement de la Justice Fédérale ainsi rendu jusqu'à la Cour Suprême de la Fédération-Unie, dont les jugements sont sans appel.
Nul ne saurait être privé du droit de s'adresser ainsi à la Justice Fédérale en aucune circonstance tant que sa requête est estimée crédible par celle-ci. Tout officier servant une autorité de la Fédération-Unie ou tout citoyen privant un autre citoyen de son droit d'adresse à la Justice Fédérale pourra être poursuivie devant la Justice Fédérale indistinctement. Tout officier servant la Fédération-Unie et ayant reçu de celle-ci sa charge, sa confirmation et son serment qui serait reconnu privant un citoyen de son droit d'adresse à la Justice Fédérale sera immédiatement destitué de sa fonction et poursuivi devant la Justice Fédérale, ou si sa confirmation lui vient du Sénat, sera poursuivi en impeachment par la Chambre des Représentants et jugé devant le Sénat pour privation de l'accès à la Justice de la Fédération-Unie.


SECTION 2. ORGANISATION DE LA JUSTICE FÉDÉRALE

(a) La Justice Fédérale est rendue sur le territoire de la Fédération-Unie par les Cours s'étant vu donné par le Congrès juridiction à l'endroit de l'infraction constatée ou s'il n'est pas établi, aux Cours s'étant vu donné par le Congrès juridiction à l'endroit de résidence du plaignant.

(b) La Branche Judiciaire de la Fédération-Unie est répartie dans ses juridictions régulières en 7 circuits, chacun regroupant des districts judiciaires. Chaque circuit dispose d'une Cour d'Appel et chaque district judiciaire dispose d'une Cour de District.
Les Cours de la Branche Judiciaire sont ainsi organisés :

- Cour d'Appel pour le Circuit Fédéral, sise à Saint Paul, District de Callister
  • Cour du District de Callister
  • Cour aux Affaires Spéciales
- Cour d'Appel pour le 1er Circuit, sise à Benington, Sealand
  • Cour du District Nord du Sealand
  • Cour du District Sud du Sealand
  • Cour du District Est de Fort Oak
  • Cour du District Ouest de Fort Oak
  • Cour du District du Commonwealth des Îles
- Cour d'Appel pour le 2nd Circuit, sise à New Lancaster, Two Rivers
  • Cour du District Ouest de Two Rivers
  • Cour du District Nord de Two Rivers
  • Cour du District Central de Two Rivers
  • Cour du District Sud de Two Rivers
- Cour d'Appel pour le 3ème Circuit, sise à Orson, Richmond
  • Cour du District Nord du Richmond
  • Cour du District Sud du Richmond
- Cour d'Appel pour le 4ème Circuit, sise à New Lysea, Southymland
  • Cour du District Sud du Southymland
  • Cour du District Ouest du Southymland
  • Cour du District Est du Southymland
  • Cour du District Central du Southymland
- Cour d'Appel pour le 5ème Circuit, sise à San Constantino, Arcadia
  • Cour du District Nord d'Arcadia
  • Cour du District Est d'Arcadia
  • Cour du District Central d'Arcadia
  • Cour du District Sud d'Arcadia
  • Cour du District Ouest du Northunderland
- Cour d'Appel pour le 6ème Circuit, sise à Salt Flats City, Rochester
  • Cour du District Sud du Rochester
  • Cour du District Ouest du Rochester
  • Cour du District Nord du Rochester
  • Cour du District Est du Northunderland


(c) Chaque Cour de District se compose de 14 Juges Fédéraux, lesquels désignent parmi les leurs un Juge Senior chargé de diriger la réunion de l'ensemble des Juges Fédéraux du District.
La Cour de District est habilitée à considérer, recevoir et juger en première instance toute affaire ayant trait à la Loi Fédérale et relevant de sa juridiction.

(d) Chaque Cour d'Appel d'un Circuit se compose de 23 Juges Fédéraux, lesquels désignent parmi les leurs un Haut Juge du Circuit, chargé de diriger la réunion de l'ensemble des Juges Fédéraux du Circuit.
La Cour d'Appel est habilitée à considérer, recevoir et juger en seconde instance toute affaire ayant trait à la Loi Fédérale ayant déjà été jugée par une Cour de District faisant partie de son Circuit et relevant de sa juridiction.

(e) Est sise au District de Callister une Cour des Affaires Spéciales chargé de juger sous une juridiction exceptionnelle toute affaire ayant trait aux règlements des litiges du Commerce Internationale, de l'Immigration, des Affaires Consulaires et des Affaires du Renseignements. Cette Cour se compose de 11 Juges Fédéraux, lesquels designent parmi les leurs un Juge-Président, chargé de diriger la réunion de l'ensemble des Juges Fédéraux de cette Cour.
Les membres de cette Cour ne peuvent être nommés que par le Juge-en-Chef de la Fédération-Unie et peuvent tenir des réunions à huis-clos à la discrétion de son Juge-Président. Cette Cour a juridiction sur tout le territoire de la Fédération-Unie.

(f) La Cour Suprême de la Fédération-Unie tel que prévu par la Constitution de la Fédération-Unie se compose d'un nombre non défini de Juges et d'un Juge-en-Chef qui dirige ses travaux et ses réunions.
Dans le cadre de la Justice Fédérale, la Cour Suprême de la Fédération-Unie juge en dernière instance toute affaire ayant trait à la Loi Fédérale ou à la Constitution ayant déjà été jugée en appel dans une des Cours d'Appel de la Fédération-Unie.
Les décisions de la Cour Suprême de la Fédération-Unie ne sont pas susceptibles d'appel.


SECTION 3. EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE LA JUSTICE FÉDÉRALE

(a) Les décisions rendus par la Justice Fédérale de la Fédération-Unie sont inscrites au Bulletin Judiciaire du Registre Fédéral et sont accessibles sur requête à tout citoyen de la Fédération-Unie. Les décisions rendus par la Justice Fédérale sont portés à la connaissance de ceux en ayant fait la requête ou l'objet par le Secrétariat à la Justice et ses agences.

(b) Le Secrétariat à la Justice est chargé de la représentation de la Fédération-Unie et de ses intérêts collectifs dans toute affaire relevant de la Loi Fédérale ou est porté atteinte à ces intérêts.
Le Secrétariat à la Justice sied près chaque Cour de District un Procureur de la Fédération-Unie pour le District, lequel désigne à son Bureau un nombre non-défini de Procureur Adjoint afin de le seconder dans sa représentation. Le Secrétariat à la Justice sied près chaque Cour de Circuit un Procureur de la Fédération-Unie pour le Circuit, lequel désigne à son Bureau un nombre non-défini de Procureur Adjoint afin de le seconder dans sa représentation.
Le Magistrat Fédéral de la Fédération-Unie peut proposer au Président la nomination d'un Procureur Spécial chargé de représenter la Fédération-Unie dans une affaire dépassant la juridiction d'une seule Cour. Le Magistrat Fédéral est chargé de la représentation de la Fédération-Unie devant la Cour Suprême de la Fédération-Unie et peut déléguer à un Magistrat Fédéral Adjoint cette représentation.

(c) Le Secrétariat à la Justice et ses agences sont chargés de mettre en application toute décision rendue par la Justice Fédérale et de permettre la mise à disposition de tout témoin, accusé, accusateur, ainsi que de toute investigation auprès de la Justice Fédérale afin de permettre à celle-ci de rendre ses décisions, selon les requêtes exprimés par les Juges Fédéraux.
Le Secrétariat à la Justice et ses agences sont chargés de mettre en application l'ensemble des peines auxquels sont condamnés tout individu ou toute entité par la Justice Fédérale et est tenu responsable de la juste et légale application de ces peines. Toute infraction à la Constitution ou aux Lois Fédérales de la Fédération-Unie dans l'application des décisions de la Justice Fédérale mènera à des poursuites devant la Justice Fédérale pour abus de pouvoir ou obstruction à la Justice de la Fédération-Unie, ou si le responsable de l'infraction tient sa confirmation du Sénat, à des poursuites en impeachment par la Chambre des Représentants et à un jugement pour abus de pouvoir ou obstruction à la Justice de la Fédération-Unie.

(d) L'exécution de la peine capitale par toute autorité dépendant du Secrétariat à la Justice ou d'une Cour de la Justice Fédérale pour tout individu qui y a été condamné est subordonnée à l'autorisation préalable du Magistrat Fédéral et du Président de la Fédération-Unie.

(e) Le Pardon Présidentiel tel que défini par la Constitution de la Fédération-Unie est octroyé par le Président de la Fédération-Unie dans le respect de l'indépendance de la Justice Fédérale et permet à quiconque en bénéficie de ne pas être astreint à la peine prononcée lors du rendu de la décision de la Justice Fédérale.
Le Pardon Présidentiel peut permettre une commutation de peine ou une absence complète de peine pour toute condamnation à une peine d'emprisonnement ou inférieure. Celui-ci ne peut être accordé qu'une fois par condamnation. Un Pardon Présidentiel accordé à un individu condamné à la peine capitale ne peut consister qu'en une commutation de la peine en peine d'emprisonnement à perpétuité.
Le Pardon Présidentiel ne peut être accordé à un membre de la famille du Président de la Fédération-Unie ou à tout individu dont la non-application de la peine pour laquelle il a été condamné bénéficierait personnellement au Président ou à son entourage proche. Le Pardon Présidentiel ne peut être conditionné par celui qui l'octroye à un quelconque échange de faveurs, d'émoluments ou d'avantages.
La violation d'une de ces contraintes dans l'octroi d'un Pardon Présidentiel représente un haut crime passible pour le Président de la Fédération-Unie d'un impeachment par la Chambre des Représentants et d'un procès au Sénat pour haute trahison, abus de pouvoir et obstruction à la Justice de la Fédération-Unie.

(f) Aucun organe des Branches Exécutives ou Législatives du Gouvernement de la Fédération-Unie ni aucun organe d'un gouvernement d'un des États de la Fédération-Unie ne sauraient perturber ou obstruer l'exécution des travaux de la Justice Fédérale et des Autres Institutions de la Branche Judiciaire du Gouvernement de la Fédération-Unie.
La corruption passive et active de l'Indépendance ou de l'exercice de la Justice Fédérale est assimilée à un crime fédéral d'obstruction à la Justice de la Fédération-Unie et sera poursuivie devant la Justice Fédérale. La mise en danger par négligence ou par violence d'un membre de la Branche Judiciaire de la Fédération-Unie dans le but de subvertir l'Indépendance ou l'exercice de la Justice Fédérale est assimilée à un crime fédéral d'obstruction à la Justice de la Fédération-Unie et représente une circonstance aggravante, et sera poursuivie devant la Justice Fédérale. La commission directe d'un de ces crimes par un membre du Gouvernement de la Fédération-Unie sera poursuivie en impeachment par la Chambre des Représentants et jugé devant le Sénat.
Le Secrétariat à la Justice est chargé de la protection de l'ensemble des membres de la Branche Judiciaire du Gouvernement de la Fédération-Unie.




Le xx xxxxx xxx, à la President's House, St. Paul.

<Signature de la Présidente>


Re: [Chambre des Représentants] Dépôt des propositions de lois

Posté : lun. 26 avr. 2021 22:12
par Bob L. Ancelet
133ème Congrès
de la Fédération-Unie


PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentant Bob L. Ancelet

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LOI FÉDÉRALE

Visant la réforme des procédures d’interruptions volontaires de grossesses
Abortion Process Reform Act

La proposition de loi "Abortion Process Reform Act", ou “APR Act”, est une proposition dont l'objectif est de limiter le financement d’avortements non-prioritaires par des fonds fédéraux et de permettre à chacun d’adopter la conduite qu’il estime appropriée sur la question de l’avortement.

Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,


SECTION 1. ACTE DE DÉFINITION D’UNE INTERRUPTION DE GROSSESSE NON-PRIORITAIRE

(a) Une interruption de grossesse non-prioritaire est une interruption de grossesse ne faisant pas suite à un constat de danger pour le fœtus ou pour la mère.

(b) Une interruption de grossesse non-prioritaire est également une interruption d’une grossesse ne résultant pas d’un viol.

(c) Seules ces interruptions de grossesse sont concernées par les dispositions suivantes.


SECTION 2. ACTE D’INDÉPENDANCE

(a) Un médecin pratiquant une interruption de grossesse non prioritaire ne peut recevoir de fonds fédéraux pour cette dernière.

(b) L’achat de matériel médical destiné uniquement à des interruptions de grossesses non-prioritaires ne peut être permis, partiellement ou totalement, par un apport financier fédéral.

(c) L’État fédéral ne peut, ni dans le cadre du Medicare ni dans celui du Medicaid, rembourser partiellement ou totalement une interruption de grossesse non prioritaire.


SECTION 3. ACTE D’INSTAURATION DE L’OBJECTION DE CONSCIENCE

(a) Il est créée l’objection de conscience. Tout médecin peut invoquer l’objection de conscience pour refuser de pratiquer un avortement si cette pratique contrevient à ses convictions religieuses ou politiques.

(b) Nul ne peut être incriminé ou poursuivi devant une Cour de Justice pour avoir invoqué l’objection de conscience.




Le xx xxxxx xxx, à la President's House, St. Paul.

<Signature du Président>