La session de débat ayant été clôturée, le vote concernant le projet de loi fédérale visant la restriction du financement de l'euthanasie va à présent s'ouvrir.
Des exemplaires de la proposition de loi furent remis aux Représentants.
Vous êtes à présent invité à voter. Les options possibles sont "POUR", "CONTRE", "BLANC" ou "ABSTENTION". Les votes sont ouverts pour une durée de 48 heures. Passé ce délai, la Présidence de la Chambre des Représentants ne prendra plus en compte aucun vote.140ème Congrès
de la Fédération-Unie
PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentant Travis Walker
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LOI FÉDÉRALE
Visant la restriction du financement de l'euthanasie
Euthanasia Funding Restriction Act
Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,
SECTION 1. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
(a) La loi fédérale n°02-198-06 visant à dépénaliser l'euthanasie au niveau fédéral est abrogée.
(b) L'ensemble des dispositions de la loi fédérale n°02-198-06 prend fin à compter de la promulgation du présent texte au Registre Fédéral.
SECTION 2. RESTRICTIONS SUR L'UTILISATION DES FONDS FÉDÉRAUX
(a) Sous réserve du paragraphe (b), aucun fonds affecté par le Congrès dans le but de payer (directement ou indirectement) la fourniture de services de soins de santé ne peut être utilisé :
(1) pour fournir tout bien ou service de soins de santé fourni dans le but de causer, ou dans le but d'aider à causer, la mort d'un individu, comme par exemple le suicide assisté, l'euthanasie ou le meurtre par compassion ;
(2) pour payer (en totalité ou en partie) un bien, service de soins de santé ou couverture des prestations de santé dans le but de causer ou d'aider à causer la mort d'un individu.
(b) Rien dans le paragraphe (a) ne doit être interprété comme s'appliquant ou affectant toute limitation relative à :
(1) le refus ou le retrait d'un traitement médical ou de soins médicaux ;
(2) le refus ou le retrait de la nutrition ou de l'hydratation ;
(3) l'utilisation d'un bien ou d'un service fourni dans le but de soulager la douleur ou l'inconfort, même si une telle utilisation peut augmenter le risque de décès, tant que ce bien ou service n'est pas également fourni dans le but de causer, ou dans le but d'aider à causer, la mort, pour quelque raison que ce soit.
(c) Sous réserve du paragraphe (b), en ce qui concerne les biens et services de soins de santé fournis :
(1) par ou dans un établissement de santé détenu ou exploité par le gouvernement fédéral ;
(2) par tout médecin ou autre personne employée par le gouvernement fédéral pour fournir des services de soins de santé dans le cadre de l'emploi du médecin ou de la personne ;
Aucun bien ou service de ce type ne peut être fourni dans le but de causer, ou dans le but d'aider à causer, la mort d'un individu, comme par le suicide assisté, l'euthanasie ou le meurtre par compassion.
Formulaire de vote :
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[b]Loi fédérale visant la restriction du financement de l'euthanasie[/b] :
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Rappel de la répartition des Représentants dans les différentes conférences :
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