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[LE-TWR-04-200-02] Loi d'État visant l'établissement du Code du Travail de Two Rivers

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Journal officiel du gouvernement de Two Rivers.

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Julianne McKenzie
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PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE TWO RIVERS

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LOI D'ÉTAT

Visant à établir le Code du Travail de Two Rivers
Two Rivers Labor Code

Que soit établi dans la Loi par la volonté de l'Assemblée Générale et dans le respect de la Constitution de l'État et de la Constitution de la Fédération-Unie,


SECTION 1. ABROGATION DE PRÉCÉDENTES DISPOSITIONS SUR LE SALAIRE MINIMAL

(a) Les lois d'État LE-TWR-06-178-07 et LE-TWR-02-186-01 sont abrogées dans leur ensemble dès publication de la présente loi à la Gazette de Two Rivers.


SECTION 2. DÉFINITION ET CHAMP D'APPLICATION

(a) Le Code du Travail de Two Rivers recense l'ensemble des dispositions constituant la réglementation du travail dans l'État. Il s'agit tant des obligations des salariés que des employeurs.

(b) Les dispositions générales du présent texte sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés et aux personnels de la fonction publique qui sont employés dans les conditions du droit privé par les administrations de l'État de Two Rivers.


SECTION 3. HIÉRARCHISATION DES NORMES

(a) Le droit du travail de Two Rivers est régi selon le principe de la hiérarchisation des normes, qui est définie comme l'articulation entre les différentes sources de droit : la loi, les conventions collectives et les accords d'entreprises.

(b) La hiérarchie des normes est prévue comme suit :
1- Code du Travail
2- Accords de branches
3- Accords d'entreprises
4- Avenants aux contrats de travail
5- Contrats de travail conclus initialement

(c) Le principe de la hiérarchisation des normes implique qu'une norme de niveau inférieur ne peut déroger à une norme de niveau supérieur sauf si elle est plus favorable au salarié.


SECTION 4. DISPOSITIONS LÉGALES

(a) Il est formellement interdit, sur le territoire de l'État de Two Rivers, d'avoir recours au travail dit "forcé", c'est à dire le fait d'imposer une tâche à un individu sans son consentement.

(b) L'âge minimum légal pour travailler est fixé à 12 ans dans le cadre des filières d'apprentissage assorties à une formation théorique et à 16 ans pour l'emploi classique.

(c) Le travail à Two Rivers fonctionne sur le principe de la préférence nationale. Ainsi, l'emploi des étrangers est soumis à un ratio de 1 contrat de travail établi en faveur d'un étranger pour 50 contrats de travail établis en faveur d'un individu de nationalité fédérée. Il appartient au gouvernement de l'État de Two Rivers de définir et de gérer le dispositif chargé de contrôler le respect de cette disposition.

(d) Toute entreprise exerçant une activité dans l'État de Two Rivers est tenue de faire état de ses effectifs précis dès lors que les autorités compétentes l'enjoignent à le faire. Cet état des lieux doit comprendre une liste précise des salariés avec, a minima, leur nationalité, leur âge, leur poste et leur type de contrat de travail.


SECTION 5. RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL DES MINEURS

(a) En matière de temps de travail, l'emploi d'un mineur est soumis aux règles suivantes :
- 12 à 16 ans : temps de travail maximum équivalent à 50% du temps de travail légal, avec formation théorique parallèle obligatoire
- 16 à 18 ans : temps de travail maximum équivalent à 75% du temps de travail légal
- 18 à 21 ans : temps de travail maximum équivalent au temps de travail légal imposé à un adulte

(b) L'emploi d'un mineur est soumis à l'approbation de son tuteur légal et à celle de l'Inspection du Travail. Dans le cas d'un mineur émancipé, seule l'approbation de cette dernière est requise.

(c) L'emploi des mineurs n'est possible que par les entreprises de droit privé. La seule exception rendant possible leur emploi par une institution publique est celle d'un contrat de droit privé établi par une administration de l'État de Two Rivers dans les strictes conditions prévues par le présent texte.


SECTION 6. CONTRATS DE TRAVAIL

(a) La validité d'un contrat de travail est conditionnée à l'approbation par signature de l'employeur et de son futur salarié. Cette approbation doit être complétée par un paraphe de chaque page dudit contrat ainsi que par l'apposition de la mention "lu et approuvé" au-dessus de la signature. Le contrat doit ensuite être approuvé par l'Inspection du Travail.

(b) Les types de contrats reconnus par l'État de Two Rivers sont les suivants :
- Contrat de Travail Temporaire (CTT) ;
- Contrat à Durée Fixe (CDF) ;
- Contrat à Durée Illimitée (CDI).

(c) Le CTT est un contrat qui ne peut être établi que par les agences de travail temporaire agréées par l'État de Two Rivers, ces dernières officiant donc en temps que sous-traitantes et, ipso jure, comme employeurs. Les entreprises peuvent y faire appel pour effectuer un remplacement ou faire face à un accroissement temporaire de leur activité. Sa durée ne peut excéder deux ans et son renouvellement n'est possible qu'une seule et unique fois.

(d) Le CDF est un contrat de travail à durée déterminée qui peut être conclu directement par une entreprise pour faire face à un accroissement temporaire de son activité ou pour effectuer un remplacement. Sa durée légale ne peut excéder deux ans et son renouvellement n'est possible qu'une seule et unique fois.

(e) Le CDI est un contrat de travail à durée illimitée - donc non déterminée au préalable - qui peut être conclu directement par une entreprise dans n'importe quelle situation.

(f) La rupture du contrat de travail peut être initiée dans les cas de figure suivants :
- Mise à pied à titre conservatoire ;
- Accord entre les deux parties ;
- Licenciement pour faute à l'initiative de l'employeur ;
- Licenciement économique à l'initiative de l'employeur ;
- Abandon de poste ;
- Démission ;
- Congé sabbatique mettant l'employeur dans une situation insoutenable ;
- Condamnation du salarié à une peine de prison ferme.

(g) L'indemnisation du salarié en cas de rupture temporaire du contrat de travail est possible dans les cas suivants :
- Arrêt de travail ;
- Congé maternité ;
- Congé en cas de décès d'un proche ;
- Formation professionnelle ;
- Rupture conventionnelle avec accord des deux parties ;
- Indisponibilité du salarié provoquée par un événement indépendant de sa volonté et de sa responsabilité.


SECTION 7. RÉMUNÉRATION ET TEMPS DE TRAVAIL

(a) Le salaire horaire minimum est fixé à Ŧ7.00 pour l'ensemble des contrats de travail.

(b) Le temps de travail réglementaire est calculé de manière annuelle. Il est fixé à 2448 heures travaillées par an, ce qui correspond à une semaine de travail de 48 heures. L'employeur est libre de moduler, selon les besoins de son activité, le temps de travail hebdomadaire de son salarié à condition de ne pas dépasser le seuil de 55 heures de travail par semaine.

(c) Les heures supplémentaires sont soumises à l'approbation du salarié sauf dans les cas suivants :
- Accroissement d'activité soudain et imprévisible pour l'entreprise ;
- Événement extérieur ayant entraîné l'indisponibilité d'au moins 25% des salariés de l'entreprise.

(d) Les heures supplémentaires ne sont soumises à aucune contrainte fiscale supplémentaire et sont exonérées du calcul de l'impôt sur le revenu.

(e) Les heures supplémentaires sont interdites pour les mineurs de moins de 16 ans révolus.


SECTION 8. CONGÉS

(a) Chaque salarié à temps plein dispose de 25 jours ouvrés de congés payés par an. Dans le cas des salariés à temps partiel, le droit aux congés payés est calculé au prorata temporis. Tout salarié a la possibilité de renoncer à tout ou partie de ses jours de congés payés et de demander à son entreprise leur paiement sur la base de son salaire horaire, ou encore de les travailler dans la limite de 10 jours de congés par an.

(b) Le congé maternité est concédé aux femmes qui attendent un enfant comme suit :
- 5 semaines en prénatal et 8 semaines en post-natal en cas de naissance unique ;
- 8 semaines en prénatal et 11 semaines en post-natal en cas de naissance multiple.

(c) Le congé pour décès d'un proche est défini comme suit :
- 5 jours en cas de décès du conjoint ;
- 2 jours en cas de décès d'un parent, d'un frère ou d'une sœur ;
- Une demi-journée en cas de décès d'un autre membre de la famille.


SECTION 9. RETRAITES

(a) Les retraites dans l'État de Two Rivers fonctionnent par le biais d'un régime universel, donc unique à toutes les professions.

(b) L'âge de départ légal à la retraite est fixé à 67 ans. La pension, calculée par l'assurance retraite, est conférée à 100% de son montant calculé à condition que l'individu concerné ait, en plus d'avoir atteint cet âge légal, travaillé l'équivalent de 84 semestres à temps plein.

(c) En cas de départ volontaire avant l'âge légal fixé en (b) ou de non complétion du nombre nécessaire de semestres travaillés, une décote de 1% du montant de la pension de retraite est appliquée par l'assurance retraite par semestre travaillé en moins par rapport aux 84 à réaliser à temps plein.

(d) Au contraire, une personne souhaitant ayant travaillé au-delà du nombre de semestres à temps plein nécessaires pour bénéficier de la totalité de sa pension retraite voit sa retraite augmentée de 1% par semestre supplémentaire travaillé. Toutefois, l'âge maximum légal pour travailler en tant que salarié dans l'État de Two Rivers est fixé à 70 ans.


SECTION 10. FORMATION PROFESSIONNELLE

(a) Chaque salarié cumule 20 heures de Droit Personnel à la Formation (DPF) par année travaillée.

(b) La formation professionnelle dans le cadre du DPF peut être réalisée tant à la demande du salarié que de l'entreprise. Toutefois, cette dernière ne peut en aucun cas imposer une formation à son salarié.

(c) La formation professionnelle peut partiellement être financée par l'entreprise si le reliquat d'heures de DPF du salarié n'est pas suffisant. Toutefois, l'employeur n'a aucune obligation de financement dans ce cas.

(d) La formation professionnelle doit être réalisée dans un centre de formation reconnu par l'État de Two Rivers.

(e) Les types de formations reconnues dans le cadre du DPF sont les suivantes :
- Perfectionnement technique ;
- Mise à niveau ;
- Formation thématique ;
- Diplôme d'Université dispensant des enseignements pratiques.


SECTION 11. DROIT DE GRÈVE

(a) L'État de Two Rivers reconnait le droit de grève pour tout salarié de droit privé ou public. Il ne reconnait pas les mouvements de grève dits "étudiants".

(b) Pour être licite, le droit de grève doit être exercé par au moins 20% de l'effectif d'une entreprise quand seule cette dernière est concernée. Dans le cas d'un mouvement dépassant la seule entreprise, il n'y a pas de plancher imposé en matière de nombre de grévistes.

(c) En cas de grève, l'organisateur de cette dernière doit faire état de revendications d'ordre professionnel concrètes. La juridiction du travail a la possibilité de révoquer une grève si les causes qui la motivent sont jugées non sérieuses ou non avenues.

(d) La durée d'un mouvement de grève ne peut excéder 30 jours ouvrés et successifs.

(e) La grève partielle n'est pas reconnue par l'État de Two Rivers. Aussi, tout salarié faisant valoir son droit de grève doit cesser complètement le travail.

(f) L'exercice du droit de grève par le salarié entraîne ipso jure la suspension de toutes les dispositions prévues par son contrat de travail.

(g) Le droit de grève n'existe pas pour les professions suivantes :
- Militaires ;
- Policiers ;
- Magistrats ;
- Pompiers ;
- Agents pénitentiaires.

(h) L'exercice du droit de grève est soumis à un préavis de 72 heures formulé auprès de la direction d'une entreprise de droit privé. Dans le cas des salariés du service public, l'appel à la grève doit être effectué a minima 144 heures avant son début effectif et une réquisition de 50% des effectifs au titre de la continuité des services publics est automatiquement effectuée.




Le 25 avril 200, à la Two Rivers Governor's House, Philycia.

Julianne McKenzie
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