J'ouvre le débat sur le projet de loi fédérale visant à réformer le système pénal, soumis par l'Honorable Représentante Jane Howard.
Des exemplaires de la proposition de loi furent remis aux Représentants.
Le débat est ouvert pour une durée de 48 heures à compter de la présentation du texte par son dépositaire. Sous réserve de l'intérêt des débats, la Présidence se réserve le droit d'étendre cette durée une fois de 24 à 48 heures supplémentaires. La session de débat sera suivie d'une session de vote de 48 heures, précédée d'une session de vote de 24 heures en cas de propositions d'amendement.136ème Congrès
de la Fédération-Unie
PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION-UNIE
Sur proposition de l'Honorable Représentante Jane Howard
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LOI FÉDÉRALE
Visant à réformer le système pénal
Penal System Reform Act
La proposition de loi “Penal System Reform Act”, ou “PSR Act”, est une proposition dont l’objectif est de réformer le système pénal fédéral afin d'en rendre les sentences plus adaptées et d'adopter une politique humaine efficace contre la récidive.
Que soit établi dans la Loi par la volonté de la Chambre des Représentants et dans le respect de la Constitution,
SECTION 1. ACTE DE RÉFORME DE L'USAGE DE LA PEINE DE MORT
(a) La sentence de peine de mort ne peut être prononcée par une Cour fédérale que pour un individu reconnu coupable par la Cour d'au moins l'un des chefs d'accusation suivants :
- Crimes contre l'humanité ;
- Génocide ;
- Crimes de guerre ;
- Meurtre du Président de la Fédération-Unie ; d'un membre du Cabinet de la Fédération-Unie ; de la Cour suprême de la Fédération-Unie ou du Congrès de la Fédération-Unie ;
- Utilisation d'armes chimiques, prohibées ou de destruction massive ;
- Haute trahison.
(b) Il revient au juge de fixer une date pour l'exécution, qui ne peut survenir moins de 120 jours après l'énoncé de la peine prononcée contre l'individu condamné.
(c) Un condamné à mort peut, dans les 60 jours suivant l'annonce de la date de l'exécution, choisir un procédé d'exécution parmi les suivants :
- Exécution par injection létale ;
- Exécution par pendaison ;
- Exécution par chaise électrique.
(d) En l'absence de choix par le condamné à mort de son procédé d'exécution dans le délai imparti par le présent texte, il revient au juge de fixer le procédé d'exécution dans les 14 jours suivant l'expiration du délai.
SECTION 2. ACTE DE RÉFORME DES PEINES DE DÉTENTION UTILISABLES
(a) Une Cour fédérale ne peut pas prononcer de peine d'incarcération d'une durée inférieure à 3 mois révolus à partir du 1er janvier 196.
(b) L'ensemble des peines d'incarcération d'une durée inférieure à 3 mois révolus déjà prononcées par une Cour fédérale et non exécutées ou partiellement exécutées doivent être purgées.
SECTION 3. ACTE DE GARANTIE DU DROIT DE VOTE
(a) Un individu condamné par une Cour fédérale dispose de son droit de vote, sauf décision contraire motivée de la Cour.
(b) Il appartient aux établissements pénitentiaires fédéraux de mettre en oeuvre les moyens nécessaires et de se coordonner avec les autorités électorales des États fédérés pour garantir que chaque détenu en ayant le droit puisse être inscrit sur les listes électorales et voter.
Le xx xxxxx xxx, à la President's House, St. Paul.
<Signature de la Présidente>
Formulaire de dépôt d'amendement :
Code : Tout sélectionner
[quote][b]Proposition d'amendement n°X- NOM DU PARTI[/b]
L'article XXX ci-après :
[quote]<article original>[/quote]
Est ainsi amendé :
[quote]<article amendé>[/quote][/quote]