PAR LE CONGRÈS DU SOUTHYMLAND
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LOI D'ÉTAT
Sur la pratique de l'avortement
et son encadrement stricte pour la protection de la vie
State law on abortion's practice and restriction to protect life
Que soit établi dans la Loi par la volonté du Congrès du Southymland et dans le respect de la Constitution de l'État et de la Constitution de la Fédération-Unie,
SECTION 1. DÉFINITIONS
(a) "Avortement" désigne l'acte d'utiliser ou de prescrire un instrument, un médicament ou toute autre substance, dispositif ou moyen dans l'intention de causer la mort d'un enfant à naître d'une femme dont on sait qu'elle est enceinte. Le terme n'inclut pas les dispositifs de contrôle des naissances ou les contraceptifs oraux. Un acte n'est pas un avortement si l'acte est fait dans l'intention de :
(1) sauver la vie ou préserver la santé d'un enfant à naître ;
(2) retirer un enfant mort, à naître, dont la mort a été causée par un avortement spontané ;
(3) supprimer une grossesse extra-utérine.
(b) "Établissement d'avortement" désigne le lieu où les avortements sont pratiqués.
(c) "Secrétariat" désigne le Secrétariat des services de santé d'État.
(d) "Grossesse extra-utérine" désigne l'implantation d'un ovule ou d'un embryon fécondé à l'extérieur de l'utérus.
(e) "Patiente" désigne une femme sur qui un avortement est pratiqué, mais n'inclut pas un fœtus.
(f) "Personne" désigne un particulier, une entreprise, une société de personnes, une société ou une association.
SECTION 2. LICENCE AUTORISANT LA PRATIQUE DE L'AVORTEMENT
(a) Une personne ne peut pas établir ou exploiter un établissement d'avortement dans cet État sans une licence appropriée délivrée en vertu de la présente section. Chaque établissement d'avortement doit avoir une licence distincte. Une licence n'est ni transférable ni cessible.
(b) Le demandeur d'une licence autorisant la pratique de l'avortement doit présenter une demande au Secrétariat sur un formulaire prescrit par le Secrétariat.
(c) Chaque demande doit être accompagnée d'un droit de licence non remboursable d'un montant fixé par le Secrétaire des services de santé d'État.
(d) La demande doit contenir la preuve qu'il y a un ou plusieurs médecins sur le personnel de l'établissement qui sont autorisés par le Southymland Medical Board.
(e) Le Secrétariat délivre une licence si, après inspection et enquête, il constate que le demandeur et l'établissement d'avortement répondent aux exigences et aux normes suivantes :
- assurer la santé et la sécurité des patients ;
- disposer d'un personnel professionnel qualifié ;
- disposer de l'équipement essentiel à la santé et au bien-être des patients ;
- assurer les conditions sanitaires et d'hygiène dans le centre et ses environs ;
- proposer un programme d'assurance de la qualité des soins aux patients.
(f) Comme condition de renouvellement d'une licence, le titulaire de licence doit soumettre au Secrétariat les droits annuels de renouvellement de licence et un rapport annuel.
(g) Le Secrétariat inspectera un établissement d'avortement à des moments aléatoires, inopinés et raisonnables selon les besoins pour assurer le respect des conditions édictées dans le paragraphe e de la présente section.
(h) Le Secrétariat doit inspecter un établissement d'avortement avant de renouveler la licence autorisant la pratique de l'avortement.
SECTION 3. DÉCLARATION MENSUELLE OBLIGATOIRE
(a) Un médecin qui pratique un avortement dans un établissement d'avortement doit remplir et soumettre un rapport mensuel au service sur chaque avortement pratiqué. Le rapport doit être soumis sur un formulaire fourni par le Secrétariat. Le rapport ne peut identifier par aucun moyen le patient.
(b) La déclaration mensuelle obligatoire doit comprendre :
- si l'établissement d'avortement où est pratiqué l'avortement est autorisé en vertu de la présente loi ;
- l'année de naissance du patient, sa race, son état matrimonial, son État et son comté de résidence ;
- le type de procédure d'avortement ;
- la date à laquelle l'avortement a été pratiqué ;
- si le patient a survécu à l'avortement et si le patient n'a pas survécu, la cause du décès ;
- l'âge probable après la fécondation de l'enfant à naître sur la base du meilleur jugement médical du médecin traitant au moment de la procédure ;
- la date, si elle est connue, du dernier cycle menstruel de la patiente ;
- le nombre de naissances vivantes antérieures du patient ;
- le nombre d'avortements provoqués antérieurs de la patiente.
(c) Tous les renseignements et dossiers détenus par le Secrétariat en vertu de la présente section sont confidentiels. Ces informations ne peuvent être divulguées ou rendues publiques sauf à des fins statistiques et avec le consentement du patient, du médecin et de l'établissement d'avortement.
SECTION 4. RESTRICTIONS A L'AVORTEMENT
(a) Un médecin ne peut pas pratiquer ou induire ou tenter de pratiquer ou de provoquer un avortement si l'âge probable après la fécondation de l'enfant à naître est de 6 semaines ou plus, soit une fois que les battements du cœur dans l'enfant à naître sont détectés.
(b) Le paragraphe a de la présente section ne s'applique pas à un avortement pratiqué s'il existe, selon le jugement médical raisonnable du médecin, un risque avéré pour la santé de la mère (décès de la femme ou risque grave de déficience physique substantielle et irréversible d'une fonction corporelle majeure).
(c) Il est créée l'objection de conscience. Tout médecin peut invoquer l'objection de conscience pour refuser de pratiquer un avortement si cette pratique contrevient à ses convictions religieuses ou politiques.
(d) Un médecin qui enfreint le paragraphe a de la présente section commet une infraction. Une infraction prévue au présent article est un délit passible d'une amende ne dépassant pas 10 000 Ŧ et d'une peine minimale de prison de 5 ans.
Le 20 mai 189, à la Southymland Governor's House, Woodcreek.
Gouverneur du Southymland