Code de la Route de l'État de Richmond
Titre 1 : De la définition des termes usités
Article 101.-
Dans le présent Code de la Route, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné comme suit :
1- Le terme "véhicule à moteur" désigne tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails ;
2- Le terme "remorque" désigne tout véhicule destiné à être attelé à un autre véhicule.
Article 102.-
Les voies de circulation du domaine routier de l'État de Richmond sont définies comme suit :
1- Autoroutes "toll roads" fédérales : routes sans croisement, seulement accessibles en des points aménagés à cet effet et réservées aux véhicules à propulsion mécanique. Leur accès est partiellement ou totalement payant ;
2- Autoroutes "toll roads" d'État : même description qu'en point 1 mais faisant partie du domaine public routier de l'État de Richmond ;
3- Routes nationales fédérales : voies du domaine public routier fédéral autres que les autoroutes ;
4- Routes nationales d'État : voies qui font partie du domaine public routier de l'État de Richmond autres que les autoroutes ;
5- Routes périphériques : voies secondaires qui font partie du domaine public routier de l'État de Richmond mais dont la gestion est conférée aux comtés ;
6- Routes communales : voies secondaires qui font partie du domaine public routier de l'État de Richmond mais dont la gestion est conférée aux communes.
Titre 2 : De la responsabilité pénale
Article 201.-
Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.
Article 202.-
Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules et sur l'acquittement des péages, ainsi que des contraventions relatives à l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.
Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire.
Dans le cas où le véhicule a été cédé, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur l'acquéreur du véhicule.
Article 203.-
Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire incombe au représentant légal de cette personne morale.
Lorsque l'auteur d'une infraction se trouve hors d'état de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire de Richmond ou d'une caution agréée par l'administration habilitée à percevoir les amendes garantissant le paiement éventuel des condamnations pécuniaires encourues, le véhicule ayant servi à commettre l'infraction pourra être retenu jusqu'à ce qu'ait été versée à l'État de Richmond la somme correspondante.
Le véhicule peut être mis en fourrière si aucune de ces garanties n'est fournie par l'auteur de l'infraction et les frais en résultant sont mis à la charge de celui-ci.
Titre 3 : De l'identification des véhicules à moteurs
Article 301.-
Tout véhicule à moteur homologué pour circuler sur la voie publique doit être identifié par une carte grise et un numéro d'immatriculation spécifique.
Les remorques ne nécessitant pas de permis particulier prennent l'immatriculation du véhicule chargé de les tirer et ne nécessitent pas de carte grise spécifique. Dans le cas contraire, elles disposent de leur propre carte grise et de leur propre numéro d'immatriculation.
Article 302.-
Toute demande de carte grise et de numéro d'immatriculation doit être formulée auprès du Department of Motor Vehicles, rattaché au de l'Intérieur de l'État de Richmond. Ce dernier est chargé de délivrer et de répertorier les cartes grises et immatriculations des véhicules appartenant aux individus établis sur le territoire de l'État.
Article 303.-
Les plaques d'immatriculation homologuées par le Department of Motor Vehicles doivent être dotées de 4 rivets conventionnels et être impérativement au format 30,5x15 cm pour les 4 roues et remorques, et 25x25 cm pour les 2 roues.
Article 304.-
Tout véhicule circulant sur la voie publique doit être doté d'une plaque d'immatriculation homologuée et clairement lisible a minima à l'arrière de ce dernier.
Article 305.-
Les plaques d'immatriculation de l'État de Richmond prennent la forme suivante :
- 3 premiers caractères : code séquentiel délivré selon la date de première immatriculation ;
- 3 caractères suivants : code aléatoire ;
- pastille carrée de 5x5 cm comprenant la date de première immatriculation ;
- nom de l'État sur la partie haute ;
- "Land of enchantment" sur la partie basse ;
- visuel de fond officiel imposé par le Ministère de l'Intérieur.
Article 306.-
Tout véhicule circulant sur la voie publique doit faire l'objet d'un contrat d'assurance en état de validité et pouvant être justifié sous forme d'attestation.
Titre 4 : De la Richmond Driving Licence
Article 401.-
Tout individu souhaitant obtenir la "Richmond driving licence" doit remplir les critères suivants :
- Être âgé de 16 ans et 1 jour au moment de la demande de permis ;
- Avoir réussi les épreuves théorique et pratique de l'examen d'obtention ;
- Avoir suivi a minima 20 heures d'enseignement de conduite dans un centre routier agréé ;
- Ne pas avoir été condamné dans les deux ans précédant la demande pour des faits liés à l'usage de stupéfiants.
Article 402.-
L'État de Richmond distingue quatre types de conducteurs :
- Conducteurs mineurs - âgés de moins de 21 ans ;
- Nouveaux conducteurs - statut destiné aux conducteurs majeurs pendant les 3 ans suivant l'obtention de leur permis ;
- Conducteurs avec passif - statut destiné aux conducteurs majeurs ayant déjà fait l'objet d'une suspension de permis dans l'État de Richmond ;
- Conducteurs standards - tous les autres profils de conducteurs.
Article 403.-
Dans le cas des infractions suivantes, le Tribunal d'État à l'Intérieur peut prononcer une suspension temporaire ou définitive de la "driving licence" en sus des condamnations prévues par le Code Pénal en vigueur :
- Conduite sous l'empire de stupéfiants ;
- Conduite sous l'empire d'un taux d'alcoolémie supérieur à celui admis par la loi richmondienne ;
- Excès de vitesse supérieur à 30 mph ;
- Refus de se soumettre à un contrôle policier ;
- Conduite d'un véhicule non assuré ou volé.
Article 404.-
La "driving licence" prend la forme d'une carte biométrique qui doit être présentée aux forces de l'ordre dès lors qu'elles le demandent. Ces dernières peuvent, en consultant la carte, prendre connaissance du passif de son titulaire en matière d'infractions routières. Les informations sont mises à jour en temps réel par l'administration de l'État.
Article 405.-
L'État de Richmond reconnait les permis de conduire établis par les autres États fédérés de métropole. Dans le cas des individus possédant un permis établi par un pays étranger, l'administration reconnait ce dernier pour une durée de trois mois. Au-delà de ce délai, l'étranger ne peut plus conduire sur le réseau routier de l'État sans avoir obtenu la "Richmond driving licence".
Titre 5 : Des règles de circulation
Article 501.-
La conduite est établie à droite.
Article 502.-
Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire en toute circonstance pour les passagers situés à l'avant du véhicule. Il est fortement conseillé à l'arrière.
Article 503.-
Lorsqu'un feu tricolore prend la couleur verte, l'automobiliste est autorisé à avancer mais doit relâcher l'accélérateur au moment de franchir le carrefour.
Lorsqu'un feu tricolore prend la couleur jaune, l'automobiliste est tenu de s'arrêter s'il peut le faire sans provoquer un freinage d'urgence. S'il souhaite tourner à droite et qu'il peut le faire sans gêner les autres automobilistes, il y est autorisé sans s'arrêter mais en relâchant l'accélérateur au moment de tourner.
Lorsqu'un feu tricolore prend la couleur rouge, l'automobiliste doit impérativement marquer l'arrêt. S'il souhaite tourner à droite et qu'il peut le faire sans gêner les autres automobilistes, il y est autorisé sans s'arrêter mais en relâchant l'accélérateur au moment de tourner.
Article 504.-
Dans le cas des carrefours sans feux tricolores, la priorité est donnée au premier véhicule en mesure de franchir ce dernier.
Article 505.-
Les limitations de vitesse prévues sont les suivantes :
- 80 mph sur les autoroutes "toll roads" ;
- 70 mph sur les routes nationales à 2x2 voies et dotées d'un terre plein central ;
- 60 mph sur les routes nationales disposant d'un terre plein central ;
- 50 mph sur toutes les routes périphériques hors agglomération ;
- 40 mph sur les routes communales hors agglomération ;
- 30 mph sur tous les types de routes en agglomération ;
- 25 mph sur tous les types de routes dans les zones résidentielles à forte densité en agglomération.
Les conducteurs mineurs, nouveaux conducteurs et conducteurs avec passif tels que définis par l'article 402 de la présente loi sont soumis à une minoration de 10 mph de la vitesse maximale admise pour les conducteurs standards.
Article 506.-
L'automobiliste est tenu de respecter les indications données par la signalisation routière. Ces derniers sont de trois types :
- Panneaux de danger ;
- Panneaux d'intersection ;
- Panneaux d'obligation ;
- Panneaux d'interdiction ;
- Panneaux de limitation ;
- Panneaux de direction ;
- Panneaux de début et fin d'agglomération ;
- Panneaux d'information ;
- Panneaux de passages à niveau ;
- Panneaux d'information locale.
Article 507.-
Le taux d'alcoolémie maximum toléré au volant est de 0,014 Oz d'alcool pour 35,195 flOz.
Les conducteurs mineurs, nouveaux conducteurs et conducteurs avec passif ont interdiction de conduire avec un taux d'alcoolémie différent de 0.
Le 09 juillet 179, à Lewiston.
Adriana Flóres
Gouverneure de Richmond
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[LE-RCH-07-179-01] Code de la Route de l'État de Richmond
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